Infirmation 29 novembre 2024
Désistement 25 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8b, 29 nov. 2024, n° 22/03909 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/03909 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulon, 14 février 2022, N° 19/01250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8b
ARRÊT AU FOND
DU 29 NOVEMBRE 2024
N°2024/.
Rôle N° RG 22/03909 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJB26
[R] [S]
C/
CPAM DU VAR
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Thibaud VIDAL
— Me Stéphane CECCALDI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de TOULON en date du 14 Février 2022,enregistré au répertoire général sous le n° 19/01250.
APPELANTE
Madame [R] [S], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Thibaud VIDAL, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
CPAM DU VAR, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2024 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Sylvie CACHET, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Novembre 2024
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE:
Mme [R] [S], médecin oncologue, a fait l’objet d’un contrôle de son activité par la caisse primaire d’assurance maladie du Var qui lui a notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2017 relever des indus de facturations sur la période du 1er janvier 2015 au 30 septembre 2017 pour non-respect:
* des articles R.4127-3, R.4127-8, R.4127-29, R.4127-31, R.4127-32, R.4127-39 et R.4127-40 du code de la santé publique,
* des articles L.162-4, L.162-1-7 et L.162-17 du code de la sécurité sociale,
* de l’article L.162-2-1 du code de la sécurité sociale
* de l’article L.162-1-19 du code de la sécurité sociale,
* de l’article 2 bis des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux,
* de l’article 313-1 du code pénal.
Cette caisse lui a ensuite notifié par lettre recommandée avec avis de réception datée du 2 mai 2018 un indu d’un montant de 164 903.16 euros, en joignant un tableau récapitulatif détaillant les indus retenus.
En l’état d’une décision implicite de rejet de sa contestation de cet indu, Mme [S] a saisi le 16 août 2018 un tribunal des affaires de sécurité sociale.
Par jugement en date du 14 février 2022, le tribunal judiciaire de Toulon, pôle social, après avoir déclaré le recours recevable, a:
* rejeté les moyens de nullité de la procédure de contrôle,
* rejeté les moyens de nullité de la procédure de notification de l’indu,
* déclaré recevable le recouvrement de l’indu sur la période du 2 mai 2015 au 30 septembre 2017,
* déclaré justifié l’indu notifié par la caisse primaire d’assurance maladie du Var le 2 mai 2018 pour une créance ramenée à 140 136.46 euros,
* condamné Mme [S] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie du Var la somme de 140 136.46 euros pour la période de soins facturés du 2 mai 2015 au 30 septembre 2017,
* débouté Mme [S] de l’ensemble de ses autres demandes,
* condamné Mme [S] aux dépens.
Mme [S] a interjeté régulièrement appel dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas discutées.
Par conclusions récapitulatives n°2 remises par voie électronique le 20 octobre 2024, reprises oralement à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [S] sollicite la réformation du jugement entrepris et demande à la cour de:
* annuler la procédure de contrôle médical d’activité,
* annuler la notification d’indu du 2 mai 2018,
* annuler la décision implicite de la commission de recours amiable
* annuler la décision de la commission de recours amiable,
* juger irrecevable la demande reconventionnelle en paiement d’indu de la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
* rejeter l’ensemble des demandes et prétentions de la caisse primaire d’assurance maladie du Var,
* condamner la caisse primaire d’assurance maladie du Var à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions récapitulatives avec appel incident, remises par voie électronique le 10 octobre 2023, oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la caisse primaire d’assurance maladie du Var sollicite l’infirmation du jugement en ce qu’il a annulé partiellement l’indu, et sa confirmation en ce qu’il a rejeté les moyens de nullité de la procédure de contrôle et les moyens de nullité de la procédure de notification de l’indu.
