Infirmation partielle 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, 1re ch., 14 janv. 2025, n° 24/00287 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 24/00287 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 18 janvier 2024, N° 24/00287 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
GS/SL
N° Minute
[Immatriculation 1]/022
COUR D’APPEL de CHAMBÉRY
Chambre civile – Première section
Arrêt du Mardi 14 Janvier 2025
N° RG 24/00287 – N° Portalis DBVY-V-B7I-HNUE
Décision attaquée : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 4] en date du 18 Janvier 2024
Appelante
S.A. MAAF ASSURANCES, dont le siège social est situé [Adresse 5]
Représentée par la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE, avocats postulants au barreau de CHAMBERY
Représentée par la SELARL TACOMA, avocats plaidants au barreau de LYON
Intimés
Mme [L] [H] épouse [N]
née le 02 Mars 1989 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
M. [W] [Y] [N]
né le 11 Décembre 1985 à [Localité 6], demeurant [Adresse 8]
Représentés par Me Clarisse DORMEVAL, avocat postulant au barreau de CHAMBERY
Représnetés par la SELAS CCMC AVOCATS, avocats plaidants au barreau de CHAMBERY
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Date des plaidoiries tenues en audience publique : 08 octobre 2024
Date de mise à disposition : 14 janvier 2025
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Composition de la cour :
Audience publique des débats, tenue en double rapporteur, sans opposition des avocats, par Mme Hélène PIRAT, Présidente de Chambre, qui a entendu les plaidoiries, en présence de M Guillaume SAUVAGE, Conseiller, avec l’assistance de Sylvie LAVAL, Greffier,
Et lors du délibéré, par :
— Mme Hélène PIRAT, Présidente,
— Mme Myriam REAIDY, Conseillère,
— M. Guillaume SAUVAGE, Conseiller,
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Faits et procédure
Mme [L] [H] et M. [W] [N] ont acquis un lot à bâtir au sein du lotissement « [Adresse 7] » à [Localité 3] pour y construire une maison d’habitation. Le 12 juillet 2021 ils ont confié à la société [Adresse 9], assurée en décennale auprès de la société Maaf Assurances, un marché de maçonnerie pour un montant de 117 082,20 euros TTC.
Le 4 août 2021, la commune d'[Localité 2] a délivré à Mme [H] et M. [N] un permis de construire pour la réalisation d’une maison d’habitation. La déclaration d’ouverture de chantier a été déposée le 6 janvier 2022.
Une partie de la dalle du 1er étage de la maison s’est effondrée en cours de chantier. Suite aux travaux de reprise de la dalle réalisés par la société [Adresse 9], Mme [H] et M. [N] ont missionné la société Keops Ingénierie, bureau d’études structure, pour vérifier la conformité des travaux de reprise de la dalle effondrée. Dans son rapport structure du 12 mai 2022, le bureau d’études a relevé l’insuffisance des travaux de reprise. La société [Adresse 9] a alors réalisé des travaux complémentaires et un procès-verbal de réception du marché de maçonnerie a été formalisé le 13 septembre 2022 sans réserve. Les travaux du lot charpente ont été entrepris par la société Maison 2SCR mais celle-ci a abandonné le chantier à la mi-septembre 2022, avant d’être placée en liquidation judiciaire le 20 septembre 2022.
Mme [H] et M. [N] ont de nouveau fait appel à la société Keops Ingénierie qui, dans son rapport d’audit général du 28 septembre 2022, a conclu que les désordres constatés ne permettent pas de garantir l’usage de la construction pour lequel elle est destinée et qu’en l’état, celle-ci est impropre à destination. Ce bureau d’études a par ailleurs estimé que la solution la plus raisonnable sur le plan technique et économique serait la démolition et la reconstruction de la totalité de l’ouvrage.
Par courriers du 28 septembre 2022, Mme [H] et M. [N] ont déclaré leur créance auprès du liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9] et ont déclaré le sinistre auprès de la société Maaf Assurances, assureur du constructeur, avec convocation à un constat contradictoire devant commissaire de justice le 14 octobre 2022. Suivant rapport complémentaire du 15 octobre 2022, la société Keops Ingénierie a confirmé les conclusions de son rapport d’audit général et a en outre relevé l’absence de conformité du vide-sanitaire.
