Confirmation 31 mai 2023
Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 18 déc. 2024, n° 23-18.274 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-18.274 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 31 mai 2023 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 décembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050868535 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO01305 |
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Texte intégral
SOC.
CZ
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 décembre 2024
Rejet
Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1305 F-D
Pourvoi n° P 23-18.274
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2024
L’association [2] de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° P 23-18.274 contre l’arrêt rendu le 31 mai 2023 par la cour d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre sociale), dans le litige l’opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, cinq moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de la SCP Françoise Fabiani – François Pinatel, avocat de l’association [2] de [Localité 4], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [B], après débats en l’audience publique du 19 novembre 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Degouys, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Saint-Denis de La Réunion, 31 mai 2023), Mme [B] a été engagée en qualité de maître-nageur par l’association [2] de [Localité 4] à compter du 1er janvier 2009.
2. Licenciée pour faute grave le 10 novembre 2020, elle a saisi la juridiction prud’homale.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. L’employeur fait grief à l’arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner au paiement de diverses sommes à titre de rappel de salaire pour la période de mise à pied à titre conservatoire, d’indemnités de rupture et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que l’employeur, tenu d’une obligation légale de sécurité envers les salariés, peut prendre des mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs plus strictes et plus favorables aux salariés que celles des lois et règlements en vigueur ; qu’en déclarant que l’employeur ne peut justifier sa décision de report de la date de l’entretien préalable au licenciement de la salariée par les annonces officieuses ou officielles relatives à la crise sanitaire provoquée par l’épidémie du covid-19, motif pris qu’au mois d’octobre 2020, aucune disposition de confinement ne persistait ni de prorogation des délais, alors que cette décision prise après la publication de l’arrêté préfectoral n° 2020-2953/CAB/BPA du 28 septembre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour limiter la circulation du virus Covid-19 dans le département de La Réunion, constituait nécessairement une mesure de prévention de tout comportement de la salariée de nature à augmenter ou à favoriser des risques de contamination en cours de trajet ou au sein de l’entreprise, la cour d’appel a violé les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, ensemble l’article L. 1332-2 du même code. »
Réponse de la Cour
4. L’arrêt qui relève que le report de date de convocation avait été décidé à la seule initiative de l’employeur, retient qu’au mois d’octobre 2020, aucune disposition de confinement ni de prorogation des délais ne persistait et que l’association ne pouvait donc justifier sa décision de report par les annonces officieuses ou officielles relatives à la crise sanitaire, et a ainsi fait ressortir que la décision de fixer un nouvel entretien ne résultait pas de l’impossibilité pour la salariée de se présenter au premier entretien.
5. La cour d’appel en a exactement déduit que le point de départ du délai d’un mois pour notifier le licenciement à la date prévue pour le premier entretien préalable courait à partir du premier entretien le 6 octobre 2022, quand bien même celui-ci n’avait pas eu lieu, en sorte que la notification du 10 novembre 2022 était tardive pour être intervenue postérieurement à ce délai impératif et que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.
6. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur les deuxième à cinquième moyens, réunis
Enoncé des moyens
7. Par un deuxième moyen, l’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme à titre de rappel de salaire lié à la mise à pied conservatoire, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de ce chef de l’arrêt attaqué qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ce moyen. »
8. Par un troisième moyen, il fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de ce chef de l’arrêt attaqué qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ce moyen. »
9. Par un quatrième moyen, il fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme à titre d’indemnité légale de licenciement, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de ce chef de l’arrêt attaqué qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ce moyen. »
10. Par un cinquième moyen, il fait grief à l’arrêt de le condamner au paiement d’une somme à titre d’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, alors « que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation entraînera la cassation de ce chef de l’arrêt attaqué qui se trouve dans un lien de dépendance nécessaire avec ce moyen. »
Réponse de la Cour
11. Les moyens, qui invoquent une cassation par voie de conséquence, sont privés de portée par le rejet du premier moyen.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne l’association [2] de [Localité 4] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l’association [2] de [Localité 4] et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille vingt-quatre.
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