Infirmation 29 avril 2022
Rejet 7 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass., 7 nov. 2024, n° 22-18.330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-18.330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 avril 2022, N° 21/01506 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR91011 |
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Sur les parties
| Parties : | société |
|---|
Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
ORejReins
Pourvoi n° : D 22-18.330
Demandeur : la société [1]
Défendeur : l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocationsfamiliales Provence Alpes Côte-d’Azur
Requête n° : 597/24
Ordonnance n° : 91011 du 7 novembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
la société [1], ayant la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales Provence Alpes Côte-d’Azur, ayant la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol pour avocat à la Cour de cassation,
Lionel Rinuy, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 3 octobre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 22 juin 2023 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro D 22-18.330 formé à l’encontre de l’arrêt rendu le 29 avril 2022 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
Vu la requête du 24 juin 2024 par laquelle la société [1] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol ;
Vu l’avis de Isabelle Roques, avocat général, recueilli lors des débats ;
La réinscription de l’affaire au rôle de la Cour n’est autorisée que sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
La demanderesse au pourvoi, qui sollicite cette réinscription, ne justifie pas que la situation qu’elle invoque ferait irrémédiablement obstacle à l’exécution intégrale des causes de l’arrêt.
La réinscription ne peut être ordonnée.
EN CONSÉQUENCE :
La requête en réinscription du pourvoi D 22-18.330 est rejetée.
Fait à Paris, le 7 novembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Lionel Rinuy
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