Confirmation 21 juin 2023
Rejet 14 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 14 nov. 2024, n° 23-20.035 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-20.035 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 21 juin 2023, N° 22/14777 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C110602 |
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Texte intégral
CIV. 1
CR12
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 14 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme CHAMPALAUNE, président
Décision n° 10602 F
Pourvoi n° C 23-20.035
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 14 NOVEMBRE 2024
Mme [Z] [R], domiciliée [Adresse 5], [Localité 2], a formé le pourvoi n° C 23-20.035 contre l’arrêt rendu le 21 juin 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-1), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’ordre des avocats du barreau de Grasse, dont le siège est [Adresse 6], [Adresse 7], [Localité 1],
2°/ au procureur général près la cour d’appel d’Aix-en-Provence, domicilié en son parquet général, [Adresse 3], [Localité 4],
3°/ à Mme [O] [T], domiciliée [Adresse 6], [Localité 1], prise en qualité de bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Grasse,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de l’ordre des avocats du barreau de Grasse et de Mme [T], et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 24 septembre 2024 où étaient présents Mme Champalaune, président, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Ben Belkacem, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [R] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [R] et la condamne à payer à l’ordre des avocats du barreau de Grasse, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille vingt-quatre.
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