Infirmation partielle 30 octobre 2008
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, 30 oct. 2008, n° 05/22423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 05/22423 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny, 21 octobre 2005, N° 04/1528 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. ASSOCIATED TRANSPORTS c/ Société LUFTHANSA CARGO AG, SOCIETE ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, SARL EURAF |
Texte intégral
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
5e Chambre – Section B
ARRET DU 30 OCTOBRE 2008
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : 05/22423
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2005 -Tribunal de Commerce de BOBIGNY – RG n° 04/1528
APPELANTE
S.A. ASSOCIATED TRANSPORTS, prise en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : XXX
représentée par la SCP HARDOUIN, avoués à la Cour
assistée de Me Abdelnour BOUADDI, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1171
INTIMEES
SARL EURAF, pris en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège : 1, XXX
représentée par la SCP GARNIER, avoués à la Cour
assistée de Me Monique PEZZI, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0149
Société X CARGO AG, prise en la personne de son représentant légal
XXX XXX
représentée par la SCP FANET – SERRA, avoués à la Cour
assistée de Me A. CADAIN, avocat au Barreau de Paris – P555
Société F & N Y GMGH, prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège : Niederkasseler Strasse 24 – XXX
représentée par la SCP B – C – D, avoués à la Cour
assistée de Brigitte VICTOR, avocat au Barreau de Paris – C2176
intimée provoquée
SOCIETE ALLIANZ VERSICHERUNGS AG (désistement à son encontre)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après le rapport oral de Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller et en application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Septembre 2008, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés devant Madame Catherine LE BAIL, faisant fonction de Présidente en l’absence de la Présidente de la Chambre et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Hélène DEURBERGUE, Présidente
Madame Catherine LE BAIL, Conseiller
Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Madame BESSE-COURTEL
lors du prononcé : Hadji MZE MCHINDA
ARRET :
— Contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Hélène DEURBERGUE , présidente et par Monsieur Hadji MZE MCHINDA , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire.
****************************
Distributeur exclusif en France de pharmacies hospitalières fabriquées par la société américaine OMNICELL, la sarl EURAF a fait acheminer une armoire de stockage pharmaceutique sécurisée par ordinateur de Z José en Californie à l’hôpital Corentin Celton d’Issy-les-Moulineaux. La marchandise, enlevée le 30 septembre 2003 dans les locaux du fabriquant, a été embarquée le 9 octobre 2003 à l’aéroport de Z A, sur un vol de X CARGO et est arrivée en Europe par l’aéroport de Francfort, puis a été transférée par la route jusqu’à l’aéroport de Paris Charles De Gaulle, où elle est arrivée le 16 octobre suivant.
Lors du transport terrestre, le camion a eu un accident de la circulation sur l’autoroute belge A4 en région de Neufchâtel, du fait de l’éclatement d’un pneu et d’une collision subséquente avec un camion arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence.
Lors de l’arrivée de la marchandise à l’aéroport de Roissy, la société EURAF a refusé la marchandise et l’a faite retournée aux États-Unis.
Après de vaines tentatives amiables d’indemnisation, entamées initialement par le fabricant américain, et une mise en demeure du 27 juillet 2004, restée infructueuse, la société EURAF a attrait la S.A.S ASSOCIATED TRANSPORTS (société AT) le 28 septembre 2004, devant le Tribunal de commerce de Bobigny en recherchant sa responsabilité en qualité de commissionnaire de transport et en demandant sa condamnation à lui payer, dans le dernier état des demandes formulées devant les premiers juges, 22.924 €, selon conversion du prix en dollars du matériel endommagé, au cours du 26 septembre 2004, majorés des intérêts au taux légal :
— à compter du 30 octobre 2003,
— ou subsidiairement, de la mise en demeure du 26 juillet 2004,
outre 10.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice commercial et financier résultant de la résistance 'abusive’ de la société AT et 3.000 € de frais irrépétibles.
Tout en s’y opposant, prétendant avoir agi en qualité de simple mandataire de la société EURAF, la société AT a mis en cause la société X CARGO AG (société X), laquelle a, à son tour, appelé la société F&N Y GmbH (société Y), transporteur routier et la compagnie ALLIANZ VERSICHERUNGS AG, assureur de ce dernier.
