Rejet 10 octobre 1990
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 10 oct. 1990, n° 89-11.852 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 89-11.852 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 24 novembre 1988 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007098235 |
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Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme A…, née Nicole, Jacqueline C…, demeurant « La Marguerite », Port de Billy, quai 10-117 à Paris 16e,
en cassation d’un arrêt rendu le 24 novembre 1988 par la cour d’appel de Paris (23ème chambre, section B), au profit de :
1°) Le syndicat des copropriétaires du 15, square de l’avenue Foch à Paris 16e, dont le siège est …, pris en la personne de son syndic, la société de gérance de Passy, société à responsabilité limitée, dont le siège est …,
2°) L’institut primal Européen, dont le siège est …,
défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l’audience publique du 26 juin 1990, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chevreau, rapporteur, MM. Z…, Cathala, Valdès, Douvreleur, Capoulade, Beauvois, Deville, Darbon, Mme B…, M. X…, Mlle Fossereau, conseillers, Mme Y…, M. Chapron, conseillers référendaires, M. Mourier, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chevreau, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat de Mme A… et de Me Le Griel, avocat du syndicat des copropriétaires du 15, square de l’avenue Foch, les conclusions de M. Mourier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! – Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu’ayant relevé que l’assemblée générale des copropriétaires était revenue sur une précédente délibération, la cour d’appel a fait une exacte application des stipulations du règlement de copropriété dont la nullité n’était pas invoquée, en mettant à la charge de Mme A… la réfection de l’étanchéité de la terrasse dont elle a la jouissance exclusive ; D’où il suit que le moyen n’est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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