Infirmation partielle 2 février 2023
Cassation 4 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 4 sept. 2025, n° 23-14.243 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-14.243 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Amiens, 2 février 2023, N° 21/04050 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267213 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C200782 |
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Texte intégral
CIV. 2
OG
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 4 septembre 2025
Cassation partielle
Mme MARTINEL, présidente
Arrêt n° 782 F-D
Pourvoi n° H 23-14.243
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 SEPTEMBRE 2025
M. [P] [V], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 23-14.243 contre l’arrêt rendu le 2 février 2023 par la cour d’appel d’Amiens (2e protection sociale), dans le litige l’opposant à la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [V], et l’avis de Mme Pieri-Gauthier, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présentes Mme Martinel, présidente, Mme Lerbret-Féréol, conseillère référendaire rapporteure, Mme Renault-Malignac, conseillère, et Mme Gratian, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Amiens, 2 février 2023), M. [V] (l’assuré), titulaire d’une pension d’invalidité servie par le régime social des indépendants, a sollicité auprès de la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France (la CARSAT) l’attribution d’une pension de retraite de base au titre de son inaptitude au travail à compter du 1er juin 2020.
2. Contestant la décision du 11 mai 2020 fixant le montant de cette pension, il a saisi d’un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen des moyens
Sur le deuxième moyen
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
4. L’assuré fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’un montant équivalent à l’allocation aux vieux travailleurs salariés et, en conséquence, de le condamner à rembourser à la CARSAT la somme de 7 640,70 euros correspondant aux arriérés versés de janvier 2020 à septembre 2022, alors :
« 1°/ que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; que la déclaration d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; que si, lorsque la procédure est orale, les parties peuvent modifier leurs prétentions jusqu’à l’audience, elles ne peuvent étendre l’objet de l’appel fixé par la déclaration ; qu’au cas d’espèce, la déclaration d’appel émanant de la CARSAT se bornait à « voir réformer la disposition du jugement condamnant la CARSAT à payer à l’assuré la somme de 3.812,34 euros au titre de la pension de retraite qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er juin 2010 (allocation des vieux travailleurs salariés) », sans viser le chef du jugement ayant dit que la pension de vieillesse versée à l’assuré en substitution de sa pension d’invalidité depuis le 1er juin 2020 ne pouvait être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés, soit 289,90 euros bruts par mois ; qu’en estimant que quoique l’appel de la CARSAT fût limité à la disposition susvisée, la caisse pouvait solliciter dans ses conclusions oralement soutenues l’infirmation du chef du jugement non visé dans sa déclaration d’appel, la cour d’appel a violé les articles 446-1, 562 et 933 du code de procédure civile ;
2°/ que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; que la dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; que la déclaration d’appel doit préciser les chefs du jugement critiqués auquel l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible ; que si l’appelant n’est pas tenu de mentionner dans la déclaration d’appel un ou plusieurs des chefs de dispositif du jugement qu’il critique lorsqu’il entend se prévaloir de l’indivisibilité de l’objet du litige, il n’en doit pas moins se référer, dans la déclaration, à cette indivisibilité ; qu’au cas d’espèce, la déclaration d’appel émanant de la CARSAT se bornait à « voir réformer la disposition du jugement condamnant la CARSAT à payer à l’assuré la somme de 3.812,34 euros au titre de la pension de retraite qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er juin 2010 (allocation des vieux travailleurs salariés) », sans viser le chef du jugement ayant dit que la pension de vieillesse versée à l’assuré en substitution de sa pension d’invalidité depuis le 1er juin 2020 ne pouvait être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés et sans se prévaloir d’une quelconque indivisibilité ; qu’en jugeant que la CARSAT pouvait, par ses conclusions oralement soutenues, étendre l’objet de l’appel au motif que sa demande d’infirmation de sa condamnation au paiement d’arriérés (seule visée par l’appel) et sa demande d’infirmation du chef du jugement ayant dit que la pension de vieillesse versée à l’assuré en substitution de sa pension d’invalidité depuis le 1er juin 2020 ne pouvait être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés « étaient indivisiblement liées à la décision des premiers juges de reconnaître l’assuré le droit à percevoir une pension de vieillesse équivalente à l’allocation des vieux travailleurs salariés », quand la déclaration d’appel de la CARSAT ne faisait référence à aucune indivisibilité, ce qui excluait tout effet dévolutif relativement à la disposition du jugement qui n’y était pas visée, la cour d’appel a violé les articles 562 et 933 du code de procédure civile ;
3°/ que l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent ; qu’en l’espèce, dès lors que c’est le chef du jugement expressément visé par la déclaration d’appel de la CARSAT (condamnation à payer à l’assuré la somme de 3.812,34 euros au titre de la pension de retraite qu’il aurait dû percevoir depuis le 1er juin 2010) qui était sous la dépendance du chef non visé (celui ayant dit que la pension de vieillesse versée à l’assuré en substitution de sa pension d’invalidité depuis le 1er juin 2020 ne pouvait être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés), et non l’inverse, l’effet dévolutif de l’appel ne pouvait pas davantage jouer relativement à la disposition du jugement non visée par la déclaration d’appel ; qu’à cet égard encore, l’arrêt attaqué a été rendu en violation de l’article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