Par courrier du 10 novembre 2022, la société Maaf Assurances a informé Mme [H] et M. [N] de l’organisation d’une expertise sur le lot gros 'uvre le 16 décembre 2022. Le rapport établi dans ce cadre par le cabinet Acea a confirmé le caractère décennal des désordres structurels affectant la construction, ainsi que la nécessité de procéder à une démolition et reconstruction intégrale.
Suivant courrier du 23 janvier 2023, le liquidateur judiciaire de la société [Adresse 9] a informé Mme [H] et M. [N] du caractère irrécouvrable de la créance déclarée.
Par courrier du 7 mars 2023, la société Maaf Assurances a refusé sa garantie au motif d’une part que l’intégralité du marché n’avait pas été réglée et d’autre part que selon ses investigations, le procès-verbal de réception transmis par Mme [H] et M. [N] serait un faux. Aucune solution amiable du litige n’est intervenue.
Par ordonnance du 19 septembre 2023, la présidente du tribunal judiciaire de Chambéry a autorisé Mme [H] et M. [N] à assigner la société Maaf Assurances à jour fixe compte tenu de l’urgence justifiée dans la requête.
Suivant exploit en date du 5 octobre 2023, Mme [H] et M. [N] ont fait assigner la société Maaf Assurances à jour fixe devant le tribunal judiciaire de Chambéry notamment aux fins de la condamner au paiement du coût de déconstruction et reconstruction, des frais de garde meubles, des frais d’assurance habitation à compter du 1er novembre 2023, des frais d’assurances exposés pour l’emprunt à compter du 1er novembre 2023, à parfaire, du coût des loyers payés entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 outre leur indemnisation au titre du préjudice moral et des frais irrépétibles.
Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Chambéry, avec le bénéfice de l’exécution provisoire, a :
— Dit que les désordres subis par l’ouvrage de Mme [H] et M. [N] et imputables à la société [Adresse 9] relèvent de la garantie légale des constructeurs ;
— Débouté la société Maaf Assurances de sa demande aux fins de constater l’existence d’une faute dolosive commise par la société [Adresse 9] ;
— Dit que la société Maaf Assurances en sa qualité d’assureur de la responsabilité civile décennale de la société [Adresse 9] est tenue d’indemniser Mme [H] et M. [N] de leurs préjudices ;
— Condamné la société Maaf Assurances à payer indivisément à Mme [H] et M. [N] la somme de 325 694,40 euros au titre des frais de déconstruction et de reconstruction de la maison ;
— Condamné la société Maaf Assurances à payer indivisément à Mme [H] et M. [N] la somme de 16 389,80 euros au titre des frais annexes correspondant à :
— 1 040 euros au titre des frais de garde-meubles,
— 256,38 euros au titre des frais d’assurance habitation,
— 693,42 euros au titre des frais d’assurances du prêt immobilier,
— 14 400 euros au titre des frais de relogement ;
— Condamné la société Maaf Assurances à payer indivisément à Mme [H] et M. [N] la somme de 5 000 euros au titre du préjudice moral ;
— Débouté la société Maaf Assurances de sa demande reconventionnelle ;
— Condamné la société Maaf Assurances à payer indivisément à Mme [H] et M. [N] la somme de 3 500 euros du titre des frais irrépétibles ;
— Débouté la société Maaf Assurances de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
— Condamné la société Maaf Assurances aux entiers dépens.
Au visa principalement des motifs suivants :
les travaux réalisés par la société [Adresse 9] ont fait l’objet d’une réception expresse et contradictoire le 13 septembre 2022 ;
les désordres, dont Mme [H] et M. [N] demandent la réparation n’étaient pas apparents lors de la réception des travaux pour des maîtres d’ouvrage profanes en matière de construction ;
les désordres sont de nature décennale puisqu’ils rendent l’ouvrage impropre à sa destination ;
l’assureur ne rapporte nullement la preuve d’une faute dolosive du constructeur de nature à exclure sa garantie ;
la créance dont se prévaut la société Maaf Assurances, au titre du solde restant dû sur le marché de travaux, ne présente pas un caractère certain, liquide et exigible, notamment au regard des factures de matériaux dont les maîtres d’ouvrage justifient s’être acquittés directement pour le compte du constructeur.
