Rejet 30 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, ch. 1, 30 juin 2023, n° 2001664 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2001664 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 septembre 2020, la société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise Perrin et Ligne, représentée par la SELAS Fidal, Me Bastide-Butelot, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— selon le paragraphe n°210 de la doctrine administrative référencée BOI-BIC-CHAM-80-10-10-30, publiée le 28 juillet 2014, le service des impôts doit examiner au cas par cas les circonstances qui ont amené au contribuable de bonne foi à déposer sa déclaration de résultat avec retard avant de procéder à la remise en cause du régime de faveur sur ce fondement ;
— elle n’a pas intentionnellement déposé de manière tardive ses déclarations, tâche qu’elle a confié à un cabinet de comptabilité ;
— ce retard n’implique aucun préjudice pour le Trésor dès lors qu’elle n’était pas redevable de l’impôt sur les sociétés au titre des exercices 2013 et 2014 en litige.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2021, l’administratrice générale des finances publiques chargée de la direction spécialisée de contrôle fiscal Centre-est conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la SARL Entreprise Perrin études et ligne ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 10 janvier 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Panighel,
— et les conclusions de M. Jurie, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) Entreprise Perrin Etudes et Lignes a fait l’objet d’une vérification de comptabilité portant sur la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2014, prolongée au 31 janvier 2016 en matière de taxe sur la valeur ajoutée, à la suite de laquelle l’administration a notamment remis en cause l’exonération d’impôt sur les sociétés prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts pour les exercices clos en 2013 et 2014. Elle demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés résultant de cette remise en cause.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne l’application de la loi fiscale :
2. Aux termes de l’article 44 sexies du code général des impôts, dans sa rédaction applicable au litige : « I. Les entreprises soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d’imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l’article 34 sont exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés, à l’exclusion des plus-values constatées lors de la réévaluation des éléments d’actif, jusqu’au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création et déclarés selon les modalités prévues à l’article 53 A. Dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l’article 1465 A, le bénéfice des dispositions du présent article est également accordé aux entreprises qui exercent une activité professionnelle au sens du 1 de l’article 92, ainsi qu’aux contribuables visés au 5° du I de l’article 35. Le contribuable exerçant une activité de location d’immeubles n’est exonéré qu’à raison des bénéfices provenant des seuls immeubles situés dans une zone de revitalisation rurale. Les bénéfices ne sont soumis à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d’exonération. () ». Aux termes de l’article 53 A de ce code : « Sous réserve des dispositions de l’article 302 septies A bis, les contribuables () sont tenus de souscrire chaque année, dans les conditions et délais prévus aux articles 172 et 175, une déclaration permettant de déterminer et de contrôler le résultat imposable de l’année ou de l’exercice précédent. () ». Aux termes de l’article 223 du même code, dans sa rédaction applicable au litige : « 1. Les personnes morales et associations passibles de l’impôt sur les sociétés sont tenues de souscrire les déclarations prévues pour l’assiette de l’impôt sur le revenu en ce qui concerne les bénéfices industriels et commerciaux (). / Toutefois, la déclaration du bénéfice ou du déficit est faite dans les trois mois de la clôture de l’exercice. Si l’exercice est clos le 31 décembre ou si aucun exercice n’est clos au cours d’une année, la déclaration est à déposer jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. () ».
3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés ne peuvent bénéficier de l’exonération prévue à l’article 44 sexies du code général des impôts que si elles ont déposé leur déclaration de résultat dans les délais prévus à l’article 223 du même code.
4. En vertu des dispositions de l’article 223 dans sa rédaction applicable au litige, la SARL Entreprise Perrin Etudes et Lignes devait déposer ses déclarations de résultat relatives à ses exercices clos le 31 décembre 2013 et le 31 décembre 2014 au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai. Il est constant que la société requérante n’a pas déposé ses déclarations de résultat dans les délais prévus par l’article 223. Dans ces conditions, l’administration était fondée à opposer le manquement de la SARL Entreprise Perrin Etudes et Lignes à ses obligations déclaratives afin de l’exclure du bénéfice du régime de faveur prévu à l’article 44 sexies du code général des impôts.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
5. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. () ».
6. Selon le paragraphe n° 210 de la documentation administrative de base référencée BOI-BIC-CHAM-80-10-10-30 publiée le 12 septembre 2012 et reprenant le paragraphe n°113 de l’instruction du 4 A-6-01 du 5 novembre 2001, « d’une manière générale, le service est invité à examiner au cas par cas les circonstances qui ont amené un contribuable de bonne foi à déposer sa déclaration de résultats avec retard avant de procéder à la remise en cause du régime de faveur sur ce fondement ». Toutefois, cet extrait, dont se prévaut la société requérante, ne formule que des recommandations aux agents de l’administration fiscale pour l’application de l’article 44 sexies du code général des impôts et ne constitue pas, dans ces conditions, une interprétation de la loi fiscale opposable au sens de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales. Dès lors, la SARL Entreprise Perrin Etudes et Lignes ne peut s’en prévaloir, sur le fondement de ces dernières dispositions.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la SARL Entreprise Perrin Etudes et Lignes n’est pas fondée à demander la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre de ses exercices clos en 2013 et 2014.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par la SARL Entreprise Perrin Etudes et Lignes au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL Entreprise Perrin Etudes et Lignes est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Entreprise Perrin Etudes et Lignes et à l’administrateur général des finances publiques chargé de la direction spécialisée du contrôle fiscal Centre-Est.
Délibéré après l’audience du 9 juin 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Courret, présidente,
M. Bollon, première conseillère,
M. Panighel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 juin 2023.
Le rapporteur,
L. PANIGHEL La présidente,
C. COURRET
La greffière,
F. LLORACH
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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