Infirmation partielle 16 février 2024
Cassation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 8 oct. 2025, n° 24-15.651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-15.651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Toulouse, 16 février 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403694 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00921 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Monge (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 8 octobre 2025
Cassation partielle
Mme MONGE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 921 F-D
Pourvoi n° G 24-15.651
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 OCTOBRE 2025
La société Mango France, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-15.651 contre l’arrêt rendu le 16 février 2024 par la cour d’appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2), dans le litige l’opposant à Mme [P] [C], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Mme [C] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l’appui de son recours, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseillère, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Mango France, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 10 septembre 2025 où étaient présentes Mme Monge, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Cavrois, conseillère rapporteure, Mme Le Quellec, conseillère, et Mme Dumont, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Toulouse, 16 février 2024), Mme [C] a été engagée en qualité de superviseur, statut cadre, par la société Mango France, à compter du 12 août 1998.
2. Le 25 octobre 2019, elle a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et à la rupture de son contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi principal de l’employeur
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen du pourvoi incident de la salariée
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de limiter à un certain montant les sommes allouées au titre des heures supplémentaires, outre congés payés afférents, et au titre du dépassement du contingent des heures supplémentaires et de la débouter de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour surcharge de travail, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que la cour d’appel a décidé qu’aucune heure supplémentaire ne sera retenue sur les années 2016 et 2017 aux motifs que les tableaux 2016 et 2017 reprennent exactement le même nombre d’heures que celles mentionnées sur le tableau 2018, semaine par semaine, le volume horaire variant d’une semaine à l’autre de la même manière quelle que soit l’année, ce qui montre que Mme [C] a extrapolé à partir de l’année 2018 pour établir ses tableaux 2016 et 2017 et ne peut pas refléter la réalité« et que sur l’année 2016, elle ne retient qu’un tiers du volume annuel, qu’elle attribue au quatre dernier mois, ce qui relève d’une évaluation purement forfaitaire » ; qu’en statuant ainsi après avoir retenu que la salariée fournissait des éléments suffisamment précis auquel l’employeur pouvait répondre et sans constater que ce dernier fournissait des éléments concernant les heures réellement effectuées au cours des années 2016 et 2017, la cour d’appel a fait peser la charge de la preuve des heures supplémentaires sur la seule salariée et a violé l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 3171-4 du code du travail :
5. Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l’article L. 3171-3 du même code, l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
6. Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
7. Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires , il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
8. Pour débouter la salariée de sa demande au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents pour les années 2016 et 2017, l’arrêt relève que les tableaux 2016 et 2017 reprennent exactement le même nombre d’heures que celles mentionnées sur le tableau 2018, semaine par semaine, le volume horaire variant d’une semaine à l’autre de la même manière quelle que soit l’année, ce qui montre que la salariée a extrapolé à partir de l’année 2018 pour établir ses tableaux 2016 et 2017 et ne peut pas refléter la réalité. Il ajoute que sur l’année 2016, l’intéressée ne retient qu’un tiers du volume annuel qu’elle attribue aux quatre derniers mois, ce qui relève d’une évaluation purement forfaitaire.
9. En statuant ainsi, par des motifs inopérants, alors qu’il résultait de ses constatations, d’une part, que la salariée présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur de répondre, et d’autre part, que ce dernier ne produisait aucun élément de contrôle de la durée du travail, la cour d’appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée n’emporte pas celle des chefs de dispositif de l’arrêt condamnant l’employeur aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme en application de l’article 700 du code de procédure civile, justifiés par d’autres condamnations prononcées à l’encontre de celui-ci et non remises en cause.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi principal ;
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il limite la condamnation à paiement de la société Mango France au titre des heures supplémentaires à la somme de 10 270,23 euros brut, au titre des congés payés afférents à celle de 1 027,02 euros brut, au titre du dépassement du contingent d’heures supplémentaires à celle de 4 931,77 euros et déboute Mme [C] de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour surcharge de travail, l’arrêt rendu le 16 février 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Toulouse ;
Remet, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux ;
Condamne la société Mango France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Mango France et la condamne à payer à Mme [C] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le huit octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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