Par jugement contradictoire du 21 octobre 2005, le Tribunal a condamné la société AT à payer à la société EURAF :
— la contre-valeur en euros de 28.070,50 US $ à la date du 13 septembre 2004, en réparation des dommages directs, majorés des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004, in solidum avec société X dans la limite de 6.218,88 DTS en application du plafonnement prévu par la Convention internationale de Varsovie,
— 10.000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice indirect, tant commercial que financier,
— la société Y à garantir la société X à hauteur de 3.123,75 DTS, en application des limitations de la Convention internationale CMR,
— a mis la compagnie ALLIANZ hors de cause, aucune demande n’ayant été formulée directement à son encontre et la preuve de l’existence d’un contrat d’assurances n’ayant pas été rapportée.
Par ailleurs, les sociétés AT et X ont été solidairement condamnées à verser 2.000 € de frais non compris dans les dépens à la société EURAF.
La société AT a interjeté appel le 17 novembre 2005, en intimant les autres parties, sauf la société ALLIANZ, et la société X a assigné la compagnie ALLIANZ en appel provoqué, le 1er août 2007, pour finalement s’en désister le 13 septembre suivant, ce qui a été constaté par une ordonnance du 27 septembre 2007 du conseiller de la mise en état.
Vu les ultimes écritures signifiées le 7 mars 2008, par la société AT, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles et poursuivant l’infirmation du jugement :
— à titre principal, en priant la Cour de dire qu’elle n’a agi qu’en qualité de mandataire et, corrélativement, de la mettre hors de cause, en sollicitant 20.000 € de dommages et intérêts en réparation du préjudice allégué du fait d’une demande 'totalement injustifiée’ et d’une 'mauvaise foi caractérisée,
— subsidiairement, en demandant à être mise hors de cause, mais en invoquant :
. tant la force majeure consécutive à l’éclatement d’un pneu,
. que la faute de l’expéditeur et l’absence d’instructions claires, précises et non équivoques pour la souscription d’une assurance spéciale,
— plus subsidiairement, tout en contestant la réalité du préjudice commercial allégué, sollicitant la garantie de la société X et priant la Cour de dire que le montant de la condamnation au profit de la société EURAF ne saurait dépasser le plafond, de 6.218,88 DTS, opposé par le transporteur aérien;
Vu les dernières conclusions signifiées le 16 avril 2008, par la société EURAF
réclamant la condamnation in solidum des autres parties à lui payer 6.000 € de frais irrépétibles et poursuivant la confirmation du jugement, sauf à prononcer la condamnation in solidum des sociétés AT et X pour la totalité du montant de la condamnation concernant les dommages directs à hauteur de 28.070 US $ à convertir en 22.858,71 €, outre intérêts au taux légal à compter du 30 octobre 2003 ou de la mise en demeure du 26 juillet 2004 ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 14 février 2008, par la société X réclamant 5.000 € de frais irrépétibles, à la charge solidaire des sociétés AT, EURAF et Y, et poursuivant :
— à titre principal, l’infirmation du jugement, sollicitant sa mise hors de cause:
. pour les mêmes motifs que ceux soutenus par la société AT visant à faire rejeter la demande principale de la société EURAF,
. parce que la société AT avait accepté qu’une partie du trajet puisse être effectué par un autre moyen que le transport aérien, pour en déduire qu’elle est fondée à invoquer les limitations de la CMR,
demandant, par ailleurs, à la Cour de dire que les circonstances de l’accident sont constitutives d’un cas de force majeure, exonérant la société Y de toute responsabilité,
— subsidiairement, réclamant le bénéfice des stipulations de la Convention de Varsovie, en indiquant que son application est exclusive de celle des droits nationaux, ce qui rend la société EURAF mal fondée à demander directement sa condamnation in solidum avec la société AT sur le fondement de l’article 1382 du Code civil,
