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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 2e ch., 22 oct. 2020, n° 20/00233 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 20/00233 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chambéry, JEX, 3 février 2020, N° 19/01374 |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
Texte intégral
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
2e Chambre
Arrêt du Jeudi 22 Octobre 2020
N° RG 20/00233 – N° Portalis DBVY-V-B7E-GNGY
ET/DA
Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l’exécution de CHAMBERY en date du 03 Février 2020, RG 19/01374
Appelante
LA CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D’ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV), dont le siège social est sis […] prise en la personne de son représentant légal en exercice
Représentée par la SELARL Cabinet d’Avocats Daniel CATALDI, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et la Société d’avocats Cabinet DUFLOS SIMONET, avocat plaidant au barreau de LYON
Intimés
M. F-G X, né le […] à […]
et
Mme A Z épouse X, née le […] à […],
demeurant ensemble […]
Représentés par la SELARL DS-J & ASSOCIES, avocat au barreau de CHAMBERY
— =-=-=-=-=-=-=-=-
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l’audience publique des débats, tenue le 15 septembre 2020 avec l’assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Monsieur D E, Conseiller faisant fonction de Président, à ces fins désigné par ordonnance de Madame la Première Présidente
— Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a procédé au rapport,
— Monsieur Philippe GREINER, Conseiller,
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-
EXPOSÉ DU LITIGE
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en date du 6 mai 2015, Madame C Z épouse X a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Chambéry d’un recours à l’encontre de la décision implicite de la commission de recours amiable de la Caisse Interprofessionnelle de Prévoyance et d’Assurance Vieillesse (CIPAV) ayant refusé de régulariser des points attribués au titre de l’assurance vieillesse de base et la retraite complémentaire pour l’exercice 2013.
Par pli recommandé du même jour, Monsieur F-G X, conjoint collaborateur, a saisi la même juridiction d’un recours identique.
Par jugement du 12 novembre 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie a notamment :
— ordonné la jonction des instances concernant Madame Z et la CIPAV d’une part, Monsieur X et la CIPAV d’autre part,
— constaté que la CIPAV accepte les demandes des époux X relatives à :
• la modification de la date d’effet de la retraite complémentaire au 1er janvier 2014,
• la validation des points de retraite complémentaire pour l’année 2013,
• le paiement des arrérages de retard à compter du 1er janvier 2014,
— condamné en conséquence la CIPAV à recalculer les droits des époux X en tenant compte de ces modifications,
— débouté Madame X de sa demande de remboursement des cotisations payées au titre de l’année 2006.
Cette décision a fait l’objet d’un certificat de non-appel délivré par la cour d’appel de Grenoble le 21 février 2019.
Par courrier du 12 mai 2019, les époux X ont saisi le pôle social du tribunal de grande instance de Chambéry en indiquant que la CIPAV refusait de régulariser leur situation.
Par ordonnance du 24 juin 2019, le président du pôle social a constaté son incompétence et renvoyé l’affaire devant le juge de l’exécution du tribunal de grande instance de Chambéry.
Les parties ont alors comparu à l’audience du 2 décembre 2019, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février suivant.
Par jugement du 3 février 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Chambéry a, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— rappelé le dispositif du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de la Savoie en date du 12 novembre 2018,
— condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision durant cinq mois, à recalculer les droits des époux X conformément au dispositif du jugement du 12 novembre 2018,
— déclaré irrecevable la demande des époux X tendant à voir condamner la CIPAV à rembourser à Madame X les cotisations trop perçues pour un montant de 13 019,27 euros en valeur au 1er janvier 2014 et en actualiser celle-ci,
— déclaré irrecevable la demande des époux X tendant à voir condamner la CIPAV à rembourser à Monsieur X les cotisations trop perçues à hauteur de 50% de celles de son épouse, pour un montant de 6 509,58 euros en valeur au 1er janvier 2014 et en actualiser celle-ci,
— déclaré irrecevable la demande des époux X tendant à voir actualiser les pensions annuelles de retraite de Madame X pour des montants respectifs de 2 122,22 euros et de 1 893,60 euros en valeur au 1er janvier 2014,
— déclaré irrecevable la demande des époux X tendant à voir actualiser les pensions annuelles de retraite de Monsieur X pour des montants respectifs de 1 801,89 euros et de 920,50 euros en valeur au 1er janvier 2014,
— condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Madame X la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral,
— condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, à payer aux époux X la somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles,
— condamné la CIPAV, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens.
Par acte du 17 février 2020, la CIPAV a interjeté appel du jugement.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 23 mars 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la CIPAV demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
• condamné sous astreinte la CIPAV à recalculer les droits des intimés,
• condamné la CIPAV à leur verser la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral
• condamné la CIPAVà leur verser une somme de 250 euros au titre des frais irrépétibles,
• condamné la CIPAV aux dépens
• ordonné l’exécution provisoire.
— constater que la CIPAV a exécuté le jugement du 12 novembre 2018,
— constater que les demandes sont devenues sans objet,
— rejeter l’ensemble des demandes des époux X,
— condamner les époux X à lui verser la somme de 300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
En réplique, dans ses conclusions adressées par voie électronique le 20 avril 2020, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux X demandent à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné sous astreinte la CIPAV à recalculer leurs droits,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CIPAV à leur verser la somme de 500 euros chacun à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral, outre la somme totale de 250 euros au titre des frais irrépétibles,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la CIPAV aux dépens.
— liquider, à titre reconventionnel, l’astreinte fixée en première instance et prononcer une nouvelle astreinte, à hauteur de 150 euros par jours de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir,
— condamner la CIPAV à verser la somme de 15 000 euros à Madame X et de 7 500 euros à Monsieur X à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la CIPAV à leur verser la somme de 2 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la CIPAV aux dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 31 août 2020.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Conformément à l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En cause d’appel, les époux X sollicitent, entre autres demandes, la liquidation de l’astreinte prononcée par le juge de l’exécution de Chambéry dans son jugement du 3 février 2020.
Or, selon l’article 564 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aussi, la cour constatant que la demande de liquidation n’a pas été présentée devant le premier juge, il importe, avant de statuer sur son éventuelle recevabilité, de réouvrir les débats afin que chacune des parties puisse s’expliquer contradictoirement sur ce point.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Ordonne la réouverture des débats,
Rabat l’ordonnance de clôture,
Renvoie l’affaire à l’audience du 15 décembre 2020 à 8h30,
Fixe l’ordonnance de cloture au 30 novembre 2020,
Invite les parties à conclure sur la recevabilité de la demande liquidation d’astreinte présentée par Madame C Z épouse X et Monsieur F-G X,
Réserve les demandes des parties, en ce compris celles relatives aux frais irrépétibles et aux dépens.
Ainsi prononcé publiquement le 22 octobre 2020 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Monsieur D E,
Conseiller faisant fonction de Président et Madame Sylvie DURAND, Greffier.
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