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Sur la décision
| Référence : | Cons. prud’h. Grenoble, 27 janv. 2025, n° 2023-00011615 |
|---|---|
| Juridiction : | Conseil de prud'hommes de Grenoble |
| Numéro(s) : | 2023-00011615 |
Texte intégral
MINISTÈRE CONSEIL DE PRUD’HOMMES DE LA JUSTICE DE GRENOBLE Liberté
Égalité RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Fraternité
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Section
Activités Diverses
Numéro d’affaire
EXTRAIT DES MINUTES 2023-00011615
DU SECRÉTARIAT – GREFFE Référence de l’affaire du CONSEIL de PRUD’HOMMES de GRENOBLE X Y C/ SAS 7 LAUX AVENTURE Département de l’Isère Numéro de minute
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu en dernier ressort
Prononcé par mise à disposition du 27 janvier 2025.
Composition du bureau de jugement lors des débats et du délibéré :
Mme Marie-Françoise KOT, conseiller employeur, présidente
Mme Brigitte LE BAIL, conseiller employeur, assesseur M. Johan SEGOND, conseiller salarié, assesseur
M. Thierry CARRON, conseiller salarié, assesseur.
Assistés de Mme Valérie ATTRAIT, greffier, lors des débats et du prononcé.
ENTRE
Madame Z AA X Y
1 rue du 4ème Régiment du Génie
38000 GRENOBLE
Représentée par maître Marjolaine POULET-MERCIER-L’ABBE, avocate au barreau de Grenoble
PARTIE EN DEMANDE
ET
SAS 7 LAUX AVENTURE, représentée par Monsieur AB
AC, liquidateur amiable
Station du Pleynet
38580 LE HAUT BREDA
Partie non comparante
PARTIE EN DEFENSE
PROCÉDURE
Le conseil de prud’hommes a été saisi le 28 novembre 2023.
°
La partie défenderesse a reçu sa convocation le 1er décembre 2023 pour l’audience du bureau de
•
conciliation et d’orientation du 19 février 2024.
L’audience de plaidoirie du bureau de jugement s’est tenue le 4 novembre 2024.
Les parties ont été avisées le des modalités de la mise à disposition de la décision du 27 janvier
2025.
1 sur 6 X Y C/ SAS 7 LAUX AVE Conseil de Prud’hommes de Grenoble 2023-00 PLACE FIRMIN GAUTIER
38019 GRENOBLE
Tel: 0438212180
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame Z AA X Y a saisi le Conseil de Prudhommes de GRENOBLE, Section Activités diverses, à l’encontre de la SAS 7 LAUX AVENTURE, afin de :
- condamner la SAS 7 LAUX AVENTURE à verser à Madame Z AA X Y, en réparation 23 de la rupture anticipée et illégale du contrat de travail, les sommes se décomposant comme suit :
Э ЗЯО- ТА ua MIndemnité sollicitée au titre du salaire : 935 €
91 al 95 Les frais d’hébergement : 372 €
• Les frais de déplacement: 107, 28 €
• Sur le préjudice moral : 400 €
- condamner la SAS 7 LAUX AVENTURE à payer la somme de 1000 € d’article 700 du CPC à Madame
Z AA X Y pour les frais de justice qu’elle a été contrainte d’engager.
LES FAITS
Madame Z AA X Y s’est formée durant son année de Terminale comme opératrice de parcours accrobranche: elle a validé la partie théorique au printemps 2023 et a recherché pour l’été un parc susceptible de lui permettre de valider la partie pratique pour une quotité de 120 heures. Son projet a plus long terme est de devenir monitrice de ski alpin, à l’issue d’un DUST activités physiques et sportives
à l’Université Lyon I, à compter de la rentrée 2023.
La SAS 7 LAUX AVENTURE en la personne de Monsieur AB AC, gérant, répond favorablement à sa demande le 3 juin 2023 et s’ensuit un échange de mails concernant les dates, la quotité horaire, le salaire, le logement, les documents à fournir. Madame Z AA X Y accepte volontiers tout ce qui lui est proposé.
Le 26 juillet 2023, alors que le contrat doit débuter le 1er août, la SAS 7 LAUX AVENTURE lui adresse un mail de rétractation de l’offre, avec deux motifs, l’un concernant l’hébergement, l’autre une baisse de fréquentation de la station et du parc, entraînant la suppression d’un poste.
Madame Z AA X Y adresse un courrier de mise en demeure le 18 septembre à la SAS
7 LAUX AVENTURE pour solliciter une indemnisation du préjudice qu’elle estime avoir subi, avec l’aide de sa protection juridique.
La SAS 7 LAUX AVENTURE en la personne de Monsieur AB AC lui propose la somme de
350 € par courrier du 22 octobre 2023, à titre de dédommagement.
Madame Z AA X Y a saisi le Conseil de Prud’hommes de Grenoble le 28 novembre
2023.
L’audience du 19 février 2024 devant le Bureau de conciliation et d’orientation n’a pas permis de rapprocher
les parties.
