Cour de Cassation, Chambre sociale, du 19 octobre 1995, 94-41.146, Inédit
CA Versailles 10 décembre 1993
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CASS
Cassation 19 octobre 1995

Arguments

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  • Rejeté
    Non-respect de la procédure de licenciement

    La cour a estimé que la lettre de convocation mentionnait clairement qu'une mesure de licenciement pouvait être envisagée, ce qui était suffisant pour informer le salarié.

  • Accepté
    Responsabilité du salarié envers l'employeur

    La cour a jugé que la clause de responsabilité ne pouvait être appliquée qu'en cas de faute lourde, or seule une faute grave avait été retenue contre le salarié.

Résumé par Doctrine IA

M. X… conteste son licenciement pour faute grave et invoque, dans un premier moyen, le non-respect de la procédure de licenciement, arguant que la convocation ne mentionnait pas l'article L. 122-14 du Code du travail. La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la convocation indiquait clairement l'objet de l'entretien. Dans un second moyen, il soutient que la durée entre la convocation et le licenciement ne justifie pas la faute grave, mais la Cour rappelle que le maintien dans l'entreprise n'exclut pas cette qualification. Enfin, la Cour casse partiellement l'arrêt sur la condamnation à rembourser des frais, en rappelant que la responsabilité du salarié ne peut être engagée qu'en cas de faute lourde, ce qui n'était pas retenu ici.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 19 oct. 1995, n° 94-41.146
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 94-41.146
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Versailles, 10 décembre 1993
Textes appliqués :
Code civil 1382

Code du travail L122-8

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
Identifiant Légifrance : JURITEXT000007262440
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Sur les parties

Texte intégral

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