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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 9e ch. 3e sect., 27 oct. 2016, n° 14/06744 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 14/06744 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SELEURL VENDOME SOCIETE D' AVOCAT c/ S.A.R.L. TB GESTION JURIDIQUE, S.A. ALLIANZ FRANCE IARD, S.A.R.L. STAX, S.A. ELIANCE |
Texte intégral
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T R I B U N A L D E GRANDE I N S T A N C E D E P A R I S(footnote: 1) ■ |
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9e chambre 3e section N° RG : 14/06744 N° MINUTE : Assignation du : 23 Avril 2014 |
JUGEMENT rendu le 27 Octobre 2016 |
DEMANDEUR
Monsieur D X
[…]
[…]
représenté par Maître M N O de la SELEURL VENDOME SOCIETE D’AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0350
DÉFENDEURS
S.A. ELIANCE
[…]
[…]
représentée par Maître Pascal GUG, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D1759
S.A. Y FRANCE IARD
[…]
[…]
représentée par Maître Patricia LE TOUARIN LAILLET de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0133
S.A.R.L. TB I J
[…]
91470 FORGES-LES-BAINS
représentée par Maître K L, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #A0912
S.A.R.L. A
[…]
[…]
représentée par Maître Damien MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0972
Monsieur C E
[…]
[…]
représenté par Maître Damien MARY, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0972
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LIEGEOIS, Vice-Président
F G, Juge
Xavier BLANC, Vice-Président
assistés de Caroline GUERN, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 15 septembre 2016 tenue en audience publique devant Pascale LIEGEOIS, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux Conseils des parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 27 octobre 2016.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
D X était le gérant et associé majoritaire de la société HOFIEPAR dont l’expert-comptable était la société ELIANCE.
La société ELIANCE assurait également une mission d’assistance aux déclarations personnelles d’ D X en matière d’impôt sur le revenu.
Ces missions étaient confiées en sous-traitance à C E, expert-comptable et associé de la société ELIANCE, et facturées à celle-ci par la société TCB HOLDING dirigée par C E, devenue la société A.
La société ELIANCE était assurée au titre de sa responsabiltié civile professionnelle auprès de la société Y FRANCE IARD.
Aux termes du procès-verbal d’assemblée générale ordinaire de la société HOFIEPAR en date du 25 mars 2009, rédigé par la société TB I J, société chargée du sécrétariat J de la société HOFIEPAR, les associés décidaient d’une distribution exceptionnelle de réserves à D X pour un montant de 168.150 euros soit :
- 150.000 euros à titre de distribution nette à M. D X ;
- 18.150 euros à titre de prélèvements sociaux obligatoires au taux de 12,1%, prélevés directement sur les 168.150 euros de dividendes distribués.
Il était stipulé dans ce procès-verbal que l’associé concerné n’avait pas opté pour le prélèvement forfaitaire libératoire.
Le 26 mai 2011, D X se voyait notifier une proposition de rectification par l’administration fiscale au titre de son impôt sur le revenu 2009, d’un montant de 43.555 euros, comprenant 38.073 euros de droits, 1.675 euros d’intérêts de retard et 3.807 euros de majoration de 10% en application de l’article 1758 A du code général des impôts, ramenée ensuite à la somme de 43.548 euros.
L’administration fiscale reprochait à D X de ne pas avoir valablement opté pour le prélèvement libératoire de 18% sur la somme de 150.000 euros comme mentionné dans sa déclaration de revenus 2009 en rubrique 2DA, faute de justifier du paiement de ce prélèvement sur la somme distribuée.
Par acte d’huissier de justice en date du 23 avril 2014, D X a fait assigner la société ELIANCE et la société Y France IARD devant ce tribunal.
Par acte d’huissier de justice en date du 29 janvier 2015, la société ELIANCE a appelé en cause les sociétés TB I J et A et C E.