A la suite de l’assemblée générale extraordinaire de la SAS qui s’est tenue le 15 mai 2024, les décisions de dissolution et de liquidation de la SAS 7 LAUX AVENTURE ont été publiées au Dauphiné Libéré le 13 juillet 2024, Monsieur AB AC étant désigné en qualité de liquidateur.
Conseil de Prud’hommes de Grenoble 2 sur 6 LORENT GUIBAUD C/ SAS 7 LAUX AVE PLACE FIRMIN GAUTIER 2023-00
38019 GRENOBLE
Tel: 0438212180
Le 13 août 2024, Madame Z AA X Y a assigné la SAS 7 LAUX AVENTURE devant le tribunal de commerce de Grenoble, pour former opposition à la dissolution et faire valoir sa créance.
C’est en l’état que l’affaire se présente au Conseil.
MOYENS ET ARGUMENTS DES PARTIES
Madame Z AA X Y prétend que le contrat était formé par le fait qu’elle en avait accepté les termes et que la rupture anticipée peut s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle a dû rechercher un autre contrat au dernier moment, car elle était animatrice dans une colonie de vacances quand l’employeur lui a écrit le 26 juillet. Elle n’a pu prendre connaissance du mail de Monsieur
AC que le 30 juillet soit deux jours avant le début prévu. Cela a engendré pour elle des frais ains qu’un préjudice moral. Elle dit avoir fourni la certification demandée.
La SAS 7 LAUX AVENTURE met en avant ses difficultés économiques pour justifier sa décision de se désister et constate que Madame Z AA X Y a trouvé immédiatement un emploi équivalent, voire plus favorable. Elle invoque que l’activité est en tension du fait du manque d’opérateurs qualifiés. Concernant les frais invoqués, elle réplique que Madame Z AA X Y aurait pu emprunter la route plutôt que l’autoroute, qu’elle ne fournit pas de factures concernant ses frais
d’hébergement, etc. Il ajoute que le contrat aurait pu prendre fin sans justification lors de la période d’essai de deux jours. Enfin, une certification qui avait été demandée n’a pas été fournie.
Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, le Conseil, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, se réfère aux conclusions régulièrement déposées et développées oralement
à la barre.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’existence du contrat de travail
L’article 1124 du Code civil énonce que la promesse unilatérale est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat dont les éléments essentiels sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.
Selon l’article 1113 du Code civil, le contrat est formé dès que la salariée a accepté.
L’acte par lequel un employeur propose un engagement précisant l’emploi, la rémunération et la date
d’entrée en fonction et exprime la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation constitue une offre de contrat de travail, qui peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire. La rétractation de l’offre avant l’expiration du délai fixé par son auteur ou, à défaut, l’issue d’un délai raisonnable, fait obstacle à la conclusion du contrat de travail et engage la responsabilité extracontractuelle de son auteur.
En revanche, la promesse unilatérale de contrat de travail est le contrat par lequel une partie, le promettant, accorde à l’autre, le bénéficiaire, le droit d’opter pour la conclusion d’un contrat de travail, dont l’emploi, la rémunération et la date d’entrée en fonction sont déterminés, et pour la formation duquel ne manque que
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le consentement du bénéficiaire. La révocation de la promesse pendant le temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat de travail promis.
En l’espèce, la SAS 7 LAUX AVENTURE en la personne de Monsieur AB AC, gérant, devenu liquidateur, a proposé à Madame Z AA X Y, un contrat de travail à durée déterminée, à sa demande.
Les dates proposées dans le courriel de la SAS du 3 juin 2023 étaient du 1er au 20 août 2023, l’employeur proposant une extension jusqu’au 26 « en fonction de la fréquentation ». Madame Z AA X
Y a répondu le jour même qu’elle s’engageait à minima jusqu’au 24 afin de valider la partie pratique de son diplôme qui exigeait 120 heures de pratique. L’employeur a confirmé par mail le 7 juin que les dates du 1er au 20 août étaient confirmées, ce que la salariée n’a pas refusé, avec toujours extension possible au 26.
Le salaire proposé était de 1450 € nets sur la base de 35 heure hebdomadaire. Le poste proposé était
«< d’être intégré à l’équipe de cet été. Vous aurez l’obligation de respecter les consignes qui vous seront données quant à l’accueil, à la sécurité et à l’entretien courant (…) je vous demande de m’indiquer si cette offre vous convient. En cas d’accord de votre part, je vous demande de respecter votre engagement. A
l’inverse, le poste vous est réservé ».
L’employeur lui proposant un stage pour valider la partie pratique du CQP OPAH (« vous serez stagiaire et en conséquence pourrez obtenir la validation de votre stage pratique à l’issue de votre contrat '>, pièce
n° 1 du demandeur) ne pouvait exiger que la transmission de la validation de la partie théorique, validation que Madame Z AA X Y lui a fourni.
Un hébergement lui a été proposé dans un studio dans l’une des résidences de la station.
