Non-lieu à statuer 22 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 22 oct. 2024, n° 24-84.412 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-84.412 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 15 mai 2024 |
| Dispositif : | Non-lieu à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 1 novembre 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000050443266 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CR01410 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : |
Texte intégral
N° Y 24-84.412 F-D
N° 01410
ODVS
22 OCTOBRE 2024
NON-LIEU A STATUER
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 22 OCTOBRE 2024
M. [H] [L] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Douai, en date du 15 mai 2024, qui, dans l’information suivie contre lui des chefs d’escroquerie, blanchiment et travail dissimulé, en bande organisée, a infirmé l’ordonnance du juge des libertés et de la détention ordonnant sa mise en liberté et le plaçant sous contrôle judiciaire, et a ordonné la prolongation de sa détention provisoire.
Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [H] [L], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l’audience publique du 22 octobre 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, Mme Merloz, conseiller référendaire, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l’article 606 du code de procédure pénale :
1. Par ordonnance du juge d’instruction du 2 août 2024, M. [L] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs susvisés et a été maintenu en détention provisoire par ordonnance distincte du même jour.
2. En application de l’article 179 du code de procédure pénale, l’ordonnance de règlement a rendu caduc le titre de détention sur les effets duquel l’arrêt attaqué s’est prononcé.
3. Il s’ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT n’y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux octobre deux mille vingt-quatre.
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