Cassation 20 décembre 2001
Résumé de la juridiction
Les documents énoncés dans les écritures d’une partie qui n’ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 20 déc. 2001, n° 98-21.329, Bull. 2001 II N° 204 p. 142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 98-21329 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 2001 II N° 204 p. 142 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 9 septembre 1998 |
| Dispositif : | Cassation partielle. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007045803 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président : M. Buffet . |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur : M. Mazars. |
| Avocat général : | Avocat général : M. Kessous. |
Texte intégral
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que la toiture de la maison dont les époux X… détenaient la nue-propriété et dont M. Z… s’était réservé l’usufruit a été endommagée par un orage de grêle ; que M. et Mme X… ont assigné en dommages-intérêts Mme Y…, légataire universelle de M. Z…, décédé, et la compagnie Groupama, assureur de ce dernier ;
Sur le second moyen : (Publication sans intérêt) ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l’article 132 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que les documents énoncés dans les écritures d’une partie qui n’ont donné lieu à aucune contestation devant les juges du fond sont réputés, sauf preuve contraire, avoir été régulièrement produits aux débats et soumis à la libre discussion des parties ;
Attendu que pour confirmer le rejet de la demande des époux X… en remboursement des frais exposés par eux pour faire constater les dégâts causés à leur toiture, l’arrêt relève que la communication aux intimés des pièces prétendument justificatives n’a pas fait l’objet d’un acte de procédure et qu’il n’est pas justifié des sommes réclamées à ce titre ;
Qu’en statuant ainsi, alors qu’il ressort des productions que les écritures en appel des époux X… mentionnaient l’existence de pièces sur lesquelles se fondait leur demande et que ces documents n’ont pas donné lieu à contestation devant la cour d’appel, cette dernière a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il a confirmé la disposition du jugement déféré ayant débouté M. et Mme X… de leur demande en paiement de la somme de 13 536,58 francs au titre des frais nécessaires pour faire constater le sinistre concernant la toiture, l’arrêt rendu le 9 septembre 1998, entre les parties, par la cour d’appel de Pau ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Bordeaux.
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