Elle sollicite la condamnation de Mme [S] à lui payer la somme de 164 903.16 euros indûment perçue pour les facturations de soins dispensés entre le 1er janvier 2015 et le 30 septembre 2017, ainsi qu’au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
MOTIFS
Exposé des moyens des parties:
Mme [S] argue que la notification d’indu envoyée le 2 mai 2018 a eu pour effet d’interrompre la prescription triennale et que la caisse avait jusqu’au 2 mai 2021 pour émettre une mise en demeure ou pour déposer au greffe une demande reconventionnelle aux fins de condamnation au paiement de l’indu, alors qu’elle ne démontre aucunement avoir déposé des conclusions au greffe dans le cadre de la présente procédure ou avoir soutenu oralement sa demande reconventionnelle avant l’audience du 16 décembre 2021 à laquelle l’affaire a été retenue, pour soutenir que l’action en recouvrement de la caisse est prescrite.
Elle soutient en outre que sa propre saisine du juge du contentieux de sécurité sociale en contestation de l’indu n’a pas eu pour effet d’interrompre la prescription de l’action en paiement de la caisse, en se prévalant de jurisprudences de la Cour de cassation (3e Civ., 21 novembre 2019, n°18-20.356, 1ère Civ., 11 janvier 2023, n°21-17.377 et 21-23.394) ainsi que de cours d’appel.
La caisse primaire d’assurance maladie lui oppose que son action en répétition de l’indu obéit en l’espèce au régime du droit commun, la prescription triennale prévue par l’article L.133-4 étant écartée en cas de fraude au profit de la prescription quinquennale.
Pour soutenir que celle-ci doit être retenue, elle argue que la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins a dit, dans sa décision du 16 septembre 2021 (devenue irrévocable suite au rejet de son pourvoi en cassation par l’arrêt du Conseil d’Etat du 2 février 2022), que les irrégularités retenues à l’encontre de la praticienne constituent des fautes et abus au sens de l’article L.145-1 du code de la sécurité sociale susceptibles de justifier l’une des sanctions énumérées à l’article L.145-2 du même code et lui a infligé la sanction de l’interdiction du droit de donner des soins aux assurés sociaux pendant une durée d’un an et six mois, dont six mois assorti du sursis avec publication.
Elle ajoute que le point de départ de la prescription quinquennale de droit commun n’est pas la date du paiement indu visé par l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale mais en application de l’article 2224 du code civil le moment où elle a connu ou aurait dû connaître les faits qui l’ont conduite à engager une action en répétition d’indu, soit au moment où le service médical a notifié à son service administratif le rapport de contrôle médical.
Elle invoque comme premier acte d’interruptif de la prescription la lettre du 24 mai 2017 par laquelle l’ELSM a informé la praticienne de la mise en oeuvre d’une opération de contrôle médical d’activité et également celle du 20 janvier 2018 l’informant de l’intention de procéder à la récupération des sommes indûment perçues et de saisir la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, lesquelles ont eu un effet interruptif de la prescription, pour soutenir qu’aucun des paiements antérieurs à ces dates n’était prescrit à l’aune du délai quinquennal.
Elle soutient que la prescription de l’action en répétition d’indu n’est pas davantage acquise en raison de la durée de l’instance devant le pôle social, la demande en justice provoquant une interruption continue jusqu’à l’extinction de l’instance à l’égard de toutes les parties, les décisions prises par la commission de recours amiable se substituant aux décisions que l’organisme de sécurité sociale avait prises dans un premier temps (Soc., 20 octobre 1965, Bull.1965 IV n°679 p.571) et l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration, applicable aux relations des organismes avec leurs usagers, énonçant que la décision prise à la suite d’un recours administratif préalable obligatoire se substitue à la décision initiale. Elle argue que la commission de recours amiable a été saisie par lettre reçue le 21 juin 2018, pour soutenir que cette date est celle du point de départ de la prescription de son action en paiement, ou plus exactement deux mois plus tard, soit le 21 août 2018.
