Annulation 22 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 22 nov. 2022, n° 2106289 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2106289 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 août 2021, Mme B A, représentée par Me Adja Oke, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui attribuer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour suite à sa demande du 28 septembre 2020 ;
2°) d’enjoindre au préfet du Rhône de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que la décision est entachée d’erreur de droit dès lors qu’elle était tenue de saisir le préfet de sa demande de carte de séjour et le dépôt de cette demande nécessite qu’elle se présente personnellement en préfecture ; elle est dépourvue de base légale.
En réponse à une mesure d’instruction, le préfet du Rhône a informé le tribunal le 20 octobre 2022 que Mme A a été reçue en préfecture pour déposer une demande de titre de séjour et qu’elle s’est vue octroyer un récépissé valable du 26 juillet 2022 au 25 janvier 2023.
La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Delahaye, premier conseiller.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante sri-lankaise née le 5 février 1983, demande au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de rendez-vous du 28 septembre 2020 en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour.
2. Il ressort des pièces du dossier que, ainsi que l’indique le préfet du Rhône en réponse à la mesure d’instruction diligentée, que Mme A a été reçue en préfecture du Rhône postérieurement à l’introduction de sa requête et s’est vu délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valable du 26 juillet 2022 au 25 janvier 2023. Il n’y a dès lors plus lieu à statuer sur les conclusions de la requête de l’intéressée tendant à l’annulation de la décision par laquelle le préfet du Rhône a implicitement refusé de lui attribuer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et à ce qu’il soit enjoint au préfet de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de cette demande de titre, ces conclusions ayant perdu leur objet en cours d’instance.
3. La demande d’aide juridictionnelle de Mme A a été rejetée par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 15 octobre 2021. Par suite, son avocat ne peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au préfet du Rhône.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Segado, président,
M. Delahaye, premier conseiller,
Mme Collomb, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
L. DelahayeLe président,
J. Segado
La greffière,
N. Renoud-Genty
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,
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