Par déclaration au greffe de la cour du 26 février 2024, la société Maaf Assurances a interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.
Par ordonnance du 12 mars 2024, la première présidente de la cour d’appel de Chambéry a autorisé Mme [H] et M. [N] à assigner à jour fixe.
Prétentions et moyens des parties
Aux termes de ses dernières écritures du 21 mai 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, la société Maaf Assurances sollicite l’infirmation de la décision entreprise en l’ensemble de ses dispositions et demande à la cour, statuant à nouveau, de :
A titre principal,
— Juger que la réception des travaux du 13 septembre 2022 est nulle ;
En conséquence,
— Juger que sa garantie décennale n’est pas mobilisable ;
— Rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
A titre subsidiaire,
— Juger que les désordres étaient apparents au jour de la réception ;
En conséquence,
— Juger que sa garantie décennale n’est pas mobilisable ;
— Rejeter toutes les demandes formées à son encontre ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Juger que la société [Adresse 10] a commis une faute dolosive ;
— Juger qu’elle est bien fondée à opposer l’exclusion de garantie tirée de la faute dolosive de son assurée ;
A titre très infiniment subsidiaire,
— Condamner Mme [H] et M. [N] à la somme de 29 270,54 euros, correspondant à la créance de la société Maison S2CR à leur égard, et qu’elle viendra en compensation des demandes indemnitaires formulées ;
— Ramener le préjudice moral à de plus justes proportions.
En tout état de cause,
— Condamner solidairement Mme [H] et M. [N] à la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de la société Bessault Madjeri [Localité 11] par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Maaf Assurances fait notamment valoir que:
il se déduit de l’expertise en écriture qu’elle verse aux débats que la signature du constructeur qui est apposée sur le procès-verbal de réception a été numérisée et importée, de sorte qu’aucune réception contradictoire n’est intervenue ;
les maîtres de l’ouvrage, qui n’ont pas réglé 25 % du marché, ne peuvent pas non plus se prévaloir d’une quelconque réception tacite ;
les conditions nécessaires à la réception n’ont jamais été réunies en l’absence d’achèvement de l’ouvrage ;
la construction présentait des désordres apparents, même pour des profanes ;
les désordres et vices de la maçonnerie sont tels qu’il est légitime de se demander si la société [Adresse 10] n’a pas intentionnellement sabordé son propre ouvrage, ce qui caractérise une faute dolosive de nature à exclure sa garantie ;
le solde restant dû au titre du marché de travaux doit venir en compensation des sommes qui seront éventuellement allouées aux époux [N].
Dans leurs dernières écritures du 6 août 2024, régulièrement notifiées par voie de communication électronique, Mme [H] et M. [N] demandent à la cour de :
— Débouter la société Maaf Assurances de son appel et de toutes ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
— Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions sauf à actualiser les sommes allouées en réparation de leur préjudice ;
Ainsi, avec actualisation des préjudices,
— Condamner la société Maaf Assurances à leur payer la somme de 369 776,40 euros TTC euros, à parfaire, en exécution du contrat d’assurance et en application des articles L. 124-3 du code des assurances et 1792 et suivants du code civil, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation ;
— Condamner la même aux sommes suivantes, avec intérêts et capitalisation des intérêts à compter de l’assignation :
— au titre des frais de garde meubles, à compter du 1 janvier 2023, la somme de 1 040 euros déjà fixée par le tribunal et arrêté au 31 janvier 2024 devant être augmentée de 800 euros, somme arrêtée au 30 novembre 2024,
— au titre des frais d’assurance habitation, à compter du 1 janvier 2023, la somme de 256,38 euros déjà fixée par le Tribunal et arrêté au 31 janvier 2024 devant être augmentée de 197.22 euros (236,66/12 x 10 mois), somme arrêtée au 30 novembre 2024,
— 594,51 euros au titre des frais d’assurances exposés pour l’emprunt, à compter du 1/1/2023, à parfaire, somme arrêtée au 31 décembre 2023,
— au titre des loyers payés, la somme de 14 400 euros entre le 1er janvier 2023 et le 31 décembre 2023 déjà fixée par le tribunal devant être augmentée de 13 200 euros (1200 euros x 11 mois), somme arrêtée au 30 novembre 2024,
— au titre des frais matériels (expertise Lamy, [M] et honoraire de recouvrement au titre de l’article A. 444-32) à la somme de 12 975,60 euros,
— Infirmer le jugement entrepris en ce que les premiers juges ont limité la somme allouée au titre du préjudice moral ;
Statuant à nouveau,
— Condamner la société Maaf Assurances à leur payer la somme de 10 000 euros au titre de leur préjudice moral, Mme [N] ayant subi une très grave dépression ;
— Condamner la même à leur régler une somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’instance d’appel, outre les dépens.
