Infirmation 14 décembre 2022
Rejet 29 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 29 mai 2024, n° 23-11.486 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-11.486 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 14 décembre 2022, N° 21/02505 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:SO10474 |
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Sur les parties
| Parties : | société Verallia Packaging c/ Pôle emploi |
|---|
Texte intégral
SOC.
CL6
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 29 mai 2024
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10474 F
Pourvoi n° K 23-11.486
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 29 MAI 2024
La société Verallia Packaging, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 23-11.486 contre l’arrêt rendu le 14 décembre 2022 par la cour d’appel de Versailles (19e chambre civile), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [C] [W], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Verallia Packaging, après débats en l’audience publique du 2 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Verallia Packaging aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Verallia Packaging ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf mai deux mille vingt-quatre.
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