Confirmation 28 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, retentions, 28 janv. 2025, n° 25/00655 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/00655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00655 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QEOT
Nom du ressortissant :
[M] [C] [O]
[O]
C/
PREFET DE L’ISERE
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 28 JANVIER 2025
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d’appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 janvier 2025 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d’entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d’asile,
Assistée de Céline DESPLANCHES, greffier,
En l’absence du ministère public,
En audience publique du 28 Janvier 2025 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [M] [C] [O]
né le 17 Mars 2002 à [Localité 4]
de nationalité Guineénne
Actuellement retenu au CRA 1
comparant assisté de Maître Arnaud BOUILLET, avocat au barreau de LYON, commis d’office
ET
INTIME :
M. PREFET DE L’ISERE
[Adresse 1]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Ayant pour avocat Maître Morgane MORRISSON-CARDINAUD, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
Avons mis l’affaire en délibéré au 28 Janvier 2025 à 16h00 et à cette date et heure prononcé l’ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 juin 2024, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d’une interdiction de retour pendant 4 ans a été notifiée à [U] [M] [O] par l’autorité administrative.
Par décision du 27 novembre 2024, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [M] [O] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour l’exécution de la mesure d’éloignement.
Par ordonnance du 01 décembre 2024 confirmée en appel le 03 décembre 2024 et par ordonnance du 27 décembre 2024 confirmée en appel le 31 décembre 2024, le juge a prolongé la rétention administrative de [U] [M] [O] pour des durées successives de vingt-six et trente jours.
Par requête du 23 janvier 2025, le préfet de l’Isère a saisi le juge du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 26 janvier 2025 a fait droit à cette requête.
Par déclaration au greffe le 27 janvier 2025 à 15 heures 24, [U] [M] [O] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu’aucun des critères définis par le CESEDA n’est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu’il n’a pas fait obstruction à son éloignement et que l’autorité administrative n’établit pas la délivrance à bref délai d’un document de voyage outre le fait qu’il n’est pas caractérisé que son comportement représente une menace pour l’ordre public.
[U] [M] [O] a demandé l’infirmation de l’ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 28 janvier 2025 à 10 heures 30.
[U] [M] [O] a comparu et a été assisté de son avocat.
Le conseil de [U] [M] [O] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d’appel.
Le préfet de l’Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l’ordonnance déférée.
[U] [M] [O] a eu la parole en dernier. Il explique que la préfecture dispose de son passeport périmé et son acte de naissance. Cela fait 62 jours qu’il est au centre de rétention et souhaiterait aller en Espagne s’il ne peut vivre en France et rétablir sa vie avec un travail.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l’appel
Attendu que l’appel de [U] [M] [O] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;
Sur le bien-fondé de la requête
Attendu que l’article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l’administration doit exercer toute diligence à cet effet ;
Attendu que l’article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le juge peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.»
Attendu que le conseil de [U] [M] [O] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond pas aux conditions de la troisième prolongation ;
Attendu que l’autorité administrative fait valoir dans sa requête, notamment, que :
— le comportement de l’intéressé représente une menace pour l’ordre public au regard de ses condamnations prononcées en 2021 et 2022 et de son interpellation en 2024 pour des faits de violences avec arme et menaces de mort,
— elle a saisi dès le 28 novembre 2024 les autorités consulaires de Guinée afin d’obtenir la délivrance d’un laissez-passer pour [U] [M] [O] qui circulait sans document d’identité ou de voyage en cours de validité ;
— le 28 novembre 2024 le dossier a été transmis à l’UCI et le 03 décembre au consulat
— et des courriers de relance aux autorités consulaires ont été envoyés les 6, 13 et 20 décembre 2024 ainsi que les 06,14 et 22 janvier 2025, la préfecture étant dans l’attente d’une réponse ;
Attendu que le premier juge a souverainement apprécié par une motivation que nous adoptons que les éléments fournis par l’autorité administrative suffisaient à caractériser la menace pour l’ordre public ;
Attendu qu’en l’état des diligences engagées, il ne peut être présumé une absence de perspective raisonnable d’éloignement pendant le délai de la rétention administrative et ce d’autant que l’intéressé avait un passeport désormais périmé et un acte de naissance, documents en possession de l’autorité administrative qui relève dans les courriers adressés aux autorités guinéennes que le dossier de l’intéressé est documenté ; Qu’il n’est pas besoin d’examiner s’il est établi que les documents de voyage vont être délivrés dans le cadre de la prolongation exceptionnelle sollicitée par l’autorité administrative ;
Qu’en conséquence, l’ordonnance entreprise est confirmée ;
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l’appel formé par [U] [M] [O],
Confirmons l’ordonnance déférée.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Céline DESPLANCHES Isabelle OUDOT
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