Suivant ordonnance en date du 9 avril 2015, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 avril 2016, D X demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1134 et 1147 du code civil,
Vu la jurisprudence,
- Dire que la société Eliance a commis une faute lors de l’établissement de la déclaration de revenus de Monsieur X de 2009,
- Dire que la société Eliance a commis de nombreuses erreurs en remplissant les imprimés fiscaux dont elle avait la charge,
- Dire que la société Eliance n’a pas assuré l’efficacité de l’option au prélèvement libératoire qu’elle a mentionnée sur la déclaration de revenus de Monsieur X de 2009,
- Dire que ces fautes sont à l’origine du redressement fiscal de Monsieur X à hauteur de 43 548 €,
- Dire que la compagnie Y IARD devra garantir la société Eliance de toute condamnation,
- Condamner solidairement la société Eliance et Y France IARD à indemniser Monsieur X à hauteur de 43 548 €, outre intérêts au taux légal à compter du 15 juillet 2012, date du premier versement,
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
-Condamner solidairement la société Eliance et Y France IARD à verser à Monsieur X une somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l’article 700 du CPC.
- Condamner solidairement la société Eliance et Y France IARD aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître M N-O en application de l’article 699 du CPC.
Au soutien de ses demandes D H valoir que la société ELIANCE, société d’expertise comptable, a commis deux fautes à l’origine du redressement fiscal qu’il a subi, la première en mentionnant ou en laissant mentionner dans sa déclaration de revenus 2009 personnelle la somme de 150.000 euros en rubrique 2DA « Revenus des actions et parts soumis au prélèvement libératoire de 18% », option en totale contradiction avec son choix tel qu’indiqué dans le procès-verbal d’assemblée générale du 25 mars 2009, et la seconde en ne calculant pas et en ne mentionnant pas le prélèvement libératoire sur les déclarations fiscales de la société HOFIEPAR, alors qu’en cas d’option du bénéficiaire des dividendes pour ce régime fiscal le prélèvement de 18% est opéré à la source par la société, ce qui aurait conduit au paiement par celle-ci d’une somme de 27.000 euros, la société ELIANCE ayant en outre opéré une confusion, en qualifiant de prélèvement libératoire une somme de 18.150 euros correspondant en réalité au paiement de prélèvement sociaux.
Il estime que la société ELIANCE a manqué à ses obligations de vérification et de conseil en ne l’alertant pas sur l’incohérence entre l’option fiscale en faveur du prélèvement forfaitaire libératoire mentionnée dans sa déclaration personnelle de revenus 2009 et sa déclaration lors de l’assemblée générale du 25 mars 2009 ainsi qu’avec les documents fiscaux de la société HOFIEPAR établis par ses soins.
D X considère que les erreurs commises par la société ELIANCE l’ont privé des dispositions fiscales favorables de l’article 117 quater du code général des impôts relatif au prélèvement forfaitaire libératoire, dès lors que l’administration fiscale a rectifié sa situation fiscale en imposant la somme de 168.150 euros (150.000 + 18.150) au titre de l’impôt sur le revenu 2009 au barème progressif et qu’il a dû régler la somme totale de 45.548 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2016, la société ELIANCE demande au tribunal au visa des articles 331 et suivants du code de procédure civile, 367 du code de procédure civile, 1147 du code civil, 696 et 700 du code de procédure civile, de :
[…]
· Z, purement et simplement, les Époux X de leur demande,
· Z, purement et simplement, la Société TB I J de ses demandes,
· Z, purement et simplement, la Société A, et M. C E de leurs demandes,
[…]
· CONDAMNER solidairement les Sociétés TB I J, A, et M. C E à garantir la Société ELIANCE contre toutes condamnations qui pourraient être mises à sa charge dans le cadre de la présente instance,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
· CONDAMNER les Époux X à verser à la Société ELIANCE la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
· CONDAMNER les Époux X aux entiers dépens.
Au soutien de sa position, la société ELIANCE expose que D X ne rapporte pas la preuve d’une faute commise par elle, l’erreur sur l’option fiscale d’D X pouvant résulter tant des agissements de la société TB I J lors de l’établissement du procès d’assemblée générale des associés que de la personne ayant rempli la déclaration personnelle d’impôt sur le revenu 2009, à savoir D X lui-même ou C E agissant en qualité de représentant de la société A, anciennement TCB HOLDING.
Elle indique que le paiement de l’impôt légalement dû par D X ne saurait constituer un préjudice indemnisable de même que les intérêts de retard appliqués, D X ayant bénéficié de l’usage de l’impôt différé, seules les majorations pouvant correspondre à un préjudice financier.
La société ELIANCE ajoute qu’elle a appelé en cause les sociétés TB I J, A et C E afin que tous les intervenants puissent s’expliquer et estime que leurs demandes reconventionnelles en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive sont infondées.
