Rejet 7 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 7 févr. 2024, n° 22-21.501 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-21.501 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 11 avril 2022, N° 19/01669 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10069 |
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Texte intégral
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10069 F
Pourvoi n° A 22-21.501
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 7 FÉVRIER 2024
1°/ Mme [T] [D], domiciliée [Adresse 4], agissant en son nom personnel (venant aux droits de Mme [N] [B]) et pour le compte de la succession de [E] [D],
2°/ M. [M] [D], domicilié [Adresse 5], agissant en son nom personnel (venant aux droits de Mme [N] [B]) et pour le compte de la succession de [E] [D],
3°/ M. [O] [D], domicilié [Adresse 2], agissant en son nom personnel (venant aux droits de Mme [N] [B]) et pour le compte de la succession de [E] [D],
4°/ Mme [R] [D], épouse [X], domiciliée [Adresse 9], agissant en son nom personnel (venant aux droits de Mme [N] [B]) et pour le compte de la succession de [E] [D],
5°/ Mme [H] [I], veuve [D], domiciliée [Adresse 7], agissant pour le compte de la succession de [U] [D],
6°/ M. [A] [D], domicilié [Adresse 7], agissant pour le compte de la succession de [U] [D],
7°/ Mme [V] [D], domiciliée [Adresse 3] (Suède), agissant pour le compte de la succession de [U] [D],
ont formé le pourvoi n° A 22-21.501 contre l’arrêt rendu le 11 avril 2022 par la cour d’appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, société anonyme, dont le siège [Adresse 6] (Allemagne) et pris en son établissement principal en France, [Adresse 1],
2°/ à M. [J] [Y], domicilié [Adresse 10],
3°/ à Mme [L] [K], domiciliée [Adresse 8], agissant pour le compte de la succession de [E] [D],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vallansan, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet François Pinet, avocat de Mme [T] [D], ès qualités, de M. [M] [D], ès qualités, de M. [O] [D], ès qualités, de Mme [R] [D], épouse [X], ès qualités, de Mme [H] [I], veuve [D], ès qualités, de M. [A] [D], ès qualités, de Mme [V] [D], ès qualités, de la SCP Duhamel, avocat de la société Allianz Global Corporate & Specialty SE, après débats en l’audience publique du 12 décembre 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vallansan, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [T] [D], agissant en son nom personnel (venant aux droits de Mme [N] [B]) et pour le compte de la succession de [E] [D], M. [M] [D], agissant en son nom personnel (venant aux droits de Mme [N] [B]) et pour le compte de la succession de [E] [D], M. [O] [D], agissant en son nom personnel (venant aux droits de Mme [N] [B]) et pour le compte de la succession de [E] [D], Mme [R] [D], épouse [X], agissant en son nom personnel (venant aux droits de Mme [N] [B]) et pour le compte de la succession de [E] [D], Mme [H] [I], veuve [D], agissant pour le compte de la succession de [U] [D], M. [A] [D], agissant pour le compte de la succession de [U] [D] et Mme [V] [D], agissant pour le compte de la succession de [U] [D], aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille vingt-quatre.
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