Au soutien de leurs prétentions, Mme [H] et M. [N] font notamment valoir que :
les travaux ont été régulièrement réceptionnés, de manière expresse et contradictoire, le 13 septembre 2022, en présence du constructeur, comme il se déduit de la sommation interpellative qui lui a été adressée ;
à la réception, les travaux étaient dans l’ensemble achevés et le degré d’achèvement des travaux n’est pas un critère déterminant de la réception ;
l’existence d’un solde dû au titre du marché de travaux ne saurait remettre en cause la réception dès lors qu’aucune réclamation ne leur a été adressée, et qu’ils se sont acquittés directement de nombreuses factures de matériaux à la place du constructeur ;
la réception tacite n’implique pas nécessairement le paiement du prix et/ou la prise de possession des lieux, ces deux critères d’appréciation étant uniquement utilisés pour présumer cette volonté non équivoque du maître de l’ouvrage d’accepter les travaux en l’état ;
les désordres constructifs rendant l’ouvrage impropre à sa destination n’étaient nullement apparents à la réception ;
ils sont fondés à réactualiser en cause d’appel le montant de leurs réclamations indemnitaires ;
la société Maaf Assurances ne justifie d’aucun fondement qui justifierait de déduire la somme de 29 270.54 euros de l’indemnisation due au titre de la police, les contrats ne pouvant se compenser.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs conclusions visées par le greffe et développées lors de l’audience ainsi qu’à la décision entreprise.
Après clôture de la procédure, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
Motifs et décision
I – Sur la garantie de la société Maaf Assurances
En application de l’article L 124-3 du code des assurances, 'le tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable'. Il est constant en l’espèce que la société Maaf Assurances est l’assureur en responsabilité civile décennale de la société [Adresse 9], aujourd’hui liquidée.
Aux termes de l’article 1792 du code civil, 'tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination'.
Le régime de garantie institué par ce texte, qui crée une présomption de responsabilité d’ordre public et ne requiert que la preuve du lien d’imputabilité entre les travaux et le dommage, se trouve notamment subordonné à la démonstration de ce que des désordres, apparus dans un délai de dix ans suivant la réception, n’étaient pas apparents pour le maître d’ouvrage lors de celle-ci, et compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination.
Il appartient ainsi aux époux [N], maîtres de l’ouvrage, de rapporter la preuve de ce que ces conditions, permettant de mobiliser la garantie décennale de la Maaf, se trouvent en l’espèce réunies. Etant observé que l’impropriété à destination de l’ouvrage en raison des désordres l’affectant est admise par les parties au litige et se déduit du reste clairement des rapports établis par le bureau d’études Keops Ingénierie et par le cabinet Acea.
— Sur la réception des travaux de maçonnerie
La réception est définie à l’article 1792-6 du code civil comme étant 'l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement'.
En l’espèce, l’appelante conteste la force probante du procès-verbal de réception contradictoire sans réserves du 13 septembre 2022, en faisant valoir, sur la base d’un rapport d’expertise en écriture privé qu’elle verse aux débats, que la signature et le tampon de l’entreprise qui se trouvent apposés sur ce document auraient été en réalité scannés puis importés.