Elle ajoute que si une erreur devait être retenue par le tribunal celle-ci serait imputable soit à la société TB I J lors de l’établissement du procès-verbal d’assemblée générale soit à C E et à la société A lors du contrôle de la déclaration personnelle de revenu de D X pour 2009 ce qui justifie qu’ils soient solidairement condamnés à la relever et garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 24 mai 2016, la société ELIANCE demande au tribunal, au visa de l’article 394 du code de procédure civile, de :
• Donner acte à la société ELIANCE du désistement de sa demande en garantie engagée contre la société A et contre Monsieur C E,
En conséquence :
• Dire que les sociétés ELIANCE et A et M. C E conserveront à leur charge leurs propres frais et dépens.
Par conclusions notifiées par voie dématérialisée le 25 mai 2016, la société A et C E demandent au tribunal de :
Donner acte à la société A et à Monsieur C E de ce qu’ils acceptent le désistement d’instance et d’action de la société ELIANCE,
Constater le dessaisissement du Tribunal de Grande Instance de PARIS à l’égard de la société A et de Monsieur C E,
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge ses propres dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie dématérialisée le 18 mai 2016, la société Y France IARD demande au tribunal de :
- DIRE ET JUGER l’action de Monsieur X mal fondée ;
- Le Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- PRONONCER la mise hors de cause de la société ELIANCE et de son assureur, la compagnie Y ;
A titre reconventionnel,
- CONDAMNER Monsieur X à payer à la société Y la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
- CONDAMNER Monsieur X aux entiers dépens dont distraction au profit de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, Avocats au Barreau de PARIS, en application des dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Y FRANCE IARD expose qu’D X ne rapporte pas la preuve que la déclaration erronée de la somme de 150.000 euros dans la rubrique 2DA soit imputable à la société ELIANCE et que le seul constat d’une telle erreur n’est pas suffisant pour engager la responsabilité civile contractuelle de la société d’expertise comptable en l’absence de préjudice consécutif indemnisable.
Elle ajoute que la déclaration 2077-D-SD du 23 novembre 2009 faite par la société ELIANCE pour le compte de la société HOFIEPAR de prélèvement à la source de la somme de 18.150 euros au titre des prélèvements sociaux est conforme au choix exprimé par D X de ne pas opter pour le prélèvement forfaitaire libératoire de 18% sur la somme de 150.000 euros.
La société Y FRANCE IARD soutient qu’D X ne rapporte pas la preuve d’un préjudice indemnisable dès lors que les sommes acquittées auprès de l’administration fiscale correspondent à l’impôt sur le revenu légalement dû et au bénéfice du différé d’impôt, D X n’ayant réglé aucun impôt sur la somme de 168.150 euros distribuée à son profit exclusif par la société HOFIEPAR en 2009.
Elle souligne enfin que si une faute devait être retenue au titre de la déclaration personnelle des revenus 2009 d’D X, sa garantie ne peut jouer, dès lors que cette faute n’aurait pas été commise par son assurée, la société ELIANCE, mais par C E et la société A, soit directement soit en qualité de sous-traitants.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 22 mars 2016, la société TB I J demande au tribunal, au visa des articles 1382 du code civil, 32-1 du code de procédure civile, de :
- Dire la société TB I J hors de cause et Z la société ELIANCE de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à son encontre ;
- Condamner la société ELIANCE à payer à la société TB I J la somme de10.000 € à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive ;
- Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
- Condamner la société ELIANCE à lui verser la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du,Code de Procédure Civile ;
- Condamner la société ELIANCE aux entiers dépens dont distraction au profit de maître K L en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de sa position, la société TB I J fait valoir que la société ELIANCE ne rapporte pas la preuve d’une faute pouvant lui être imputée, aucune erreur n’affectant le procès-verbal de l’assemblée générale du 25 mars 2009 rédigé par ses soins, n’étant invoquée par les parties et les éléments contenus dans ce document étant sans lien avec le préjudice allégué par D X, à savoir le redressement fiscal, qui découle de l’erreur affectant la déclaration de revenus du contribuable et de l’absence de paiement du prélèvement forfaitaire libératoire.
La société TB I J estime que la société ELIANCE a abusé de son droit à agir en justice en l’appelant en garantie tout en admettant qu’elle n’avait aucune responsabilité dans l’établissement de la déclaration de revenu d’D X, dans le seul but de diluer sa propre responsabilité.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures susvisées pour l’exposé complet des prétentions respectives des parties et de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 mai 2016.
