Cassation 25 mars 2026
Résumé de la juridiction
Sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 25 mars 2026, n° 25-13.292, Publié au bulletin |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-13292 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 12 mars 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053765452 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:C100215 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Champalaune |
|---|
Texte intégral
CIV. 1
AB28
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 mars 2026
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 215 F-B
Pourvoi n° Q 25-13.292
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [U] [S].
Admission du bureau d’aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 janvier 2025.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 25 MARS 2026
Mme [U] [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de l’enfant mineur [I], [P], [S], née le 10 octobre 2014 à [Localité 1], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 25-13.292 contre l’arrêt rendu le 12 mars 2024 par la cour d’appel de Versailles (chambre civile 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à M. [X] [Q], domicilié [Adresse 2],
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Versailles, domicilié en son parquet général, [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Collomp, conseillère, les observations de Me Carbonnier, avocat de Mme [S], et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 3 février 2026 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Collomp, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Versailles, 12 mars 2024) et les productions, le 17 octobre 2014, Mme [S] a donné naissance à une fille, [I], [P] [S].
2. Mme [S], agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de sa fille mineure, a assigné M. [Q] en établissement de la paternité de celui-ci à l’égard de l’enfant. Elle a, à cette fin, sollicité une expertise biologique.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. Mme [S] fait grief à l’arrêt de rejeter sa demande d’examen comparé des empreintes génétiques aux fins d’établissement judiciaire de la paternité de M. [Q], alors « que sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ; que Mme [U] [J] [S] a engagé une action en recherche de paternité à l’encontre de M. [Q] et sollicité une expertise biologique ; que, pour débouter Mme [S] de ses demandes, l’arrêt attaqué énonce "qu’alors que le premier juge mettait en exergue l’absence totale d’éléments de preuve voire de commencement de preuve de nature à établir la vraisemblance d’une relation intime entre elle et M. [Q] durant la période légale de conception de l’enfant (attestations de proches, photographies, courriels, lettres…), l’appelante persiste à ne produire aucun élément à l’appui de ses prétentions. Or, comme le retient le jugement l’expertise sollicitée ne saurait pallier la carence probatoire des parties. Il sera encore ajouté que cette mesure d’examen sanguin, qui constitue une mesure intrusive, ne saurait être ordonnée sans que la demanderesse ne justifie, à tout le moins, l’existence d’une relation intime entre elle et le père prétendu durant la période de conception" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel a violé les articles 310-3, 327 et 328 du code civil par refus d’application, ensemble les articles 9 et 146 du code de procédure civile par fausse application. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 310-3, alinéa 2, et 327 du code civil :
4. Selon le second de ces textes, la paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée.
5. Selon le premier, si une action relative à la filiation est engagée, la filiation se prouve et se conteste par tous moyens, sous réserve de la recevabilité de l’action.
6. Il en résulte que sous réserve de la recevabilité de l’action, l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder, lequel ne peut résulter de l’absence de preuve par la partie demanderesse à la mesure d’instruction de la vraisemblance de faits que celle-ci a précisément pour objet d’établir.
7. Pour rejeter les demandes de Mme [S], l’arrêt retient que, quand bien même le premier juge avait mis en exergue l’absence totale d’éléments de preuve voire de commencement de preuve de nature à établir la vraisemblance d’une relation intime entre elle et M. [Q] durant la période légale de conception de l’enfant, Mme [S] persiste à ne produire aucun élément à l’appui de ses prétentions, que l’expertise sollicitée ne saurait pallier la carence probatoire des parties et que cette mesure d’examen sanguin, qui constitue une mesure intrusive, ne saurait être ordonnée sans que Mme [S] ne justifie, à tout le moins, de l’existence d’une relation intime entre elle et le père prétendu durant la période de conception, relation non établie en l’espèce.
8. En statuant ainsi, par des motifs impropres à caractériser un motif légitime de ne pas procéder à l’expertise sollicitée, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 12 mars 2024, entre les parties, par la cour d’appel de Versailles ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris ;
Condamne M. [Q] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Q] à verser la somme de 3 000 euros à Me Carbonnier.
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le vingt-cinq mars deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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