Il convient d’observer, cependant, que la signature du constructeur ne constitue nullement un élément de forme nécessaire à la validité d’une réception expresse, dès lors que la réception constitue un acte unilatéral du maître de l’ouvrage, et que la simple participation du constructeur aux opérations de réception permet de respecter le principe du contradictoire (voir sur ce point notamment : Cour de cassation, Civ 3ème, 12 janvier 2011, n°09-70.262).
Or, en l’espèce, lors de la sommation interpellative qui lui a été adressée par les intimés le 24 mars 2023, le gérant de la société [Adresse 9] a expressément admis que les travaux de maçonnerie ont été réceptionnés sans réserve, en sa présence, sur le chantier, et que cette réception avait été organisée par ses soins.
Dans ces conditions, l’argumentation exposée par la société Maaf Assurances, tendant à remettre en cause la validité du procès-verbal de réception du 13 septembre 2022 en contestant la signature du constructeur qui s’y trouve apposée, apparait manifestement inopérante. Du reste, aucun élément du litige ne permet de démontrer que ce seraient les maîtres de l’ouvrage qui seraient à l’origine de la falsification qui leur est imputée, étant observé que n’interdit d’utiliser un document pré-rempli par le constructeur, et que l’expertise en écriture, non contradictoire, ne se trouve corroborée par aucun élément extrinsèque.
Il convient d’observer, ensuite, que la réception par lots d’un ouvrage est admise par la jurisprudence (Cour de cassation, Civ 3ème, 5 novembre 2020, n°19-10.724), à la condition que la réception porte sur un ensemble cohérent, ce qui implique une homogénéité des travaux ou une indépendance de la partie exécutée (Cour de cassation, Civ 3ème, 16 mars 2022, n°20-16.829).
En l’espèce, il se déduit clairement des rapports établis par le bureau d’études Keops Ingénierie et par le cabinet Acea, ce dernier n’ayant été versé aux débats qu’en cause d’appel par la Maaf, ainsi que des photographies qui s’y trouvent annexées, que les travaux de maçonnerie confiés à la société [Adresse 9], constituant un ensemble cohérent, étaient bien achevés à la date de la réception, dans leur quasi intégralité, et que l’ouvrage était ainsi bien en état d’être reçu.
Du reste, l’entreprise a pu commencer les travaux de charpente et couverture, avant d’abandonner le chantier, ce qui atteste clairement de ce que l’ouvrage présentait un degré d’achèvement suffisant pour être réceptionné. Etant observé qu’en tout état de cause, l’absence d’achèvement complet de l’ouvrage ne constitue nullement une condition déterminante de la réception.
Quant à l’absence de paiement par les maîtres de l’ouvrage du solde du chantier, à hauteur d’environ 25%, elle est également inopérante en présence d’une réception expresse et contradictoire. Elle ne peut pas non plus faire obstacle à la réception dès lors qu’aucun solde ne leur a jamais été réclamé et que les époux [N] justifient s’être acquittés de nombreuses factures de matériels, pour un montant de 17 416, 83 euros, devant venir en compensation de ce solde.
La cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour constater que les travaux de maçonnerie réalisés par la société Maison 2SCR ont bien été réceptionnés de manière expresse et contradictoire, sans réserve, le 13 septembre 2022.
— Sur le caractère apparent des désordres à la réception
La société Maaf Assurances prétend que les désordres auraient présenté, même pour des maîtres de l’ouvrage profanes, un caractère apparent à la réception. Etant observé que M. [N], bien qu’il ait pu avoir la qualité de professionnel de l’immobilier, ne disposait d’aucune compétence technique particulière en matière de construction.
L’appelante liste plusieurs désordres qui auraient été selon elle parfaitement visibles pour un profane, en se fondant sur les photographies qui sont annexées au rapport du bureau d’études Keops, en particulier la présence d’une poutre fixée par une équerre achetée dans un magasin de mobilier, ne tenant pas à son axe, l’absence de continuité du chevêtre, un mur pignon non droit, et la flexion des poutres du plancher. Elle ajoute que le désordre apparu en cours de chantier, consistant en un effondrement de dalle, n’aurait pas été réglé, ce dont les intimés devaient avoir connaissance.
