Cassation 16 juillet 1992
Résumé de la juridiction
Selon les articles 873 et 1220 du Code civil, lorsqu’une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu’à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession.
Dès lors, viole ces textes la cour d’appel qui condamne solidairement les héritiers à payer un arriéré de charges concernant un appartement, dans un immeuble en copropriété, qui dépend de la succession.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 16 juil. 1992, n° 90-17.972, Bull. 1992 I N° 236 p. 156 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 90-17972 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1992 I N° 236 p. 156 |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Rouen, 23 mai 1990 |
| Dispositif : | Cassation. |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007028869 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
.
Sur le moyen unique :
Vu les articles 873 et 1220 du Code civil ;
Attendu, selon ces textes, que lorsqu’une dette successorale est divisible, les héritiers ne sont tenus de la payer qu’à concurrence de la part qu’ils recueillent dans la succession ;
Attendu que Pierre Y… est décédé le 22 novembre 1981, laissant ses deux enfants, Mme Michelle Y…, épouse X…, et M. Hubert Y… ; que dépend de sa succession un appartement dans un immeuble en copropriété ; que les héritiers ont été poursuivis, par le syndic de la copropriété, en paiement d’un arriéré de charges ; que l’arrêt attaqué les a condamnés solidairement à régler cet arriéré, aux motifs qu’il concernait un appartement « dont l’hoirie Lepine est propriétaire indivis » et qu’il appartiendrait donc à celui qui assurerait le règlement de cette dette d’en solliciter le remboursement lors du partage de l’indivision, ordonné par une décision devenue définitive ;
Attendu qu’en statuant ainsi, alors que chacun des héritiers n’était tenu personnellement de cette dette que pour sa part, la cour d’appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 23 mai 1990, entre les parties, par la cour d’appel de Rouen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Caen
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