Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 9 b, 30 janv. 2025, n° 22/00289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/00289 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal d'instance d'Étampes, 13 septembre 2022, N° 11-22-000185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
République française
Au nom du Peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 9 – B
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 22/00289 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUFJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 13 septembre 2022 par le tribunal de proximité d’Étampes – RG n° 11-22-000185
APPELANTS
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 26]
comparant en personne
Madame [G] [F] née [X]
[Adresse 3]
[Localité 26]
comparante en personne
INTIMÉES
ONEY BANK
Chez [56]
[Adresse 31]
[Localité 20]
non comparante
[37]
[Localité 11]
non comparante
[41]
[Adresse 7]
[Adresse 49]
[Localité 22]
non comparante
[59]
[Adresse 17]
[Localité 21]
non comparante
[65] [Localité 61]
[Adresse 16]
[Localité 8]
non comparante
[65] [Localité 66]
[Adresse 23]
[Adresse 38]
[Localité 9]
défaillante
[48]
[Adresse 62]
[Adresse 15]
[Localité 30]
non comparante
[34]
Chez [58]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[33]
[32]
[Adresse 24]
[Localité 28]
non comparante
[45]
Chez [53]
[Adresse 1]
[Adresse 50]
[Localité 13]
non comparante
METLIFE
Service Relation Clientèle
[Adresse 2]
[Localité 29]
non comparante
[55]
[Adresse 12]
[Localité 19]
non comparante
[36]
Chez [57]
[Adresse 4]
[Localité 10]
non comparante
[63]
Chez [52]
[Adresse 1]
[Adresse 50]
[Localité 13]
non comparante
[65] [Localité 54] [42]
[Adresse 5]
[Localité 25]
non comparante
[65] [Localité 51]
[Adresse 6]
[Localité 27]
non comparante
[46]
Chez [47]
[Adresse 18]
[Localité 14]
non comparante
SFR FIXE ET ADSL
Chez [53]
[Adresse 1]
[Adresse 50]
[Localité 13]
non comparante
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laurence ARBELLOT, conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Muriel DURAND, présidente
Madame Laurence ARBELLOT, conseillère
Madame Sophie COULIBEUF, conseillère
Greffière : Madame Apinajaa THEVARANJAN, lors des débats
ARRÊT :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Apinajaa THEVARANJAN, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [J] [F] et Mme [G] [X] épouse [F] ont saisi la [43], laquelle a déclaré recevable leur demande le 16 novembre 2021.
Par décision en date du 17 mars 2022, la commission a imposé un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 47 mois, au taux de 0,76% avec une mensualité de remboursement de 1 482 euros.
Par courrier recommandé adressé le 25 mars 2022, la société [60] a contesté la mesure, faisant valoir qu’elle avait contracté trois crédits avec les débiteurs alors qu’un seul contrat avait été retenu par la commission.
Par courrier recommandé adressé le 18 avril 2022, M. et Mme [F] ont contesté la décision aux motifs que la commission avait mal évalué leurs ressources dans la mesure où le retour à l’emploi de Mme [F] était compliqué notamment, au vu de ses problèmes de santé. Ils proposaient une mensualité de remboursement de 700 euros.
Par jugement réputé contradictoire du 13 septembre 2022 auquel il convient de se reporter, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d’Étampes a déclaré les recours recevables et établi des mesures consistant en un rééchelonnement sur une durée de 50 mois, au taux de 0%, compte tenu d’une capacité de remboursement de 1 454 euros.
Par courrier adressé au greffe de la cour d’appel de Paris le 09 octobre 2022, M. et Mme [F] ont interjeté appel du jugement rendu, en faisant valoir que la décision avait pris en compte de prestations familiales qu’ils ne percevaient plus.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 novembre 2024.
A l’audience, M. et Mme [F] sont présents en personne. Ils demandent à la cour un effacement et/ou une diminution de la mensualité.
Mme [F] explique être en arrêt maladie et qu’elle devrait percevoir des indemnités journalières d’ici peu, qu’une opération est envisagée, qu’elle n’a pas de visibilité pour une reprise d’emploi, qu’elle est contractuelle de la fonction publique au salaire de 2 720 euros par mois, que son mari travaille en tant qu’agent technique dans une commune au salaire de 1 800 euros. Le couple indique avoir des saisies sur salaires depuis janvier 2024 pour les charges du logement de fonction. Ils exposent qu’il s’agit d’un rattrapage de charge de plus de 4 000 euros intervenu deux ans après et qu’ils règlent 428 euros par mois. Il ajoute avoir un fils de 18 ans pour lequel il règle une école privée à hauteur de 793 euros par mois ainsi que deux autres enfants de 15 et 10 ans à leur charge pour qui ils perçoivent 604 euros d’allocations familiales sans aide au logement. Mme [F] précise qu’en ce moment, il n’y a pas de frais de psychologue pour leur enfant comme cela avait été retenu par le juge.
Les appelants affirment avoir réglé les mensualités du plan sauf pour la société [60] (3 créances) car l’huissier de justice n’a pu leur dire où en était le dossier. Ils estiment avoir payé environ 21 491,11 euros.
Par courrier reçu au greffe le 27 septembre 2024, la société [41] appartenant au groupe [36] informe la cour que Mme [F] lui reste redevable de la somme de 309,70 euros.
Par courrier reçu au greffe le 30 septembre 2024, la société [64], mandataire de la société [35], à laquelle la créance de la société [60] a été cédée, actualise la créance à la somme de 3 554,15 euros.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont ni écrit ni comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient d’indiquer à titre liminaire que l’appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d’appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d’une partie par la cour est subordonnée à l’indication orale à l’audience par cette partie ou son représentant qu’elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.