Force est de constater, cependant, que les photographies des lieux sur lesquelles l’appelante entend faire reposer son argumentation, si elles pouvaient effectivement permettre à un profane de soupçonner l’existence de légères malfaçons affectant la construction, ne pouvaient en aucun cas lui permettre de déceler les problèmes de structure affectant l’ouvrage, lesquels n’ont été mis en exergue que par le rapport d’audit général du 28 septembre 2022 établi par le bureau d’études Keops, aux termes d’une analyse technique qui ne pouvait de toute évidence être menée par des maîtres de l’ouvrage profanes.
Il convient d’observer, par ailleurs, que les désordres entraînant l’impropriété à destination de l’ouvrage sont totalement indépendants de l’accident de chantier intervenu au printemps 2022, et ont donné lieu à des travaux de reprise dont les époux [N] ne pouvaient déceler le caractère insuffisant. Ces désordres n’avaient nullement été décelés, du reste, par le bureau d’études Keops lors de son premier rapport du 12 mai 2022, réalisé dans le cadre d’une mission qui n’était que partielle.
D’une manière plus générale, aucun des rapports, particulièrement techniques, qui sont versés aux débats dans le cadre de la présente instance ne relèvent le caractère apparent des désordres à la réception.
La cour dispose ainsi d’éléments suffisants pour caractériser l’existence de désordres non visibles à la réception, imputables aux travaux réalisés par la société [Adresse 9], et rendant l’ouvrage impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
— Sur l’exclusion de garantie due à la faute dolosive du constructeur
La société Maaf Assurances se prévaut d’une exclusion de garantie en raison d’une faute dolosive qui aurait été commise par son assurée, en application de l’article 6.5.3 des conditions générales de la police soucrite par cette dernière, et de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Selon la Cour de cassation, la faute dolosive, distincte de la faute intentionnelle, s’entend 'd’un acte délibéré de l’assuré commis avec la conscience du caractère inéluctable de ses conséquences dommageables’ (Cass. 2e civ., 20 janv. 2022, n° 20-13245 : RGDA mai 2022, p. 25, note A. [R]).
Or, en l’espèce, la cour ne peut que constater que l’assureur n’apporte aucun élément qui serait susceptible de rapporter la preuve de ce que les désordres imputables à la société [Adresse 9] proviendraient d’actes délibérés qu’elle aurait commis en ayant conscience du caractère inéluctable de leurs conséquences. En effet, si les rapports d’expertise qui sont versés aux débats dénoncent de graves manquements aux règles de l’art et stigmatisent l’ 'amateurisme’ du constructeur, ils ne permettent nullement de caractériser des manquements délibérés de sa part. Etant observé, au surplus, que l’entreprise a procédé à de nombreux travaux de reprise, ce qui apparaît incompatible avec une quelconque intention de saboter la construction de manière délibérée.
En conséquence, la société Maaf Assurances, dont la garantie apparaît acquise, sera tenue de réparer les conséquences dommageables des désordres de nature décennale affectant l’ouvrage.
II – Sur la réparation des préjudices subis par les époux [N]
— Sur les frais de démolition et de reconstruction de l’ouvrage
Tant le rapport établi par le bureau d’études Keops que celui du cabinet Acea concluent que la démolition et la reconstruction intégrale de l’ouvrage constitue la solution la plus adaptée tant sur le plan économique que technique pour remédier aux désordres qui l’affectent. La mise en oeuvre de cette solution n’est du reste pas contestée par l’assureur.
La somme allouée de ce chef en première instance, à hauteur de 325 694, 40 euros, se fondait sur le cumul de deux devis précis produits par les requérants, et apparaît en tout état de cause inférieure au chiffrage réalisé par le cabinet Lamy pour un montant total de 401 292 euros.
Le cabinet Acea, aux termes du rapport d’expertise amiable qui est produit pour la première fois en cause d’appel par l’assureur, évalue quant à lui le coût d’une telle opération de démolition et reconstruction à hauteur de 200 000 euros TTC. Cette évaluation ne se fonde cependant sur aucun calcul précis ni se réfère au moindre devis. Il s’agit d’un chiffrage qui tient sur une simple ligne, non justifié.