— plus subsidiairement, recherchant la garantie intégrale de la société Y en priant la Cour de limiter à hauteur de 10.256,25 € la garantie opposable à X, en application du contrat cadre régissant les transports routiers réalisés pour son compte, par cette société ;
Vu les dernières conclusions signifiées le 22 février 2008, par la société Y et la compagnie ALLIANZ, réclamant 5.000 € de frais irrépétibles au bénéfice de la société Y et à la charge solidaire des sociétés AT, EURAF et X et poursuivant :
— d’une part, la confirmation du jugement en ce qu’il a mis la compagnie ALLIANZ hors de cause,
— d’autre part, l’infirmation du jugement en demandant :
. à titre principal, la mise hors de cause de la société Y en soutenant que les sociétés X et F&N Y sont fondées à se prévaloir des dispositions de la CMR et que les circonstances de l’accident sont constitutives d’un cas de force majeure exonérant le transporteur routier de toute responsabilité,
. subsidiairement, que la responsabilité de la société Y et celle de la société X doivent être limitées à hauteur de 8,33 DTS en application de l’article 23.3 de la CMR, sollicitant la confirmation du jugement de ce chef en ce qui la concerne,
. plus subsidiairement, demandant le bénéfice des limitations de responsabilité de la Convention de Varsovie, soit 6.375 DTS ;
SUR CE, la Cour :
Considérant que la société AT prétend qu’elle s’est bornée à proposer à la société EURAF le choix entre un transport aérien, pour 1.426 US $, ou maritime, moyennant le prix de 730 US $, en l’invitant à se mettre en rapport avec son correspondant en Californie, la société MAP CARGO INTERNATIONAL, dont elle lui a transmis le coordonnées ;
Qu’elle estime n’avoir jamais été gardienne des marchandises litigieuses, faute d’avoir été en mesure de les réceptionner, et demande sa mise hors de cause pure et simple, faisant valoir essentiellement :
— n’avoir agi qu’en qualité de simple mandataire, faute d’avoir librement choisi ses substitués, la société EURAF n’ayant pas, au surplus, démontré la qualité de commissionnaire de transport qu’elle lui attribue, tout en reprochant aux premiers juges, de ne pas avoir recherché si les critères du contrat de commission étaient établis, d’autant qu’elle n’est citée qu’en qualité de destinataire de la marchandise à Roissy, sur les documents de transport, en vue d’effectuer le transport depuis l’aéroport parisien et la destination finale à Issy les Moulineaux ;
Qu’elle affirme que le choix entre les voies, maritime ou aérienne, a été effectué par la société EURAF elle-même ;
Qu’elle estime que :
— aucune faute personnelle ne lui est reprochée, d’autant que, selon l’intimée, la responsabilité d’un sinistre dont l’origine est imputable à une défaillance du chargement, incombe à celui qui figure en qualité d’expéditeur sur la lettre de voiture,
— n’ayant pas choisi la compagnie aérienne, ni l’acheminement terrestre depuis Francfort, l’accident de circulation revêt à son égard, 'nécessairement’ les caractéristiques d’un fait irrésistible et imprévisible, constitutif de la force majeure,
— n’ayant pas la qualité d’expéditeur, elle n’a pas eu à accepter que les marchandises soient transportées en partie par la route et elle n’avait pas la possibilité de s’y opposer, cette faculté n’ayant pu être ouverte qu’au profit de la société MAP CARGO INTERNATIONAL en sa qualité d’expéditrice, cette dernière, en ne s’y étant pas opposée, exonérant la société AT,
— ne résulte pas des pièces du dossier qu’elle ait reçu instruction de souscrire une assurance, ni, a fortiori, qu’elle ait accepté une telle mission ;
Que la société AT fait encore valoir que la preuve du préjudice indirect n’est pas davantage rapportée et qu’en tout état de cause, à défaut de faute personnelle, le commissionnaire de transport peut opposer les limitations de responsabilité que ses substitués peuvent invoquer, de sorte qu’elle critique la décision du Tribunal de l’avoir condamnée à indemniser l’intégralité du préjudice direct invoqué, tout en accueillant les limitations de responsabilité invoquées par les transporteurs, aérien et routier, sans en faire bénéficier le commissionnaire de transport.