5. Selon l’article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués.
6. L’arrêt énonce que, nonobstant la limitation de l’appel principal de la CARSAT à la réformation de la disposition la condamnant au paiement d’arriérés de retraite à compter du 1er juin 2020, la demande tendant à l’infirmation du jugement en sa disposition relative à l’allocation aux vieux travailleurs salariés est indivisiblement liée à la décision des premiers juges de reconnaître à l’assuré le droit à percevoir une pension de vieillesse équivalente à l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
7. Ayant ainsi fait ressortir qu’il existait un lien de dépendance nécessaire entre les chefs de jugement portant sur le droit à percevoir une pension de vieillesse équivalente à l’allocation aux vieux travailleurs salariés et sur la condamnation de la caisse à payer les arriérés, c’est sans encourir les griefs du moyen que la cour d’appel a statué comme elle l’a fait.
Sur le quatrième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
8. L’assuré fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande en paiement d’une allocation différentielle des travailleurs indépendants, alors « que selon l’article 29 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, lorsque les montants cumulés de l’avantage de vieillesse substitué à la pension d’invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l’assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d’invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d’assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d’invalidité totale et définitive servie au cours de la même période ; qu’une pension d’invalidité servie par l’Etat à un fonctionnaire est un avantage-invalidité attribué parce que l’invalidité a été considérée comme définitive et ne constitue pas un « avantage de vieillesse servi à l’assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale » au sens de l’article 29 susvisé ; qu’en l’espèce, en retenant, pour rejeter la demande en paiement d’une allocation différentielle des travailleurs indépendants, que le total des avantages vieillesse perçus par l’assuré devait intégrer sa « pension de retraite au titre de l’invalidité » servie par l’Education nationale, en sorte que les montants cumulés excédaient le montant de la pension d’invalidité perçue du régime social des indépendants, la cour d’appel a violé les articles D. 634-10 du code de la sécurité sociale et 29 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, ensemble l’article L. 4 du code des pensions civiles et militaires de retraite. »
Réponse de la Cour
9. Selon l’article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2020-621 du 22 mai 2020, lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail en remplacement de la pension d’invalidité dont l’assuré était titulaire à l’âge prévu par l’article L. 161-17-2 est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué, le cas échéant, une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d’assurance invalidité-décès dont relève l’intéressé.
10. Selon l’article 29 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, lorsqu’en application de l’article D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale, les montants cumulés de l’avantage de vieillesse substitué à la pension d’invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l’assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d’invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d’assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d’invalidité totale et définitive servie au cours de la même période.
11. Ayant retenu que la pension de retraite servie au titre de l’invalidité par l’Etat devait être intégrée dans le total des autres avantages de vieillesse servis à l’assuré et constaté que ce total excédait le montant de la pension d’invalidité perçue du régime social des indépendants, la cour d’appel en a exactement déduit que l’assuré ne pouvait prétendre au versement de l’allocation différentielle des travailleurs indépendants.
12. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Sur le quatrième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
13. L’assuré fait le même grief à l’arrêt, alors « que le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application des dispositions de l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et le droit reconnu aux États de réglementer sa mise en oeuvre conformément à l’intérêt général ; que selon l’article D. 634-10 du code de la sécurité sociale, les assurés titulaires d’une pension d’invalidité servie au titre du régime des travailleurs indépendants ont droit à la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail, laquelle se substitue à leur pension d’invalidité, et lorsque le montant de la pension de vieillesse allouée au titre de l’inaptitude au travail en remplacement de la pension d’invalidité dont l’assuré était titulaire est inférieur au montant de cette deuxième pension, il est attribué une allocation différentielle dans les conditions définies par le règlement du régime d’assurance invalidité-décès dont relève l’intéressé ; que cependant, l’article 29 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants ajoute que lorsque les montants cumulés de l’avantage de vieillesse substitué à la pension d’invalidité totale et définitive et de tous autres avantages de vieillesse servis à l’assuré par un régime de base légal ou réglementaire de sécurité sociale sont inférieurs au montant de la pension d’invalidité totale et définitive, il est attribué à ce dernier une allocation différentielle égale à la différence entre le montant des prestations d’assurance vieillesse visées ci-dessus et le montant de la pension d’invalidité totale et définitive servie au cours de la même période ; que cette prise en compte des avantages de vieillesse servis dans d’autres régimes pour l’attribution de l’allocation différentielle de la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail du régime des travailleurs indépendants constitue une ingérence qui contrevient aux principes qui régissent l’aménagement des régimes obligatoires de base d’assurance vieillesse, dont le régime d’assurance vieillesse des travailleurs indépendants fait partie et, notamment, au caractère contributif des régimes énoncé à l’article L. 111-2-1, II, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale et aux règles de coordination entre les régimes au bénéfice des assurés ayant relevé simultanément ou successivement de plusieurs régimes au cours de leur carrière ; qu’à supposer qu’elle contribue à l’équilibre financier du régime de retraite concerné, cette ingérence porte une atteinte excessive au droit fondamental garanti en considération du but qu’elle poursuit, et ne ménage pas un juste équilibre entre les intérêts en présence ; que dès lors, l’article 29 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants doit être écarté ; qu’en l’espèce, pour rejeter la demande en paiement d’une allocation différentielle des travailleurs indépendants, la cour d’appel a retenu que le total des avantages vieillesse perçus par l’assuré, dont faisait partie la pension de retraite au titre de l’invalidité servie par l’Education nationale, excédait le montant de la pension d’invalidité perçue du régime social des indépendants ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’article D. 634-10 du code de la sécurité sociale et l’article 29 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants. »
Réponse de la Cour
14. Selon l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
15. Le droit individuel à pension d’une personne assujettie à titre obligatoire à un régime de retraite à caractère essentiellement contributif constitue un intérêt patrimonial substantiel entrant dans le champ d’application de ces dispositions, qui impliquent un rapport raisonnable de proportionnalité, exprimant un juste équilibre entre ce droit individuel et les exigences de financement du régime de retraite considéré.