Elle se prévaut de l’arrêt de la Cour de cassation (2e Civ., 19 juin 2008, n°07-15.343) pour soutenir que l’effet interruptif de la prescription résultant d’une action en justice se prolonge à l’égard de toutes les parties jusqu’à ce que le litige ait trouvé sa solution et que sa demande de condamnation pécuniaire formulée devant le pôle social était parfaitement recevable, soutenant à titre subsidiaire, que l’interruption réalisée par le demandeur profite au défendeur lorsque leurs demandes respectives procèdent des mêmes relations contractuelles ou sont implicitement comprises l’une dans l’autre.
Tout en reconnaissant qu’en droit commun, les actes interruptifs de prescription n’ont qu’un effet relatif et ne profitent qu’au titulaire du droit d’action qui les a accomplit, elle argue que la jurisprudence sociale déroge à cette règle chaque fois que la demande principale et la demande reconventionnelle procèdent des mêmes relations contractuelles et souligne que la praticienne a accepté d’adhérer à la convention nationale des médecins de 2016, dont l’approbation par arrêté ministériel lui confère la nature d’une convention réglementaire sans perdre pour autant son caractère contractuel et c’est en exécution du sous titre IV du titre I de cette convention, qu’elle a obtenu les paiements indus.
Réponse de la cour:
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause.
La fin de non-recevoir soulevée par l’appelante, tirée de la prescription en l’absence de notification de mise en demeure et du caractère tardif des conclusions déposées en première instance sollicitant la condamnation au paiement de l’indu, est fondée sur le caractère extinctif de la prescription.
Selon l’article 2219 du code civil, la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps.
Il résulte de l’article 53 du code de procédure civile que la demande initiale est celle par laquelle un plaideur prend l’initiative d’un procès en soumettant au juge ses prétentions, et de l’article 64 du même code que constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Seule constitue, pour le défendeur à une action, une demande en justice interrompant la prescription celle par laquelle il prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire (2e Civ. 1er février 2018 n°17.14664).
Selon l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue de la loi du 23 décembre 2016, en cas d’inobservation des règles de tarification ou de facturation :
1° – des actes, prestations et produits figurant sur les listes mentionnées aux articles L.162-1-7, L.162-17, L.165-1, L.162-22-7, L.162-22-7-3 et L.162-23-6 ou relevant des dispositions des articles L.162-22-1, L.162-22-6 et L.162-23-1,
2°- des frais de transports mentionnés à l’article L.160-8,
l’organisme de prise en charge recouvre l’indu correspondant auprès du professionnel ou de l’établissement à l’origine du non-respect de ces règles et ce, que le paiement ait été effectué à l’assuré, à un autre professionnel de santé ou à un établissement.
Il en est de même en cas de facturation en vue du remboursement, par les organismes d’assurance maladie, d’un acte non effectué ou de prestations et produits non délivrés.(…)
L’action en recouvrement, qui se prescrit par trois ans, sauf en cas de fraude, à compter de la date de paiement de la somme indue, s’ouvre par l’envoi au professionnel ou à l’établissement d’une notification de payer le montant réclamé ou de produire, le cas échéant, leurs observations.
Si le professionnel ou l’établissement n’a ni payé le montant réclamé, ni produit d’observations et sous réserve qu’il n’en conteste pas le caractère indu, l’organisme de prise en charge peut récupérer ce montant par retenue sur les versements de toute nature à venir.
En cas de rejet total ou partiel des observations de l’intéressé, le directeur de l’organisme d’assurance maladie adresse, par lettre recommandée, une mise en demeure à l’intéressé de payer dans le délai d’un mois. La mise en demeure ne peut concerner que des sommes portées sur la notification.
(…)
L’article R.133-9-1 I du code de la sécurité sociale, pris dans sa rédaction applicable issue du décret 2012-1032 du 7 septembre 2012, dispose que la notification de payer prévue à l’article L.133-4 est envoyée par le directeur de l’organisme d’assurance maladie au professionnel ou à l’établissement par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette lettre précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. Elle mentionne l’existence d’un délai de deux mois à partir de sa réception imparti au débiteur pour s’acquitter des sommes réclamées ainsi que les voies et délais de recours. Dans le même délai, l’intéressé peut présenter des observations écrites à l’organisme d’assurance maladie.