Considérant que la société EURAF prétend, quant à elle, que la qualité de commissionnaire de transport de la société AT a toujours prévalu dans leurs relations antérieures ;
Qu’elle indique avoir accepté le 24 septembre 2003, la proposition de prix en se bornant à choisir le mode aérien de transport sans viser aucune modalité particulière et sans intervenir auprès des différents acteurs, la société AT ayant la charge d’organiser le transport de porte à porte et ayant choisi tous les intervenants, et en ayant donné ses instructions à son correspondant local en Californie ;
Qu’elle estime, en outre, que les fautes commises par la société AT :
— sur les choix de ses substitués,
— sur le défaut de surveillance, puisqu’elle prétend avoir ignoré qu’une partie du transport était réalisé par la route,
— et le défaut d’assurance, alors que celle-ci était prévue dans le tarif qui avait été accepté par la société EURAF,
sont exclusifs de toute limitation de garantie ;
Qu’en outre, l’intimée fait valoir que n’ayant aucun lien contractuel avec la société X elle ne peut pas être privée de la possibilité de poursuivre la compagnie aérienne sur le fondement de l’article 1382 du Code civil et invoque le préjudice causé à ses bonnes relations commerciales et le surcoût de la gestion du dossier de la vente de l’armoire pharmaceutique sinistrée ;
Considérant que la compagnie X oppose l’irrecevabilité de la demande à son égard, de la société EURAF, faute de figurer sur la lettre de transport aérien (LTA), et au fond, invoque le bénéfice des limitations de responsabilité de l’article 23 de la CMR, à hauteur de 8,33 DTS par kilogramme, soit 3.123,75 DTS à la date du 23 août 2006 ;
Que la société Y fait valoir qu’elle n’est pas intervenue dans le contrat de transport aérien, qu’elle a effectué un transport international relevant de la seule CMR, qu’elle explique que, du fait de l’éclatement du pneu avant droit, le chauffeur n’a pas pu éviter que son camion soit brusquement déporté sur la droite sans pouvoir obvier aux conséquences de cette déviation, puisque sur la trajectoire se trouvait inopinément immobilisé un camion en panne, et que ce concours de circonstances caractérise, 'la force majeure’ définie par l’article 17, alinéa 2 de la CMR, aucune faute de conduite ou d’entretien n’ayant été relevée à son encontre ;
ceci ayant été rappelé,
Considérant, à titre liminaire, qu’initialement la SCP B C D s’est constituée pour la seule société Y, le 2 février 2006 ;
Que les écritures signifiées le 1er août 2006, ont été établies au nom de la société Y et de la compagnie ALLIANZ mais que les écritures subséquentes, signifiées dès le 29 août suivant, l’ont été au nom de la seule société Y, caractérisant ainsi une simple erreur de plume des écritures précédentes qui avaient visé la dénomination de l’assureur ;
Qu’ensuite la société X a assigné la compagnie ALLIANZ en appel provoqué, le 1er août 2007, pour finalement s’en désister le 13 septembre suivant, ce qui a été constaté par ordonnance du 27 septembre 2007 du conseiller de la mise en état ;
Que dès lors, la société ALLIANZ n’est plus dans la cause et les écritures signifiées en dernier lieu le 22 février 2008, tant au nom de la société Y, qu’au nom de la compagnie ALLIANZ , sont inopérantes pour ce qui concerne cette dernière ;
Considérant aussi, que l’exactitude de la matérialité des calculs des montants des différentes limites de responsabilité n’a pas non plus été discutée ;
Sur la qualité de commissionnaire de transport de la société AT
Considérant qu’en réponse à la demande de la société EURAF, de cotation du prix du transport d’une armoire pharmaceutique de Californie jusqu’en France, la société AT a indiqué, suivant 'e mail’ du 24 septembre 2003, la tarification en envisageant deux hypothèses, l’une par voie aérienne et l’autre par transport maritime ;
Que par 'e mail’ du même jour, la société EURAF a accepté les propositions de la société AT en se bornant à choisir l’option aérienne, sans viser de modalité particulière, moyennant le prix global de 1.426 US $ comprenant l’enlèvement de la marchandise, la manutention, le fret aérien lui-même et la prime d’assurance;
Que,
— d’une part, en communiquant, sur le même 'e mail’ de proposition tarifaire, les coordonnées de 'son’ correspondant [celui de la société AT] en Californie, sans autre précision,
