Rejet 31 octobre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 31 oct. 2023, n° 2306980 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2306980 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Albertin, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté du 1er septembre 2023 par laquelle la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Drôme de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sur le territoire français l’autorisant à travailler dans l’attente de la décision juridictionnelle au fond statuant sur la légalité de la décision contestée dans un délai de 8 jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire et de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 27 octobre 2023 sous le numéro 2306954 par laquelle M. A demande l’annulation de l’arrêté attaqué.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Pfauwadel, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que le juge des référés peut ordonner la suspension de l’exécution d’une décision administrative contestée au fond lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision. L’article R. 522-1 dispose que la requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit justifier de l’urgence de l’affaire. L’article L. 522-3 permet au juge des référés de rejeter par une ordonnance motivée, sans procédure contradictoire écrite ou orale, une requête ne présentant pas un caractère d’urgence.
2. M. B A, ressortissant nigérian né en 1980, est entré sur le territoire français le 18 janvier 2020. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile 14 octobre 2021. Le 17 juin 2021, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour « étranger malade » sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et il s’est vu délivrer des autorisations provisoires de séjour dont la dernière était valable jusqu’au 21 décembre 2022. Par un avis du 21 novembre 2022, le collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration a estimé que si l’état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut effectivement bénéficier d’un traitement approprié dans son pays d’origine. Par un arrêté du 29 novembre 2022, la préfète de la Drôme a refusé de lui délivrer un titre de séjour « étranger malade » et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Le tribunal a rejeté la requête tendant à l’annulation de cet arrêté par le jugement n° 2300094 du 23 mai 2023, dont M. A a fait appel. Par un courrier reçu le 5 juillet 2023, il a présenté une nouvelle demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 1er septembre 2023, la préfète de la Drôme a rejeté cette demande.
3. Pour justifier de l’urgence à suspendre cette décision, M. A soutient qu’il a été diagnostiqué séropositif, que son pronostic vital peut être engagé s’il ne dispose pas d’un traitement approprié, que le traitement médicamenteux dont il bénéficie en France n’est pas commercialisé au Nigeria et que sa prise en charge médicale va s’arrêter dès lors qu’il n’a plus de droits ouverts auprès de la CPAM faute de titre de séjour. Toutefois, il ressort de l’attestation de l’assistante sociale du centre hospitalier de Valence versée au dossier qu’il est actuellement pris en charge par les permanences d’accès aux soins de cet établissement et il ne ressort ni de cette attestation ni d’aucune autre pièce du dossier que ce traitement sera interrompu avant qu’il soit statué au fond sur la légalité de la décision du préfet. Dès lors, l’urgence à suspendre l’exécution du refus de titre de séjour n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre à titre provisoire M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à Me Albertin.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2023.
Le juge des référés,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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