Confirmation 5 avril 2023
Rejet 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 2 oct. 2024, n° 23-20.034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.034 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Nancy, 5 avril 2023, N° 21/02784 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 octobre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10443 |
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Sur les parties
| Parties : | société Distri Food c/ société |
|---|
Texte intégral
COMM.
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 2 octobre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10443 F
Pourvoi n° B 23-20.034
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 2 OCTOBRE 2024
La société Distri food, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° B 23-20.034 contre l’arrêt rendu le 5 avril 2023 par la cour d’appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Cora, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la société [C] [X] – mandataires judiciaires, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], prise en la personne de M. [C] [X], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Distri Food,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Distri food, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Cora, après débats en l’audience publique du 2 juillet 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Distri food aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du deux octobre deux mille vingt-quatre.
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