— et, d’autre part, en demandant à la société EURAF de 'm’aviser [c’est à dire d’aviser la société AT] des instructions susceptibles d’être communiquer au fournisseur pour mise en application des tarifs', la société AT a demandé à sa cliente française de lui transmettre les informations utiles pour identifier le fournisseur et le lieu où la marchandise devait être enlevée, confirmant ainsi implicitement son rôle d’organisateur du déplacement de la marchandise de bout en bout ;
Que la société AT ne prétendant pas être elle-même transporteur aérien, ni davantage être en mesure d’effectuer, par elle-même, le pré-acheminement terrestre de la marchandise en Californie, de Z-José à l’aéroport international de Z A, la globalité de sa réponse pour la totalité du transport des entrepôts du fournisseur aux États-Unis jusqu’en France, implique qu’elle a agi en qualité de commissionnaire de transport dans ses rapports avec la société EURAF ;
Qu’ayant indiqué dès l’origine, que la société MAP CARGO INTERNATIONAL était son correspondant en Californie, celle-ci est réputée avoir agi sur place lors de l’expédition de la marchandise, selon les instructions qu’elle a reçues de la société AT ;
Considérant qu’il ressort de la lettre de transport aérien, émise par la compagnie X, que :
— l’expéditeur est la société MAP CARGO INTERNATIONAL, soit le correspondant californien de la société AT,
— le destinataire de la marchandise est la société AT,
— l’aéroport d’embarquement est celui de Z A et l’aéroport de destination est 'PARIS DE GAULLE',
— le document de transport comporte notamment les clauses suivantes (ci-après retranscrites dans leur version française) :
.'les marchandises peuvent être transportées par tout autre moyen y compris par route ou par tout autre transporteur à moins que des instructions contraires précises à ce sujet ne soient données par l’expéditeur…'
.'l’attention de l’expéditeur est attirée sur l’avis concernant la limitation de responsabilité du transporteur…'
Qu’il s’en suit que, la société MAP CARGO INTERNATIONAL ayant agi selon les instructions, au moins implicites, de la société AT, que le commissionnaire de transport a choisi le transporteur aérien et, la preuve d’instructions contraires n’ayant pas été rapportée, a accepté la possibilité qu’une partie au moins du trajet soit effectué par un autre moyen de transport, y compris la route ;
Sur la force majeure
Considérant que la force majeure est invoquée par les sociétés :
— AT, dans ses rapports avec la société EURAF,
— X pour soutenir qu’elle exonérait la société Y, de toute responsabilité,
— Y en invoquant l’article 17, alinéa 2 de la CMR ;
Considérant que la société AT ayant accepté la clause stipulant la faculté de substitution des moyens de transport, y compris par la route, l’éventualité d’un accident de la circulation était prévisible, de sorte que le commissionnaire de transports ne peut pas valablement invoquer la survenance de celui-ci pour caractériser la force majeure l’exonérant de toute responsabilité dans ses rapports avec la société EURAF ;
Que dans les rapports entre les sociétés X et Y, le moyen doit être examiné à la lumière des dispositions de l’article 17 de la C.M. R.;
Que les conditions de la clause d’exonération de la C.M. R. ne sont pas remplies par la simple survenance d’un accident de la circulation ;
Qu’en effet, il résulte des termes du deuxième paragraphe dudit article, que les circonstances invoquées doivent être étrangères au véhicule utilisé, alors qu’en l’espèce, la perte de contrôle du véhicule résulte de l’éclatement d’un pneu ;
Qu’en outre, les dispositions du troisième paragraphe du même article, ne permettent pas au transporteur d’exciper des défectuosités du véhicule dont il se sert pour effectuer le transport, ce qui ne lui permet pas d’invoquer un prétendu concours de circonstances avec l’éclatement d’un pneu de son véhicule, d’autant que la présence d’un obstacle en bordure de chaussée, ne constitue pas davantage une circonstance que le transporteur ne peut pas éviter et aux conséquences desquelles il ne peut pas obvier au sens des dispositions de la C.M. R. ;
Sur la faute de l’expéditeur
Considérant que la société AT invoque une prétendue faute de l’expéditeur en précisant (pages 14 et 15 des conclusions) que l’expéditeur serait la société MAP CARGO INTERNATIONAL, laquelle n’aurait pas dû, selon elle, accepter la clause stipulant la faculté de substitution des moyens de transport et qu’en présence d’un colis d’une hauteur supérieure à 1m60, elle aurait dû exiger un acheminement par 'fret cargo spécial ' ;
