Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 octobre 2025, 24-86.603, Publié au bulletin
CA Paris 16 octobre 2024
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CASS
Cassation 14 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Identification des propos diffamatoires

    La cour a estimé que les propos incriminés ne permettaient pas d'identifier clairement Mme [M] et que les éléments présentés ne suffisaient pas à établir la diffamation.

Résumé par Doctrine IA

Mme [O] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris qui a relaxé M. [E] [R] pour diffamation publique. Elle invoque la violation de l'article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881, arguant que les propos diffamatoires permettaient son identification. La Cour de cassation casse l'arrêt, considérant que la cour d'appel n'a pas justifié sa décision, car Mme [M] pouvait légitimement se sentir visée en tant qu'ancienne collaboratrice du député-maire, même sans mention explicite de son nom. La cause est renvoyée devant une autre formation de la cour d'appel.

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Résumé de la juridiction

Commentaires3

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Sur la décision

Référence :
Cass. crim., 14 oct. 2025, n° 24-86.603, Publié au bulletin
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-86603
Importance : Publié au bulletin
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 16 octobre 2024
Textes appliqués :
Article 29, alinéa 1, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse.
Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403845
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:CR01298
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