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Sur la décision
| Référence : | Cass., 19 déc. 2024, n° 21-23.917 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 21-23.917 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 7 septembre 2021, N° 20/00933 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 décembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:OR91165 |
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Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
__________
OReins
Pourvoi n° : F 21-23.917
Demandeur : Mme [G]
Défendeur : M. [T]
Requête n° : 876/24
Ordonnance n° : 91165 du 19 décembre 2024
ORDONNANCE
_______________
ENTRE :
Mme [B] [G], ayant la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
M. [H] [T], ayant SAS Buk Lament-Robillot pour avocat à la Cour de cassation, Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 28 novembre 2024, a rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’ordonnance du 20 octobre 2022 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro F 21-23.917 formé à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 septembre 2021 par la cour d’appel de Versailles ;
Vu l’ordonnance de rejet de réinscription en date du 16 novembre 2023 ;
Vu la requête du 5 septembre 2024 par laquelle Mme [B] [G] demande la réinscription de l’instance au rôle de la Cour et les observations développées au soutien de cette requête ;
Vu les observations en défense de la SAS Buk Lament-Robillot ;
Vu l’avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
Par ordonnance du 20 octobre 2022, le délégué du premier président a ordonné la radiation du rôle de la cour du pourvoi numéro F 21-23.917 sur le fondement de l’article 1009-1 du code de procédure civile.
Par requête du 11 août 2023, Mme [G] a demandé la réinscription du pourvoi au rôle sur le fondement de l’article 1009-3 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 16 novembre 2023, le délégué du premier président a rejeté la requête.
Le 5 septembre 2024, Mme [G] a présenté une nouvelle demande aux fins de réinscription, en exposant que, dans l’ordonnance du 16 novembre 2023, le délégué du premier président a relevé que, dans son mémoire en réponse, le défendeur au pourvoi s’est déclaré créancier d’une somme supplémentaire de 8.500 euros et que, après règlement les 4 août et 6 septembre 2023, d’une somme totale de 10 007,57 euros, elle s’est libérée le 28 août 2024 d’une somme totale de 3 798,18 euros, ce qui aboutit à un total de 13 805,75 euros correspondant aux causes de l’arrêt attaqué, indemnités de frais irrépétibles comprises.
Par observations du 15 novembre 2024, M. [T] soutient que Mme [G] prétend, à titre principal, que les sommes dont elle est redevable seraient réglées par compensation avec les sommes mises à sa propre charge par le jugement du juge de l’exécution du 11 juillet 2023, mais que ce jugement est frappé d’appel et que son infirmation ne fait pas de doute. Il ajoute que Mme [G] a multiplié les procédures dilatoires, et que si l’affaire ne devait pas être renvoyée, il est constant que Mme [G] n’a pas exécuté les condamnations prononcées contre elle, dès lors qu’une ordonnance du premier président de la cour d’appel de Versailles a mis à sa charge une nouvelle somme de 8 500 euros et qu’elle n’a réglé que la somme de 5 000 euros. Il en résulte que le montant de la dette totale de cette dernière, qui serait à compenser avec sa créance, est donc de 14 189,59 euros, tandis qu’elle n’a payé que 13 805,75 euros.
Par observations en réplique du 22 novembre 2024, Mme [G] indique que M. [T] inclut, dans les causes de la décision attaquée, 4 000 euros de dommages et intérêts qui correspondent à une condamnation pour procédure abusive prononcée par ordonnance du 6 juillet 2022 (RG n°21/05704) ayant déclaré irrecevable son recours en révision, qui n’a pas modifié l’arrêt attaqué. En revanche, elle constate qu’elle a omis de tenir compte de la rectification intervenue le 6 juillet 2022 (RG n°22/02786) qui a modifié le dispositif de l’arrêt attaqué en raison de l’absence de prise en compte du montant TTC des honoraires, de sorte que le montant de la restitution d’honoraires est passé de 10 305,75 euros à 11 405,75 euros, mais elle vient de procéder au paiement de la différence, soit 1 100 euros.