Mais considérant que la société MAP CARGO INTERNATIONAL n’est pas dans la cause et qu’il résulte de l’analyse des pièces du dossier, que celle-ci a agi pour le compte et sur les instructions, au moins implicites, de la société AT, agissant elle-même en qualité de commissionnaire de transport dans ses rapports avec la société EURAF ;
Qu’en conséquence, en sa qualité de commissionnaire de transport, la société AT n’est pas fondée à invoquer les éventuelles fautes commises par l’un de ses substitués, pour s’exonérer de ses responsabilités ;
Sur l’absence d’instructions pour la souscription d’une assurance spéciale
Considérant que l’offre initiale de tarifs du 24 septembre 2003 de la société AT comportait une prime d’assurance à hauteur de 120 US $ ;
Qu’en acceptant l’offre globale comprenant une prime d’assurance, la société EURAF a indiqué qu’elle acceptait la proposition correspondante du commissionnaire de transport, de sorte que celui-ci s’est implicitement, mais sans équivoque, engagé à souscrire les assurances correspondant à une déclaration de valeur supérieure au montant des limitations de responsabilité des différents transporteurs ;
Que ne l’ayant pas fait, il prive la société EURAF de l’indemnité qu’elle aurait perçue, suite à la réalisation du sinistre, la société AT devant répondre de sa faute personnelle et réparer le préjudice causé au donneur d’ordre ;
Qu’en conséquence la société AT répondant tout à la fois des fautes de ses substitués et de ses fautes propres, l’ensemble ayant concouru à la réalisation de l’entier dommage subi par la société EURAF, c’est à bon droit que les premiers juges ont condamné la société AT à payer la totalité du montant du préjudice subi à la société EURAF ;
Sur les limitations de responsabilités de la société X, prévues par la Convention de Varsovie
1°) dans les rapports entre les sociétés X et AT
Considérant que la société X, invoquant l’article 31 de la Convention de Varsovie limitant l’application de cette dernière à la partie aérienne du transport dans les hypothèses de transports combinés, prétend que les limites de responsabilité de la C.M. R. sont applicables dans ses rapports avec la société AT;
Mais considérant que la marchandise a été prise en charge à l’aéroport de Z A par la société X, sous couvert d’une lettre de transport aérien et qu’il résulte des mentions de la LTA qu’elle devait être débarquée à l’aéroport de Roissy Charles de Gaulle ;
Que, même si la LTA lui en laissait la faculté, le transbordement de la marchandise par la route, de l’aéroport de Francfort à l’aéroport de Paris Charles de Gaulle, résulte de la volonté délibérée de la compagnie aérienne ;
Que dans cette hypothèse de 'vol aérien camionné', le transporteur aérien est placé sous l’empire de la Convention de Varsovie, qui s’applique même au dommage routier, la clause lui laissant la faculté de transbordement par la route tendant à étendre le champ d’application de cette Convention internationale ;
Que le transporteur aérien qui, pour des raisons d’organisation interne, fait décharger la marchandise dans un aéroport autre que celui de destination et la fait transborder sur un camion et acheminer par la route vers l’aéroport initialement prévu sur la lettre de transport, doit, dans ses rapports avec son donneur d’ordre, être présumé responsable des dommages constatés à la réception ;
Que c’est dès lors à bon droit que le Tribunal, a limité la garantie de la société X à hauteur du plafonnement prévu par la Convention internationale de Varsovie, soit 6.218,88 DTS, dans ses rapports avec la société AT;
2°) dans les rapports entre les sociétés X et EURAF
Considérant que le droit d’agir contre le transporteur aérien n’appartient qu’aux parties au contrat de transport dont les noms figurent sur la LTA ;
Que la société EURAF ne figurant pas sur la LTA, ne dispose pas du droit d’agir à l’encontre du transporteur aérien au sens de la Convention de Varsovie, et est, en conséquence, irrecevable à agir sur le fondement de la LTA ;
Qu’à défaut de rapporter, par ailleurs, la preuve d’une faute commise par le transporteur aérien, elle n’est pas davantage fondée à solliciter directement sa condamnation in solidum au titre de l’article 1382 du Code civil pour l’indemnisation des dommages directs qu’elle a subis ;
Sur la limitation de la responsabilité de la société Y prévues par la CMR
Considérant qu’il ressort de la lettre de voiture internationale, souscrite par la compagnie X, que cette dernière est tout à la fois, l’expéditeur et le destinataire de la marchandise transbordée par la route, celle-ci ayant été prise en charge à Francfort à destination de Paris ;
