Cour de cassation, Chambre civile 2, 14 octobre 2021, 19-19.486, Inédit
TCOM Paris 23 mars 2017
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CA Paris
Confirmation 29 janvier 2019
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CASS
Cassation 14 octobre 2021
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CA Paris 29 janvier 2023
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CA Paris
Confirmation 24 mai 2023
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CASS
Rejet 7 mai 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Subrogation conventionnelle de l'assureur

    La cour a jugé que l'assureur n'a pas démontré que les sociétés SCI Propexpo et Viparis étaient ses assurées, ce qui l'empêche de se prévaloir de la subrogation.

  • Rejeté
    Évaluation du préjudice

    La cour a estimé que le rapport d'expertise ne permettait pas de déterminer le montant du préjudice, ce qui a conduit à débouter la société Viparis de sa demande.

Résumé par Doctrine IA

La société Allianz IARD, en tant qu'assureur subrogé des droits des sociétés SCI Propexpo et Viparis Nord Villepinte, a formé un pourvoi contre un arrêt de la cour d'appel de Paris qui l'a déboutée de ses demandes en responsabilité contre la société Spie et son assureur, la société Generali, suite à l'inondation du parc des expositions de Paris-Nord Villepinte. La Cour de cassation a cassé partiellement l'arrêt de la cour d'appel sur deux points. Premièrement, elle a jugé que la cour d'appel n'avait pas légalement justifié sa décision en ne recherchant pas si les quittances subrogatives consenties par les sociétés SCI Propexpo et Viparis n'emportaient pas subrogation conventionnelle dans les droits de celles-ci, en violation de l'article 1250 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016. Deuxièmement, la Cour de cassation a estimé que la cour d'appel avait violé l'article 4 du code civil en refusant d'évaluer le montant du préjudice de la société Viparis dont elle avait constaté l'existence en son principe. La Cour de cassation a donc renvoyé l'affaire devant la cour d'appel de Paris autrement composée pour qu'elle statue à nouveau sur ces points.

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Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. 2e civ., 14 oct. 2021, n° 19-19.486
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 19-19.486
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 29 janvier 2019, N° 17/10152
Textes appliqués :
Article 1250 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à la cause.

Article 4 du code civil.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 20 avril 2022
Identifiant Légifrance : JURITEXT000044220582
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2021:C200951
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Sur les parties

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