A défaut de paiement à l’expiration du délai de forclusion prévu à l’article R.142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l’organisme de sécurité sociale compétent lui adresse la mise en demeure prévue à l’article L. 133-4 par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception.
Cette mise en demeure comporte la cause, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées ainsi que l’existence du nouveau délai d’un mois imparti, à compter de sa réception, pour s’acquitter des sommes réclamées (…)
Enfin, selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte donc de l’ensemble de ces dispositions, que la prescription applicable à l’action de la caisse primaire d’assurance maladie en recouvrement de l’indu d’un professionnel de santé est triennale, qu’en application des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, son point de départ est la date du paiement indu, et que cette action s’ouvre par l’envoi audit professionnel d’une notification de payer ou de produire ses observations.
Par dérogation, la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil est applicable, en cas de fraude, et dans ce cas le point de départ de cette prescription est la connaissance par la caisse des faits lui permettant d’exercer son action en recouvrement de l’indu, c’est à dire de la fraude.
Cette connaissance de la fraude, s’agissant de l’activité d’un médecin, ne peut effectivement résulter, comme soutenu par la caisse, que de la transmission par le service du contrôle médical de son rapport faisant ressortir des agissements relevant de cette qualification.
En l’espèce, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2017, réceptionnée le 26 suivant, la caisse a notifié à Mme [S] que 'le service du contrôle médical a procédé à l’analyse de son activité sur la période du 01/01/2015 au 30/09/2017, au cours de laquelle le médecin-conseil a constaté:
* non-respect des articles R.4127-3, R.4127-8, R.4127-29, R.4127-31, R.4127-32, R.4127-39 et R.4127-40 du code de la santé publique,
* des articles L.162-4, L.162-1-7 et L.162-17 du code de la sécurité sociale,
* de l’article L.162-2-1 du code de la sécurité sociale
* de l’article L.162-1-19 du code de la sécurité sociale,
* de l’article 2 bis des dispositions générales de la classification commune des actes médicaux,
* de l’article 313-1 du code pénal'.
Par cette lettre il lui est notifié le délai d’un mois prévu par l’article R.315-1-2 du code de la sécurité sociale pour demander à être entendue par le service du contrôle médical à dater de la réception de cette notification.
Les anomalies et griefs d’indus ne sont pas spécifiés dans ce document autrement que par le seul visa des dispositions, légales ou règlementaires, dont il est considéré qu’elles n’ont pas été respectées.
Suite à la demande d’entretien, dont il est établi par son compte rendu qu’il s’est déroulé le 14 décembre 2017, le directeur adjoint de la caisse, par lettre datée du 30 janvier 2018, visant expressément la notification par la lettre du 20 novembre 2017 des 'griefs retenus', a écrit à Mme [S]:
'considérant les anomalies retenues à l’issue de l’entretien du 14 décembre 2017 et conformément à l’article D.315-3 du code de la sécurité sociale, je vous informe des suites que l’assurance maladie entend donner aux griefs notifiés, à savoir:
— saisine de la section des assurances sociales du Conseil régional de l’ordre des médecins,
— récupération des sommes indûment perçues'.
Le directeur adjoint de la caisse a ensuite notifié par lettre datée du 2 mai 2018 à Mme [S] qu’elle est redevable d’un indu d’un montant de 164 903.16 euros, cette lettre mentionnant les délai et modalités de saisine de la commission de recours amiable.
Ce courrier se réfère expressément à 'un tableau’ en annexe 'reprenant pour chaque prestation concernée, la nature et la date des prestations, le motif et la date du paiement indu, le montant des sommes versées à tort et la somme due au total'.