Qu’en application du paragraphe 1er de l’article 17 de la C.M. R., le transporteur routier est responsable de l’avarie survenue en cours de transport ;
Qu’aucune faute n’est allégué à son encontre ;
Que c’est à juste titre que le Tribunal a fait application du principe des limites de responsabilité de la CMR dans les rapports entre les sociétés X et Y, en application de l’article 23.3 de la CMR ;
Considérant toutefois, qu’en se bornant à soutenir que seule la société X peut se prévaloir de la déclaration de valeur stipulée dans le contrat cadre conclu entre le transporteur aérien et le transporteur routier, la société Y a implicitement admis l’existence de cet accord et l’application de ses stipulations dans ses rapports avec la société X;
Qu’en conséquence, la société Y doit garantir la société X à hauteur du plafond calculé selon les dispositions de l’article 23.3 de la CMR, avec un minimum de 27,35 € par kilogramme, conformément à l’article 6.1 du contrat cadre dit 'de transport substituant de fret aérien -par voie de terre/camion-' existant entre ces deux sociétés ;
Sur les dommages et intérêts et les frais irrépétibles
Considérant que succombant dans son recours, la société AT ne saurait prospérer dans ses demandes :
— tant indemnitaire au titre d’une demande prétendument 'totalement injustifiée’ et d’une 'mauvaise foi caractérisée,
— qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Que c’est à juste tire que les premiers juges ont accueilli la demande de dommages et intérêts de la société EURAF, au titre du dommage tant commercial que financier subi par celle-ci, qui a dû financer le prix d’une seconde armoire pendant plusieurs mois et multiplier les correspondances avec son fournisseur américain en vue de résoudre la difficulté ;
Que par ailleurs, il serait inéquitable de laisser aux autres parties, la totalité de la charge des frais irrépétibles qu’elles ont exposés, tant en première instance qu’en appel, et qu’il convient de globaliser les indemnités correspondantes selon les montants précisés au dispositif ci-après, en distinguant les auteurs des recours et des mises en causes successives ;
PAR CES MOTIFS,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a condamné :
— 'in solidum’ la société X CARGO AG avec la S.A.S ASSOCIATED TRANSPORTS (société AT) à indemniser directement la sarl EURAF,
— la société F&N Y GmbH à garantir la société X CARGO AG à hauteur de 3.123,75 DTS,
— solidairement les sociétés ASSOCIATED TRANSPORTS et X CARGO AG à verser 2.000 € de frais irrépétibles de première instance à la sarl EURAF,
— débouté la société X CARGO AG de sa demande de frais irrépétibles à l’encontre de la société F&N Y GmbH,
— solidairement les sociétés ASSOCIATED TRANSPORTS, X CARGO AG et F&N Y GmbH aux dépens de première instance,
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
Rejette la demande de la société EURAF de condamnation 'in solidum’ à son profit, de la société X CARGO AG avec la S.A.S ASSOCIATED TRANSPORTS,
Dit que seule la société ASSOCIATED TRANSPORTS est condamnée à payer directement à la sarl EURAF la contre-valeur en euros, au jour du jugement déféré ayant procédé à l’évaluation de l’indemnité, de 28.070,50 US $, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 26 juillet 2004,
Condamne la société X CARGO AG à garantir la S.A.S ASSOCIATED TRANSPORTS à hauteur de la contre-valeur en euros de 6.218,88 DTS au jour du jugement déféré ayant procédé à l’évaluation de l’indemnité,
Condamne la société F&N Y GmbH à garantir la société X CARGO AG à hauteur du plafond calculé selon les dispositions de l’article 23.3 de la CMR, avec un minimum de 27,35 € par kilogramme,
Condamne, au titre des frais irrépétibles tant de première instance que d’appel, les sociétés :
— ASSOCIATED TRANSPORTS à payer 6.000 € à la sarl EURAF,
— X CARGO AG à payer 3.000 € à la S.A.S ASSOCIATED TRANSPORTS,
— F&N Y GmbH à payer 1.500 € à la société X CARGO AG,
Condamne la société ASSOCIATED TRANSPORTS au dépens de l’instance principale de première instance et aux entiers dépens d’appel,
Condamne la société X CARGO AG aux dépens de l’appel en cause diligenté contre elle par la société ASSOCIATED TRANSPORTS en première instance,
Condamne la société F& N Y GmbH aux dépens de l’appel en cause diligenté contre elle par la société X CARGO AG en première instance,
Admet les avoués de la cause, chacun pour ce qui le concerne, au bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier La Présidente
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