Il convient en réalité de se fonder sur le rapport d’expertise privé réalisé le 3 juillet 2024 par M. [G] [M], expert inscrit sur la liste de la présente cour, qui évalue le montant des travaux de reprise, de manière précise, après avoir analysé les autres rapports versés aux débats et huit devis qui lui ont été soumis, à hauteur d’une somme totale de 366 000 euros TTC.
C’est cette somme qui sera mise à la charge de l’assureur, suite à l’actualisation sollicitée en cause d’appel par les intimés de leur préjudice.
— Sur les préjudices annexes
Il convient d’observer que les sommes qui ont été allouées aux époux [N] en première instance au titre des frais de garde-meubles, d’assurance habitation, d’assurance de leur emprunt, ainsi que des loyers échus, ne sont pas discutés en leur principe par la société Maaf Assurances dans ses écritures, et se trouvent clairement justifiées, comme l’a retenu le premier juge, par les pièces qu’ils versent aux débats.
Ces sommes seront actualisées en cause d’appel, au vu des justificatifs produits, à hauteur des sommes suivantes, suivant les calculs qui se trouvent détaillés dans les dernières écritures des intimés :
— 1 840 euros au titre des frais de garde meubles, somme arrêtée au 30 novembre 2024;
— 453, 60 euros au titre des frais d’assurance habitation, somme arrêtée au 30 novembre 2024;
— 27 600 euros au titre des loyers payés, somme arrêtée au 30 novembre 2024.
La cour ne dispose par contre pas d’éléments suffisants pour actualiser en cause d’appel la somme qui est réclamée au titre des frais d’assurance de l’emprunt assumé par les intimés, dès lors que le tableau d’amortissement qu’ils versent aux débats (pièce 23) ne permet nullement de distinguer ces frais, qui se trouvent englobés dans un poste incluant également des frais bancaires d’un montant indéterminé. La somme de 693,42 euros allouée en première instance, arrêtée au 31 janvier 2024, qui n’est pas contestée, sera donc confirmée.
— Sur les nouveaux frais exposés par les intimés
Les époux [N] réclament une somme globale de 12 975, 60 euros au titre des frais qu’ils ont été contraints d’exposer pour assurer leur défense en cause d’appel, qui se décomposent comme suit :
— rapport d’évaluation du cabinet Lamy : 4 470 euros;
— rapport d’expertise [M] : 1 857, 60 euros ;
— frais de recouvrement principal jugement (article A 444-32) : 6 648 euros;
— frais d’avocat : 3 958 euros.
Il sera fait droit à leur demande au titre de ces deux premiers postes, dont ils justifient par les factures correspondantes, à hauteur d’une somme totale de 6 327, 60 euros.
Leurs demandes relatives aux deux autres postes seront par contre rejetées, dès lors que les frais de recouvrement prévus à l’article A 444-32 restent à la charge du créancier, aucune disposition légale ou réglementaire ne permettant de les mettre à la charge du débiteur, et que les frais d’avocat relèvent des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Sur le préjudice moral
Comme l’a relevé le premier juge, les époux [N] ont été privés de l’usage de leur maison d’habitation en raison des désordres qui l’affectent, et ont été confrontés au refus de l’assureur de prendre en charge leur sinistre, ce qui les a contraints à vivre dans un logement provisoire, en location saisonnière, et a privé Mme [N] de la possibilité de poursuivre son activité d’assistante maternelle qu’elle exerçait auparavant.
Les seules ordonnances médicamenteuses qui sont produites par les intimés ne suffisent par contre nullement à démontrer que Mme [N] aurait, comme ils le prétendent, souffert d’une grave dépression en lien avec les désordres affectant sa maison.
La cour dispose d’éléments suffisants pour évaluer le préjudice moral subi par les époux [N] à hauteur d’une somme globale de 5 000 euros.