SUR CE
Sur le désistement d’instance de la société ELIANCE à l’encontre de la société A et de C E :
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
En l’espèce, la société ELIANCE, par conclusions en date du 24 mai 2016 se désiste de son appel en garantie à l’encontre de la société A et de C E.
C E et la société A acceptant, par voie de conclusions en date du 25 mai 2016, ce désistement qui se limite à un désistement d’instance, il convient de le constater et de le déclarer parfait.
En application de l’article 399 du code de procédure civile et compte tenu de l’accord intervenu entre les parties sur ce point, il convient de dire que la société A et C E conservent à leur charge leurs propres dépens.
Sur la responsabilité contractuelle de la société ELIANCE :
En application de l’article 1147 du code civil, dans sa version en vigueur jusqu’au 1er octobre 2016 applicable au litige, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Sur les fautes reprochées à la société ELIANCE :
L’expert-comptable répond, en application de l’article 1147 du code civil, des fautes qu’il commet dans l’exécution de sa mission.
En l’espèce, il ressort des pièces produites et en particulier de la lettre de mission du 26 mai 2008 que la société HOFIEPAR a confié à la société ELIANCE, alors représentée par C E, une mission de présentation de ses comptes annuels ne comportant aucuns travaux d’ordre social, mission à laquelle il a été mis fin par D X suivant courrier du 13 juillet 2010.
Par ailleurs, la société ELIANCE ne conteste pas avoir assuré une mission d’assistance de D X pour sa déclaration fiscale personnelle de revenu pour 2009.
Il apparaît à ce titre en haut à droite de la déclaration de revenus 2009 préremplie concernant D X et son épouse, produite au débats, la mention « Sage Experts-Comptables » laissant penser que cette déclaration a été établie à partir d’un logiciel professionnel.
Dès lors, il peut être retenu que la société ELIANCE a assisté, voire renseigné, la déclaration personnelle de revenus 2009 d’D X.
Il résulte de cette déclaration datée du 27 mai 2010 qu’en rubrique 2DA intitulée « Revenus des actions et parts soumis au prélèvement libératoire de 18% » est mentionnée la somme de 150.000 euros.
Or, le procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire de la société HOFIEPAR en date du 25 mars 2009 dont il n’est pas contesté qu’il a été établi par la société TB I J chargée du secrétariat J de la société, ni que son contenu est conforme aux déclarations et votes des associés présents, établit que ceux-ci ont adopté à l’unanimité :
- la première résolution tendant à voir attribuer exceptionnellement l’intégralité d’une distribution prise sur les réserves des années antérieures à un seul des associés,
- la deuxième résolution aux termes de laquelle l’assemblée générale ordinaire décide de procéder à "une distribution de réserves exclusivement au bénéfice de Monsieur D X pour un montant de 168 150 € (dont 18 150 € de prélèvements sociaux obligatoire au taux de 12,1%). L’associé concerné n’opte pas pour le prélèvement forfaitaire libératoire."
D X a donc expressément écarté, au cours de cette assemblée, l’application du régime fiscal du prélèvement forfaitaire libératoire prévu à l’article 117 I.- 1 quater du code général des impôts, dans sa version alors en vigueur, prévoyant que les personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l’article 4 B qui bénéficient de revenus éligibles à l’abattement prévu au 2° du 3 de l’article 158 peuvent opter pour leur assujettissement à un prélèvement au taux de 18 %, qui libère les revenus auxquels il s’applique de l’impôt sur le revenu et qui précise que pour le calcul de ce prélèvement, les revenus mentionnés au premier alinéa sont retenus pour leur montant brut, que l’impôt retenu à la source étant imputé sur le prélèvement, dans la limite du crédit d’impôt auquel il ouvre droit et tel qu’il est prévu par les conventions fiscales internationales.
Le 4 de ce même article dispose que, à défaut de réception de la déclaration et du paiement du prélèvement dans les conditions prévues au 1, les revenus sont imposables à l’impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun.
La déclaration simplifiée 2777-D-SD de la société HOFIEPAR du 23 novembre 2009 relative aux revenus de capitaux mobiliers et au prélèvement forfaitaire libératoire et prélèvement sociaux dus à la source sur les revenus distribués et les intérêts de comptes-courants et comptes bloqués d’associés est versée aux débats.
