Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 janvier 2025, n° 2023-00011615
CPH Grenoble 27 janvier 2025

Arguments

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  • Accepté
    Existence d'un contrat de travail

    Le Conseil a jugé que la promesse unilatérale de contrat de travail était valide et que la rupture anticipée par l'employeur était injustifiée, ouvrant droit à des dommages et intérêts.

  • Accepté
    Frais et préjudice moral

    Le Conseil a reconnu la légitimité des frais et du préjudice moral invoqués par la salariée, en raison de la rupture tardive et des conséquences qui en ont découlé.

  • Accepté
    Frais de justice

    Le Conseil a jugé que la partie défenderesse devait rembourser les frais de justice de la salariée, conformément à l'article 700 du CPC.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision, Madame Z AA X Y a demandé la condamnation de la SAS 7 LAUX AVENTURE pour rupture anticipée et illégale de son contrat de travail, en réclamant des indemnités pour salaire, frais d'hébergement, frais de déplacement et préjudice moral, ainsi qu'une somme pour frais de justice. Les questions juridiques posées concernaient l'existence d'un contrat de travail et la légalité de sa rupture. Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble a conclu que la rupture était injustifiée, condamnant la SAS 7 LAUX AVENTURE à verser à Madame Z AA X Y un total de 1 814,28 € pour les indemnités demandées et 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
Cons. prud’h. Grenoble, 27 janv. 2025, n° 2023-00011615
Juridiction : Conseil de prud'hommes de Grenoble
Numéro(s) : 2023-00011615

Sur les parties

Texte intégral

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Conseil de prud'hommes de Grenoble, 27 janvier 2025, n° 2023-00011615