Aux termes de l’article 1009-3 du code de procédure civile, le premier président ou son délégué autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
L’arrêt attaqué condamne Mme [G] à payer à M. [T] la somme principale de 10 305,75 euros.
Par ordonnance du 6 juillet 2022 (RG n°22/02786), produite aux débats, le premier président de la cour d’appel de Versailles a dit qu’il y avait lieu à rectification de cet arrêt concernant la somme forfaitaire de 5 500 euros comprise dans la convention d’honoraires du 29 septembre 2015 article 2 et dit, en conséquence, que le montant de la restitution s’élevait à 11 405,75 euros et non à 10 305,75 euros et que, dans le dispositif de l’arrêt, il convenait de lire « condamne Mme [G] à restituer à M. [T] la somme de 11 405,75 euros » au lieu et place de la somme de 10 305,75 euros.
Dans l’ordonnance du 16 novembre 2023, le délégué du premier président a constaté l’accord de principe de M. [T] pour le paiement de sa créance par compensation, les éléments versés aux débats dans la présente instance ne venant pas contredire ce point.
M. [T] indique, devant la présente juridiction, que si Mme [G] entend se prévaloir d’un jugement du juge de l’exécution du 11 juillet 2023, qui l’a condamné à payer à cette dernière diverses sommes, ce jugement a été frappé d’appel.
Cependant, le jugement du 11 juillet 2023 est exécutoire, et il n’appartient pas au premier président d’en apprécier les chances d’infirmation, lesquelles de surcroît n’enlèveraient rien à ce caractère.
M. [T] ajoute que, si toutefois, la compensation entre les créances réciproques devait jouer, Mme [G] lui était redevable de la somme de 21 689,59 euros et qu’elle restait lui devoir une somme de 10 199,86 euros en août 2023, et qu’en outre, par décision du bâtonnier du 28 mars 2023, Mme [G] a été condamnée à lui payer une somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et par ordonnance du 13 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Versailles a condamné Mme [G] au paiement d’une amende civile de 5 000 euros, ainsi qu’à payer à M. [T] une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Cependant, d’une part, dans le décompte des sommes invoqué par M. [T] pour dire que Mme [G] lui devait 21 689,59 euros, somme ramenée, après compensation, à 10 199,86 euros, figure une somme de 4 000 euros correspondant à une condamnation à des dommages et intérêts pour procédure abusive prononcée par une ordonnance du 6 juillet 2022 (RG n°21/05704), outre des frais irrépétibles et des intérêts.
D’autre part, il résulte de la dernière procédure dont M. [T] fait état, ayant abouti à une ordonnance du 13 septembre 2023, que Mme [G] doit payer à M. [T] une nouvelle somme de 8 500 euros, celle-ci étant néanmoins distincte de celle ayant donné lieu à l’arrêt attaqué, rectifié, et ne pouvant justifier le refus de réinscrire le pourvoi.
Dès lors, si l’on s’en tient aux seules causes de ce dernier arrêt, rectifié, condamnant Mme [G] à payer à M. [T] une somme principale de 11 405,75 euros, il y a lieu de considérer qu’eu égard à la compensation précitée et au vu des justificatifs produits par la requérante, en ce compris ceux des virements du 21 novembre 2024, d’un montant respectif de 500 et 600 euros pour tenir compte de la rectification de l’arrêt, portant sa condamnation à un montant supplémentaire de 1 100 euros, Mme [G] s’est acquittée des causes de l’arrêt frappé de pourvoi dont l’inexécution seule doit être examinée, à l’exclusion de celle de toute autre décision qui leur serait étrangère.
Il convient donc d’autoriser la réinscription de l’affaire au rôle de la Cour.
EN CONSÉQUENCE :
La réinscription au rôle de la Cour du pourvoi numéro F 21-23.917 est autorisée.
Fait à Paris, le 19 décembre 2024
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Vénusia Ismail
Michèle Graff-Daudret
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