Elle ne mentionne aucune somme dans sa rubrique relative aux revenus distribués éligibles à l’abattement de 40% et soumis au prélèvement libératoire de 18%. Elle fait par ailleurs état d’une somme totale due au titre des prélèvements sociaux d’un montant de 18.150 euros sur la somme de 150.000 euros distribuée à D X.
Ce document fiscal de la société HOFIEPAR est donc cohérent avec le choix du régime fiscal exprimé par D X lors de l’assemblée générale du 25 mars 2009.
En revanche, la déclaration récapitulative des opérations sur valeurs mobilières et revenus de capitaux mobiliers n°2561 établie par la société HOFIEPAR pour l’année 2009 et qu’elle devait communiquer au bénéficiaire de la distribution de dividendes en ce qu’elle mentionne dans sa rubrique « Revenus soumis à prélèvement libératoire » la somme de 150.000 euros en base de prélèvement et celle de 18.150 euros au titre du « montant du prélèvement » est affectée d’une erreur.
En effet, comme le relève l’administration fiscale dans sa proposition de rectification, la somme de 150.000 euros n’a pas été soumise au prélèvement fofaitaire libératoire de 18% qui en outre aurait dû s’appliquer au montant brut des dividendes distribués à D X, soit sur la somme de 168.150 euros, et la somme de 18.150 euros ne correspond pas à un prélèvement au taux de 18% sur le montant déclaré mais aux prélèvements sociaux au taux de 12,1% retenus à la source par la société HOFIEPAR sur ces mêmes dividendes.
Or, il ressort d’un courrier en date du 11 mars 2010 que cette déclaration fiscale n°2561 dont il n’est pas contesté qu’elle a été établie par la société ELIANCE a été envoyée par celle-ci à D X afin qu’il l’adresse à son centre des impôts.
Dans ces conditions, D X rapporte la preuve que la société d’expertise comptable ELIANCE a commis une faute dans l’accomplissement de sa mission d’assistance à sa déclaration personnelle de revenus 2009, d’une part, en mentionnant à tort dans cette déclaration une option fiscale du contribuable en faveur d’un prélèvement forfaitaire libératoire pour les dividendes qui lui ont été distribués en 2009 par la société HOFIEPAR, et, d’autre part, en lui communiquant une déclaration fiscale récapitulative n°2561 de la société HOFIAPAR erronée faisant état d’un prélévement libératoire payé à la source d’un montant de 18.150 euros qui ne concernait pas le prélèvement forfaitaire libératoire sur les dividendes bruts au taux de 18% distribués mais les seuls prélèvements sociaux au taux de 12,1%.
L’erreur dans la déclaration personnelle de D X pour les revenus 2009 sur le choix du régime fiscal applicable aux dividendes distribués, doublée par l’absence de mise en oeuvre effective de ce régime par l’expert comptable de la société HOFIEPAR, qui impliquait un prélèvement à la source non seulement des prélèvements sociaux mais également de l’imposition forfaitaire, a conduit l’administration fiscale à redresser la situation de D X et à soumettre la somme distribuée au barème progressif de l’impôt sur le revenu de droit commun.
A ce titre, la société ELIANCE est mal fondée à invoquer une faute commise par D X lui-même dans sa déclaration personnelle d’imposition sur le revenu 2009 alors qu’elle lui a adressé une déclaration n°2561 erronée laissant penser que le prélèvement forfaitaire libératoire avait été appliqué et prelevé à la source.
De même, si D X a effectivement signé sa déclaration personnelle sur les revenus 2009 et doit donc répondre de son contenu auprès de l’adminsitration fiscale, la société ELIANCE ne saurait s’exonérer de sa propre responsabilité civile alors qu’en sa qualité de professionnel du chiffre chargé de contrôler, voire d’établir ce document, elle n’a ni signalé à D X l’incohérence de la mention en ligne 2DA avec son choix d’écarter cette option fiscale exprimé lors de l’assemblée générale du 25 mars 2009 dont elle ne conteste pas avoir eu connaissance, ni vérifié, dans le cas où elle aurait considéré que cette mention était exacte, que la société HOFIEPAR dont elle établissait les comptes annuels avait effectivement prélevé à la source le montant dû au titre du prélèvement forfaitaire libératoire de 18%, outre les prélèvement sociaux de 12,1%.