Le 15 juin, l’employeur lui a envoyé une fiche accueil salarié à compléter en vue de la rédaction du contrat.
Les éléments essentiels du contrat (poste, salaire, date d’entrée) étaient donc présents, ainsi que la manifestation explicite du droit d’opter pour la conclusion du contrat, ce qui entraîne que la promesse unilatérale vaut contrat de travail.
Madame Z AA X Y a précisé dans un mail du 30 juin qu’elle serait difficilement joignable en juillet, étant animatrice de colonie en montagne. Elle a indiqué être joignable par SMS plutôt que par mail. Le 26 juillet, l’employeur lui a envoyé un mail pour lui dire que l’offre ne tenait plus, mail dont Madame
Z AA X Y dit avoir eu connaissance le 30 juin soit 2 jours avant le début du contrat.
Depuis l’acceptation de cette offre, les parties étaient liées par un contrat de travail à durée déterminée que la SAS 7 LAUX AVENTURE ne pouvait ultérieurement remettre en cause.
Sur la rupture du contrat de travail
Selon l’article L 1243-4 du Code du travail, la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat.
Lorsque le contrat de travail est rompu avant d’avoir commencé à être exécuté, l’employeur ne peut se prévaloir d’une rupture en cours de période d’essai.
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Dès lors que le contrat à durée déterminée a été conclu, sa rupture anticipée à l’initiative de l’employeur en dehors des cas mentionnés à l’article L 1243-1 ouvre droit pour le salarié à indemnisation, peu important que l’exécution ait ou non commencé.
En l’espèce, la SAS 7 LAUX AVENTURE invoque que le contrat aurait pu être rompu durant la période
d’essai.
Cet argument ne peut donc être retenu.
Le contrat à durée déterminée ne peut être rompu par anticipation pour motif économique.
Cet argument invoqué par la SAS 7 LAUX AVENTURE ne peut non plus être retenu.
Le Conseil accordera donc montant du salaire qui aurait dû être versé jusqu’au terme du contrat initialement fixé, soit la somme de 935 euros pour la période du 1er au 20 août 2023.
Sur les frais et le préjudice invoqués
Madame Z AA X Y apporte la preuve de frais de déplacement pour se rendre à un entretien d’embauche pour un autre contrat qu’elle a dû trouver de façon rapide, alors que Monsieur
AC l’avait embauché en la dispensant de venir se présenter.
Elle rapporte aussi des frais d’hébergement que le 1er contrat ne prévoyait pas, la SAS 7 LAUX AVENTURE ayant proposé un hébergement dans un studio de la station, sans évoquer par écrit de contrepartie financière.
Elle rapporte aussi un stress engendré par cette situation qu’elle avait pensait organisée de façon anticipée et qu’elle a finalement dû gérer en dernière minute, devant contacter une quarantaine de structures avant de trouver une nouvelle place.
Le Conseil accordera donc les demandes de Madame Z AA X Y de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail.
Sur l’art 700 du CPC
Selon cet article, Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le Conseil condamnera la SAS 7 LAUX AVENTURE à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du CPC à Madame Z AA X Y.
PAR CES MOTIFS
Le Conseil de Prud’hommes de Grenoble, section Activités diverses, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONDAMNE la SAS 7 LAUX AVENTURE, représentée par Monsieur AB AC ès qualité de mandataire liquidateur amiable, à verser à Madame Z AA X Y, en réparation de la rupture du contrat de travail, les sommes se décomposant comme suit:
Conseil de Prud’hommes de Grenoble 5 sur 6 LORENT GUIBAUD C/ SAS 7 LAUX AVE PLACE FIRMIN GAUTIER 2023-00
38019 GRENOBLE
Tel: 0438212180
935 € d’indemnité au titre du salaire
-
372 € de frais d’hébergement
-
- 107, 28 € de frais de déplacement
400 € au titre du préjudice moral
CONDAMNE la SAS 7 LAUX AVENTURE, représentée par Monsieur AB AC ès qualité de mandataire liquidateur amiable, à payer la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à Madame Z AA X Y.
CONDAMNE la SAS 7 LAUX AVENTURE, représentée par Monsieur AB AC ès qualité de mandataire liquidateur amiable, aux dépens.
La présente décision est exécutoire dans les conditions de l’article R 1454-28 du code du travail.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 27 janvier 2025.
La Greffière La Présidente
Marie-Françoise KOT Valérie ATTRAIT
Pour Expédition conform
Le Greffier en Chef
O’HOMME E
D
D
L
I
E
S
N
O
C
RENOBLE
Notification le
Date de réception du demandeur : Madame Z AA AD AE, le
Date de réception du défendeur : SAS 7 laux aventure, le
-
Recours
Fait par, le
Expédition revêtue de la formule exécutoire
Délivrée à, le
Conseil de Prud’hommes de Grenoble 6 sur 6 LORENT GUIBAUD C/ SAS 7 LAUX AVE PLACE FIRMIN GAUTIER 2023-00
38019 GRENOBLE
Tel: 0438212180
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