S’agissant de condamnations de nature indemnitaire, soumises à l’appréciation du juge, les sommes mises à la charge de l’assureur ne sauraient produire des intérêts au taux légal à compter de l’assignation, comme le sollicitent les intimés, conformément à l’article 1231-7 du code civil. Les intérêts au taux légal courront ainsi à compter du présent arrêt.
Il convient d’ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an, une telle mesure étant de droit dès lors que le créancier en forme la demande.
III – Sur la demande de compensation formée par la société Maaf Assurances
Aux termes de l’article 1347-6 alinéa 2 du code civil, 'le codébiteur solidaire peut se prévaloir de la compensation de ce que le créancier doit à l’un de ses co-obligés pour faire déduire la part divise de celui-ci du total de la dette'. La compensation n’a lieu qu’entre deux obligations qui sont fongibles, certaines, liquides et exigibles, conformément à l’article 1347-1 du même code.
En l’espèce, la société Maaf Assurances demande à la présente juridiction de déduire de l’indemnisation mise à sa charge le solde restant dû par les maîtres de l’ouvrage au titre du chantier litigieux, à hauteur d’une somme totale de 29 270, 54 euros.
Cependant, comme l’a relevé le premier juge, il convient d’observer qu’aucune réclamation n’a jamais été adressée par le constructeur, ni par le liquidateur, aux époux [N] au titre du solde du chantier, et que ces dernier justifient s’être acquittés de nombreuses factures de matériels directement à la place de leur contractant pour unmontant de 17 416, 83 euros, pour des livraisons intervenues sur leur chantier. Il n’est ainsi nullement établi que l’assureur puisse se prévaloir, au titre du solde des travaux, d’une créance qui serait certaine, liquide et exigible et qui pourrait venir en compensation avec les indemnités dont il est redevable.
La société Maaf Assurances ne pourra donc qu’être déboutée de ce chef de demande.
IV – Sur les demandes accessoires
En tant que partie perdante, la société Maaf Assurances sera condamnée aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer aux époux [N] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en cause d’appel.
La demande qui est formée de ce chef par l’appelante sera enfin rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi, dans les limites de sa saisine,
Confirme le jugement entrepris en l’ensemble de ses dispositions, sauf sur les montants à actualiser en cause d’appel au titre des travaux de reprise des désordres, des frais de garde meubles, des frais d’assurance habitation et des loyers payés,
Et statuant de nouveau de ces chefs,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à Mme [L] [H] et M. [W] [N], pris indivisément, la somme de 366 000 euros au titre des travaux de reprise des désordres,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à Mme [L] [H] et M. [W] [N], pris indivisément, la somme de 1 840 euros au titre des frais de garde meubles, somme arrêtée au 30 novembre 2024,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à Mme [L] [H] et M. [W] [N], pris indivisément, la somme de 453, 60 euros au titre des frais d’assurance habitation, somme arrêtée au 30 novembre 2024,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à Mme [L] [H] et M. [W] [N], pris indivisément, la somme de 27 600 euros au titre des loyers payés, somme arrêtée au 30 novembre 2024,
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à Mme [L] [H] et M. [W] [N], pris indivisément, la somme de 6 327, 60 euros au titre des frais d’expertise exposés en appel,
Rejette le surplus de la demande formée de ce chef par Mme [L] [H] et M. [W] [N],
Dit que l’ensemble des sommes mises à la charge de la société Maaf Assurances porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Ordonne la capitalisation des intérêts échus depuis une année entière,
Condamne la société Maaf Assurances aux dépens d’appel,
Condamne la société Maaf Assurances à payer à Mme [L] [H] et M. [W] [N], pris indivisément, la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais exposés en appel,
Rejette la demande formée à ce titre par la société Maaf Assurances.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
et signé par Myriam REAIDY, Conseillère, en remplacement de Mme Hélène PIRAT, Présidente régulièrement empêchée et Sylvie LAVAL, Greffier.
Le Greffier, La Présidente,
Copie délivrée le 14 janvier 2025
à
la SCP BESSAULT MADJERI SAINT-ANDRE
Me Clarisse DORMEVAL
Copie exécutoire délivrée le 14 janvier 2025
à
Me Clarisse DORMEVAL
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