Infirmation partielle 9 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 12 mars 2026, n° 22-18.317 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.317 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 mars 2022, N° 19/06171 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:OR88865 |
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Sur les parties
| Parties : | société Biocodex |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OPer+art700
Pourvoi n° : Q 22-18.317
Demandeur : M. [J]
Défendeur : la société Biocodex
Requête n° : 1088/25
Ordonnance n° : 88865 du 12 mars 2026
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société Biocodex, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [K] [J], ayant la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh pour avocats à la Cour de cassation,
Guerric Hénon, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Sylvie Aubagna, greffière lors des débats du 29 janvier 2026, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 11 mai 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-18.317 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 9 mars 2022 par la cour d’appel de Paris dans l’instance opposant M. [K] [J] à la société Biocodex ;
Vu la requête du 28 octobre 2025 par laquelle la société Biocodex demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l’instance soit constatée ;
Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations développées en défense ;
Vu l’avis de Renaud Halem, avocat général, recueilli lors des débats ;
EXAMEN DE LA REQUÊTE :
L’ordonnance de radiation, prononcée en application de l’article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 2 juin 2023, point de départ du délai de péremption.
Il n’est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d’exécuter l’arrêt attaqué ;
Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Biocodex une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
EN CONSÉQUENCE :
La péremption de l’instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro Q 22-18.317 est constatée.
Il y a lieu de constater la péremption de l’instance et d’allouer à la société Biocodex une somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Fait à Paris, le 12 mars 2026
La greffière lors du prononcé,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Guerric Hénon
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