16. Ce dispositif instauré par les articles D. 634-10, alinéa 2, du code de la sécurité sociale et 29 du règlement du régime d’assurance invalidité-décès des travailleurs indépendants, précités, qui représente un élément de solidarité au sein de régimes dont la logique est principalement contributive et permet, aux assurés qui ont cotisé sur de faibles salaires et qui remplissent les conditions pour un départ à la retraite à taux plein, de percevoir un montant minimum de retraite, ne constitue pas une ingérence dans le droit de propriété des assurés affiliés à ce régime en portant atteinte à la substance de leurs droits à pension et n’est, par conséquent, pas contraire à l’article 1er du Protocole additionnel n° 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
17. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
18. L’assuré fait grief à l’arrêt de le débouter de sa demande en paiement d’une pension de retraite d’un montant équivalent à l’allocation aux vieux travailleurs salariés et de le condamner à rembourser à la CARSAT la somme de 7 640,70 euros correspondant aux arriérés versés de janvier 2020 à septembre 2022, alors « que la pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés ; que si la pension est calculée par référence à cette allocation, elle n’est pas attribuée sous les conditions de ressources prévues pour ladite allocation ; qu’en l’espèce, en déboutant l’assuré social de sa demande en paiement d’un montant équivalent à l’allocation aux vieux travailleurs salariés, motif pris de ce que ses ressources excédaient les plafonds fixés pour l’attribution de cette allocation, la cour d’appel a violé l’article L. 341-15 du code de la sécurité sociale, les articles L. 815-1, R. 815-18 et R. 815-22 du même code. »
Réponse de la Cour
Vu l’article L. 341-15, alinéas 1 et 2, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-1330 du 17 décembre 2008, rendu applicable aux travailleurs indépendants par l’article L. 632-1 du même code :
19. Selon le premier de ces textes, la pension d’invalidité prend fin à l’âge prévu au premier alinéa de l’article L. 351-1 du code de la sécurité sociale. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de vieillesse allouée en cas d’inaptitude au travail. La pension de vieillesse substituée à une pension d’invalidité ne peut être inférieure au montant de l’allocation aux vieux travailleurs salariés.
20. Pour débouter l’assuré de sa demande en paiement d’une pension d’un montant équivalent à l’allocation aux vieux travailleurs salariés, l’arrêt énonce que le bénéfice de cette allocation, qui a été remplacée, pour les personnes qui n’en étaient pas bénéficiaires au 1er janvier 2006, par l’allocation de solidarité aux personnes âgées, est conditionné par les ressources du retraité et, le cas échéant, de son conjoint, et comprennent notamment tous les avantages d’invalidité et de vieillesse dont bénéficie l’intéressé. Il retient qu’en considération des différentes pensions personnelles, pensions de retraite complémentaires et rentes perçues par l’assuré, ce dernier dispose de ressources excédant le plafond annuel.
21. En statuant ainsi, alors que la référence à l’allocation aux vieux travailleurs salariés ne servait qu’à déterminer le montant de la pension de vieillesse substituée à la pension d’invalidité de l’assuré sans la soumettre aux mêmes conditions d’ouverture, la cour d’appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a rejeté la demande de M. [V] en paiement d’une allocation différentielle des travailleurs indépendants, l’arrêt rendu le 2 février 2023, entre les parties, par la cour d’appel d’Amiens ;
Remet, sauf sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel d’Amiens, autrement composée ;
Condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse d’assurance retraite et de la santé au travail des Hauts-de-France à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le quatre septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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