L’examen en réalité des deux tableaux joints, met en évidence que deux sortes de griefs sont retenus à l’encontre de la praticienne:
* le premier tableau (pièce 11 de la caisse) d’un montant total de 164 557.20 euros retient:
— 'prescription en dehors du cadre A.M. M de médicaments', et dans un cartouche au contenu encore plus difficilement lisible que les autres mentions de celui-ci eu égard à la taille des caractères utilisés, et sans lien spécifique avec tel ou tel indu, le visa des dispositions suivantes:
'non-respect des articles L.162-4, L.162-1-7, L.162-17, L.162-2-1 du code de la sécurité sociale, R.4127-8, R.4127-32, R.4127-39 et R.4127-40 du code de la santé publique',
— 'facturation de soins qui n’auraient pas dû être pris en charge par l’assurance maladie', et dans un cartouche au contenu présentant les mêmes défauts de lisibilité, sans lien spécifique avec tel ou tel indu, le visa des dispositions suivantes: 'non-respect des articles L.162-1-7, L.162-2-1 du code de la sécurité sociale, R.4127-8, R.4127-32 et R.4127-40 du code de la santé publique',
* le second tableau (pièce 12 de la caisse) d’un montant total de 346 euros est relatif aux 'facturations non justifiée de soins’ et dans un cartouche au contenu présentant les mêmes défauts de lisibilité, et sans lien spécifique avec tel ou tel indu, les précisions suivantes:
'facturation de soins qui n’auraient pas dû être pris en charge par l’assurance maladie, facturation de la majoration MPC pour des médecins exerçant en clinique', avec comme 'référentiels': 'non respect de l’article 2 bis des DG de la classification commune des actes médicaux, non respect de l’article L.162-1-7 du code de la sécurité sociale'.
Dans cette notification de l’indu, qui constitue au sens des dispositions de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, la mise en oeuvre de l’action en recouvrement de la caisse, il n’est pas fait mention de fraude.
Par contre, il est exact que cette notification d’indu constitue un acte interruptif de la prescription, qu’elle soit triennale ou quinquennale, précédemment interrompue par la lettre recommandée avec avis de réception datée du 20 novembre 2017.
La caisse tire la fraude d’une part du rapport du service de contrôle médical, en soutenant que l’article L.315-1 du code de la sécurité sociale lui confie notamment la constatation des 'abus’ commis par les professionnels de santé, et d’autre part de la saisine de la section des assurances sociales du conseil régional de l’ordre des médecins, dont la praticienne a été informée par sa lettre du 24 mai 2017.
L’examen du rapport d’enquête daté du 13 novembre 2017 du service médical de la caisse, auquel la cour a procédé, révèle qu’il ne retient pas la fraude pour conclure uniquement à la 'mise en évidence de pratiques dangereuses de la praticienne notamment:
— dans les prescriptions de produits ou protocoles de chimiothérapie non conformes aux données acquises de la science dont des prescriptions en dehors du cadre de l’autorisation de mise sur le marché pour les protocoles de chimiothérapie ou de molécules onéreuses,
— dans la non-qualité du suivi des patients et dans la tenue des dossiers de chimiothérapie,
— dans l’absence de RCP (réunion de concertation pluridisciplinaire) retrouvée au dossier médical du patient. Cette absence est d’autant plus regrettable dans les dossiers où les tumeurs étaient rares et relevaient, de ce fait, de RCP spécifiques pour 3 dossiers (n°88, 73 et 44)'.
et que 'ces pratiques non conformes aux données acquises de la science ont été à l’origine de la facturation indue de molécules onéreuses à l’assurance maladie'.
S’il retient également 'le non-respect de la classification commune des actes médicaux dans le cadre de la majoration MPC', pour autant il n’en tire pas de conséquence particulière.
