Irrecevabilité 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 18 sept. 2025, n° 24-14.736 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.736 24-14.736 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 27 juin 2023, N° 19/09048 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C210825 |
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Texte intégral
CIV. 2
EO1
COUR DE CASSATION
______________________
Décision du 18 septembre 2025
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme DURIN-KARSENTY, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Décision n° 10825 F
Pourvoi n° P 24-14.736
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 24-14.736 contre l’ordonnance rendue le 27 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant à la société Seguin & associés, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Bohnert, conseillère référendaire, les observations écrites de Me Carbonnier, avocat de M. [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Seguin & associés, après débats en l’audience publique du 18 juin 2025 où étaient présentes Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Bohnert, conseillère référendaire rapporteure, Mme Caillard, conseillère, et Mme Sara, greffière de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Vu les articles 605 et 914 du code de procédure civile :
Conformément à l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n’est pas recevable en application des textes susvisés.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [V] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] et le condamne à payer à la société Seguin & associés la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Durin-Karsenty, conseillère doyenne, faisant fonction de présidente, Mme Caillard, conseillère, en ayant délibéré, en remplacement de la conseillère référendaire rapporteure empêchée, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, et Mme Sara, greffière présente lors de la mise à disposition.
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