Sur la recevabilité du recours
En l’absence de tout élément de nature à contredire le jugement sur ce point, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a déclaré recevable le recours.
La bonne foi des appelants n’est pas remise en question.
Sur les mesures et la demande d’effacement des dettes
Aux termes de l’article L.733-1 du code de la consommation, en l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes:
1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal;
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.
Aux termes de l’article R. 731-1 du code de la consommation : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1 et L. 733-4, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement de ses dettes est calculée, dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L.731-2 et L. 731-3, par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur ».
L’article R. 731-2 précise : « La part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L. 731-2 ».
Enfin selon l’article R.731-3 : « Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé ».
En vertu des dispositions de l’article L.724-1 du code de la consommation, le débiteur qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en 'uvre les mesures de traitement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du même code, est éligible à la procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il est constaté qu’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle ou que l’actif est constitué de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
En application de ces textes, il incombe au juge de se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est-à-dire le rapport entre le montant des dettes et les revenus disponibles ou ceux prévisibles et de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au regard des éléments dont il dispose, en prenant en compte l’évolution prévisible des revenus du débiteur.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la situation n’est pas irrémédiablement compromise dès lors qu’elle est susceptible d’évoluer, du fait de l’âge du débiteur, de sa qualification et de sa situation personnelle.
Le plan a prévu un règlement de l’intégralité des créances sur une durée de 50 mois et les appelants ne produisent pas d’éléments attestant de son respect.
Mme [F] justifie être titulaire depuis le 1er janvier 2024 d’un contrat à durée déterminée de trois années auprès de la mairie de [Localité 39] en qualité d’attachée contractuelle de catégorie A pour exercer les fonctions de responsable du pôle jeunesse et vie étudiante. Elle perçoit selon ses bulletins de salaire des mois d’août à octobre 2024, un salaire mensuel moyen de 2 720 euros et justifie d’un arrêt de travail jusqu’au 9 février 2025 avec perception d’indemnités journalières, cette situation n’étant pas pérenne à défaut de tout autre élément médical. M. [F] en qualité d’agent technique territorial à la [44] [Localité 51] perçoit une moyenne de salaire de 1 880 euros par mois selon ses trois bulletins de salaire des mois d’août à octobre 2024. Les ressources du couple sont confirmées par leur dernier avis d’imposition mentionnant un revenu fiscal de référence de 47 373 euros avec quatre parts. Les revenus du couple sont donc habituellement de l’ordre de 4 660 euros nets par mois indépendamment de tout arrêt de travail.
Le couple a trois enfants nés respectivement en 2006, 2009 et 2014, tous à charge y compris l’aîné âgé de 18 ans qui poursuit des études. La [40] atteste le 24 novembre 2024 que le couple perçoit une somme de 487 euros au titre des allocations familiales et de 193 euros par mois au titre du complément familial. Les ressources peuvent donc être fixées à la somme de 5 340 euros en nette augmentation puisque le juge avait retenu des ressources de 3 413 euros.
Le forfait de charges mensuelles pour 5 personnes constitué du forfait de charges courantes incluant notamment les dépenses en eau, gaz, électricité, téléphone, assurance, transport, nourriture habillement peut être fixé à la somme de 2 078 euros étant précisé que le couple bénéficie d’un logement de fonction avec une retenue d’ores et déjà prise en compte sur le salaire de M. [F]. Il convient d’ajouter le montant mensuel de la taxe foncière justifié pour 19,50 euros par mois (234 euros selon l’avis de taxe foncière de 2024), les frais de cantine des deux enfants mineurs pour 64,48 euros selon facture, les frais de scolarité de leur fils aîné pour 794 euros par mois (scolarité facturée 7 940euros pour l’année scolaire 2024-2025 pour une formation chef de projet digital), le surplus n’étant pas justifié. Le montant des dépenses incompressibles peut être fixé à la somme de 2 955,98 euros, étant observé que les frais de scolarité pour le fils aîné du couple ne concernent qu’une seule année 2024-2025 et qu’il n’est pas justifié que la formation s’étale sur plusieurs années.
Il est fait état en outre d’une dette de charges de 4 272 euros relative à un rattrapage d’arriérés de charges des années 2021 et 2022. Cette créance postérieure au dépôt du dossier de surendettement ne fait donc pas partie de l’état des créances et si M. et Mme [F] font état de retenues sur salaire, ils n’en justifient pas et affirment régler de l’ordre de 428 euros par mois.
Au final, et même si on prenait en compte les prélèvements sur salaire pour cette nouvelle créance de l’ordre de 428 euros par mois, le juge a fait une exacte appréciation de la capacité de remboursement qui est plutôt en augmentation.
M. et Mme [F] ne se trouvent donc pas dans une situation irrémédiablement compromise de sorte qu’il n’y a pas lieu à rétablissement personnel et le plan adopté est adapté à leur situation. Il convient en conséquence de confirmer le jugement.
Chaque partie supportera ses éventuels dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement, par arrêt par défaut et rendu en dernier ressort par mise à disposition au greffe :
Confirme le jugement,
Y ajoutant,
Constate que la situation de M. [J] [F] et Mme [G] [X] épouse [F] n’est pas irrémédiablement compromise,
Les déboute de leur demande de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
Laisse à la charge de chaque partie les éventuels dépens d’appel exposés par elle,
Rejette le surplus des demandes,
Dit que l’arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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