Selon l’article L.145-1 du code de la sécurité sociale les fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l’exercice de la profession, relevés à l’encontre des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes à l’occasion des soins dispensés aux assurés sociaux, sont soumis en première instance à une section de la chambre disciplinaire de première instance des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes dite section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance et, en appel, à une section de la chambre disciplinaire nationale du conseil national de l’ordre des médecins ou des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes, dite section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des médecins ou section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des chirurgiens-dentistes ou section des assurances sociales du conseil national de l’ordre des sages-femmes.
Ainsi, ces dispositions donnent effectivement compétence à cette section pour apprécier, dans un cadre disciplinaire, les fraudes reprochées à ces professionnels de santé.
Or en l’espèce, si la décision de la section des assurances sociales du Conseil national de l’ordre des médecins, en date du 16 septembre 2021, retient de graves manquements à la déontologie de la profession, de Mme [S], pour autant elle ne se réfère, pour aucun des griefs examinés, à la fraude, que ce soit pour:
* le grief tiré de prescriptions dangereuses dans le cadre de la prise en charge de patients sous chimiothérapie, et:
— du non-respect de l’autorisation de mise sur le marché dans le choix et l’application des protocoles de chimiothérapie,
— des chimiothérapies non médicalement justifiées,
— de l’absence de réunion de concertation pluridisciplinaire ou de réunion de concertation pluridisciplinaire sans nom de protocole ou du non-respect des préconisations thérapeutiques des réunions de concertation pluridisciplinaires,
— du non-respect de l’intervalle entre deux cures de chimiothérapie,
* le grief tiré d’un suivi de patients sous chimiothérapie non conforme aux données acquises de la science et:
— de la non-qualité du suivi des patients,
— de la non-qualité dans la tenue des dossiers de chimiothérapie des patients et de la rédaction des prescriptions et des protocoles de chimiothérapie,
* le grief tiré de prescriptions de molécules onéreuses non conformes aux données acquises de la science et:
— des prescriptions en dehors des indications de l’autorisation de mise sur le marché,
— des prescriptions établies en l’absence de réunion de concertation pluridisciplinaire,
* le grief tiré de facturations irrégulières de majorations MPC.
Les griefs ainsi examinés dans le cadre de cette décision, sont ceux de l’indu.
Ils concernent exclusivement le non-respect:
* des règles déontologiques posées par les articles R.4127-3, R.4127-8, R.4127-29, R.4127-31, R.4127-32, R.4127-39 et R.4127-40 du code de la santé publique,
* des règles de facturations applicables au sens de l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale.
Dans la motivation de la sanction, cette décision du 16 septembre 2021 retient uniquement que 'les irrégularités ci-dessus retenues à l’encontre du Dr [S] constituent des fautes et des abus au sens de l’article L.145-1 du code de la sécurité sociale', et non point la fraude visée par ces mêmes dispositions.
En outre, force est de constater que le non-respect des règles de facturation n’a pas en l’espèce été considéré par la caisse comme caractérisant une fraude, puisque d’une part son directeur n’a pas prononcé de pénalité sur ce fondement et que d’autre part dans le cadre de la discussion devant les premiers juges, portant sur la prescription soulevée par la praticienne, la caisse n’a invoqué ni la fraude, ni la prescription quinquennale, et les premiers juges ont apprécié la prescription soulevée uniquement au regard de la prescription triennale.
Par conséquent,en l’absence de fraude retenue par la caisse elle-même, son action en recouvrement est soumise à la prescription triennale.
Or depuis la notification d’indu par lettre datée du 2 mai 2018, la caisse n’a pas émis de mise en demeure et ne justifie pas davantage avoir saisi par des conclusions la juridiction de première instance d’une demande de condamnation de Mme [S] au paiement de cet indu avant l’audience du 16 décembre 2021.
Seule titulaire du droit que constitue son action en recouvrement de l’indu, elle ne peut utilement arguer que la saisine de la juridiction de première instance par la professionnelle de santé de sa contestation de l’indu a pu avoir un effet interruptif de la prescription de sa propre action.