Enfin, D X ne démontre pas que la société ELIANCE a manqué à une obligation de conseil en ne le mettant pas à l’abri d’un risque de redressement fiscal alors que les fautes retenues à l’encontre de la société d’expertise comptable sont justement à l’origine de ce redressement fiscal, puisqu’elle n’a pas mis en cohérence les documents fiscaux qu’elle était chargée d’établir pour D X comme pour la société HOFIEPAR avec le choix du régime fiscal exprimé par son client lors de la décision de distribution des dividendes, à savoir l’imposition sur le revenu au barème progressif.
D X ne peut pas plus reprocher à la société ELIANCE de l’avoir privé du bénéfice des dispositions favorables de l’article 117 quater du code général des impôts faute d’avoir fait payer à la source par la société HOFIEPAR le prélèvement forfaitaire libératoire de 18% sur les dividendes distribués alors qu’il a expressément indiqué en assemblée générale ordinaire des associés de la société HOFIEPAR qu’il n’optait pas pour ce régime fiscal et ne justifie pas en avoir informé en amont la société HOFIEPAR ni avoir remis en cause par la suite cette décision, étant précisé que la différence d’imposition entre les deux régimes n’est pas aussi importante que celle invoquée par D X, le prélèvement forfaitaire libératoire conduisant à une imposition des dividendes à hauteur de 30.267 euros (168.150 x 18%) contre 38.073 euros au titre de l’imposition sur les revenus soumise au barème progressif.
Sur le préjudice :
D X ne justifie d’aucun préjudice indemnisable résultant des fautes retenues à l’encontre de la société ELIANCE alors que les droits rappelés à hauteur de 38.073 euros payés dans le cadre du redressement fiscal correspondent à l’impôt sur le revenu légalement dû par lui et que les intérêts de retard à hauteur de 1.675 euros ne font que compenser pour le Trésor public un différé d’encaissement de l’impôt, D X ayant pour sa part continué à bénéficier des sommes dues à ce titre entre 2009 et 2012.
De même, la majoration de 10% prévue par l’article 1758 A du code général des impôts a fait l’objet d’une remise totale suivant courrier du 6 juillet 2012 par l’administration fiscale.
La demande en paiement de dommages-intérêts formée par D X est donc rejetée.
L’appel en garantie formé à l’encontre de la société TB I J est, en l’absence de condamnation de la société ELIANCE, sans objet.
Sur la demande reconventionnelle de la société TB I J :
La société TB I J ne démontre pas, qu’en application de l’article 1382 du code civil et de l’article 32-1 du code de procédure civile, le droit d’agir en justice de la société ELIANCE a dégénéré en abus, dès lors qu’elle est la rédactrice du procès-verbal de l’assemblée générale ordinaire des associés de la société HOFIEPAR du 25 mars 2009 au cours de laquelle la décision de distribuer la somme de 168.150 euros à D X a été prise et qu’il y a fait état de son option sur le régime d’imposition de ces dividendes.
Il en résulte que la société ELIANCE avait un intérêt légitime à la mettre en cause alors que le contenu de ce procès-verbal pouvait être sujet à débats entre les parties à l’instance principale portant justement sur le choix du régime fiscal applicable à ces dividendes par D X, sa déclaration à l’administration fiscale et le paiement des droits dus.
Par conséquent, la demande en paiement de dommages-intérêts de la société TB I J formée à l’encontre de la société ELIANCE pour procédure abusive est rejetée.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, D X qui succombe à l’instance est condamné aux dépens.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie, au titre des frais irrépétibles, la somme qu’il détermine en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
L’équité et la situation économique des parties justifient que soient laissés à la charge de chacune des parties les frais qu’elles ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens
L’exécution provisoire est compatible avec la nature de l’affaire mais n’est pas nécessaire compte tenu du sens de la décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société ELIANCE à l’encontre de la société A et de C E, par conclusions en date du 24 mai 2016 ;
Le DÉCLARE parfait ;
DIT que la société A et C E conservent à leur charge leurs propres dépens ;
REJETTE l’ensemble des demandes d’D X;
REJETTE la demande de la société TB I J en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à l’encontre de la société ELIANCE ;
CONDAMNNE D X aux dépens à l’exception de ceux exposés par la société A et par C E ;
REJETTE l’ensemble des demandes formées par les parties au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
ACCORDE aux avocats qui en ont fait la demande et peuvent y prétendre le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 27 Octobre 2016
Le Greffier Le Président
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