La caisse confond ainsi la prescription de son action en recouvrement, qu’elle seule peut interrompre pour être titulaire de ce droit, avec l’action en contestation de l’indu notifié par le professionnel de santé, titulaire de ce droit.
La jurisprudence de la Cour de cassation qu’elle invoque (2e Civ., 19 juin 2008, n°07-15343) n’est pas transposable en l’espèce pour concerner un litige en matière de construction et la recevabilité de l’appel en garantie dirigée contre une société d’assurances dans un litige au fond après expertise ordonnée en référés.
La caisse est également mal fondée à soutenir que la jurisprudence 'sociale’ dérogerait à la règle selon laquelle en droit commun les actes interruptifs n’ont qu’un effet relatif et ne profitent qu’au titulaire du droit d’action qui les accomplit, chaque fois que demande principale et demande reconventionnelle procèdent des mêmes relations contractuelles, en invoquant des arrêts de la chambre sociale, dont celui du 7 février 2018 (n°16-11.088), afférents à des litiges concernant l’exécution d’un même contrat de travail.
En effet, la caisse a engagé son action en recouvrement le 2 mai 2018 portant sur un indu qui ne résulte pas de l’exécution d’un 'même contrat’ avec la professionnelle de santé, mais en réalité du non-respect de règles légales ou réglementaires de facturation à l’assurance maladie.
La circonstance que Mme [S] soit adhérente à la Convention nationale des médecins de 2016, dont l’une des conséquences est la dispense d’avance de frais, est inopérante à déroger au principe posé par l’article 2219 du code civil, selon lequel la prescription extinctive est un mode d’extinction d’un droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps, alors que l’article L.133-4 du code de la sécurité sociale, spécifique à l’action en recouvrement de la caisse pour facturations indues, énonce que celle-ci se prescrit par trois ans, à compter de la date de paiement de la somme indue.
En l’absence de mise en demeure, faute pour la caisse de justifier de la date de dépôt de ses conclusions au greffe de la juridiction de première instance demandant reconventionnellement un tel paiement, seul de nature à saisir cette juridiction de ses prétentions, il s’ensuit que le délai de la prescription triennale du recouvrement de l’indu, qui avait commencé à courir le 2 mai 2018, n’a pas été interrompu avant le 2 mai 2021, les demandes et prétentions qu’elle a soutenues lors de l’audience du 16 décembre 2021, qui ont alors saisi la juridiction de sa demande en paiement de l’indu, l’ont été alors qu’elle était forclose en son action en recouvrement.
La caisse primaire d’assurance maladie du Var est par conséquent irrecevable à poursuivre son action en recouvrement de cet indu.
Par conséquent, il n’y a pas lieu d’examiner les autres moyens et prétentions soutenues par les parties tant en ce qui concerne la régularité de la procédure de contrôle, la régularité de la procédure de notification de l’indu, et le bien fondé de l’indu.
Le jugement doit être infirmé en ses dispositions soumises à la cour.
Succombant en cause d’appel, la caisse primaire d’assurance maladie du Var doit être condamnée aux dépens et ne peut utilement solliciter le bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de Mme [S] les frais qu’elle a été amenée à exposer pour sa défense.
PAR CES MOTIFS,
— Infirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— Dit la caisse primaire d’assurance maladie du Var irrecevable en son action en recouvrement de l’indu notifié par lettre datée du 2 mai 2018,
— Déboute la caisse primaire d’assurance maladie du Var de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Déboute Mme [R] [S] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamne la caisse primaire d’assurance maladie du Var aux entiers dépens.
Le Greffier Le Président
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des médecins spécialistes qualifiés au regard du conseil de l'ordre travaillant dans les établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 1er mars 1979.
- Décret n°2012-1032 du 7 septembre 2012
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
- Code de la santé publique
- Code de la sécurité sociale.
- Code des relations entre le public et l'administration
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