Cassation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 12 nov. 2025, n° 25-81.179 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 25-81.179 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Bordeaux, 29 avril 2024 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052833216 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR01442 |
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Sur les parties
| Président : | M. Bonnal (président) |
|---|---|
| Parties : | société |
Texte intégral
N° E 25-81.179 F-D
N° 01442
GM
12 NOVEMBRE 2025
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 12 NOVEMBRE 2025
La société [2] a formé un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 29 avril 2024, qui, pour infractions au code de l’urbanisme, l’a condamnée à la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani et Pinatel, avocat de la société [2], et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l’audience publique du 7 octobre 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, M. Sottet, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces soumises à l’examen de la Cour de cassation ce qui suit.
2. La société [2] a été poursuivie pour avoir irrégulièrement aménagé un terrain permettant l’installation de résidences mobiles constituant l’habitat des gens du voyage et infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme (PLU).
3. Le tribunal correctionnel l’a déclarée coupable, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.
4. La prévenue, le procureur de la République et la commune, partie civile, ont relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a déclaré la société [2] coupable d’infraction par une personne morale aux prescriptions d’un plan local d’urbanisme et l’a condamnée à la peine de réaffectation du sol à son état initial sous astreinte, alors :
« 1°/ que le délit d’infraction à une prescription du plan local d’urbanisme suppose que celui-ci soit préalablement entré en vigueur ; qu’en l’absence de preuve de sa publicité, un acte administratif n’est pas en vigueur ; qu’en l’espèce, pour retenir la SCI [2] dans les liens de la prévention, la cour d’appel a estimé qu’il résulterait « de la lecture attentive de tous les documents figurant dans le dossier que la parcelle acquise par la SCI [2] se situe en zone A et en zone N du plan d’urbanisme (PLU) de [Localité 1] approuvé par délibération du conseil municipal de la commune le 12 mars 2014 » et que les aménagements reprochés à la prévenue aurait été réalisés « en infraction par application de l’article L 610-1 du code de l’urbanisme puisque la parcelle est située en zone A et en zone N du PLU approuvé le 12 mars 2014 » ; qu’en ne vérifiant pas, comme elle y était du reste invitée, que le plan local d’urbanisme était opposable à la prévenue comme ayant été régulièrement publié à la date des faits visés par la prévention, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 610-1, L. 480-4 et L. 153-23 du code de l’urbanisme ;
2°/ qu’il n’y a point de crime ou de délit sans intention de le commettre ; que seule la constatation de la violation, en connaissance de cause, d’une prescription légale ou réglementaire implique, de la part de son auteur, une intention coupable ; qu’en l’espèce, pour condamner la SCI [2] du chef d’infraction à une prescription du plan local d’urbanisme, la cour d’appel a retenu qu’il résulterait « de la lecture attentive de tous les documents figurant dans le dossier que la parcelle acquise par la SCI [2] se situe en zone A et en zone N du plan d’urbanisme (PLU) de [Localité 1] approuvé par délibération du conseil municipal de la commune le 12 mars 2014 » et que les aménagements reprochés à la prévenue aurait été réalisés « en infraction par application de l’article L 610-1 du code de l’urbanisme puisque la parcelle est située en zone A et en zone N du PLU approuvé le 12 mars 2014 » ; qu’il ne pouvait pourtant être établi que la SCI [2] avait connaissance des prescriptions du plan local d’urbanisme à la date des faits de la prévention, faute de publication ; qu’ainsi la cour d’appel a violé l’article 121-3 du code pénal ;
3°/ que le juge a l’obligation de répondre aux moyens péremptoires des conclusions des parties ; qu’en l’espèce, pour condamner la SCI [2] du chef d’infraction à une prescription du plan local d’urbanisme, la cour d’appel s’est bornée à constater que le « plan d’urbanisme (PLU) de [Localité 1] (aurait été) approuvé par délibération du conseil municipal de la commune le 12 mars 2014 » et que les aménagements reprochés à la prévenue aurait été réalisés « en infraction par application de l’article L 610-1 du code de l’urbanisme puisque la parcelle est située en zone A et en zone N du PLU approuvé le 12 mars 2014 » sans répondre au moyen par lequel la SCI [2] a soutenu qu'« aucun élément du dossier ne permettant de s’assurer du caractère exécutoire et opposable du plan local d’urbanisme n’étant rapporté, les dispositions de ce dernier ne sauraient servir de fondement aux poursuites pénales dont sont l’objet les prévenus » ; ainsi, la cour d’appel a violé l’article 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 153-23, L. 153-24 du code de l’urbanisme, dans leur version en vigueur avant le 1er janvier 2023, et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte des deux premiers de ces textes que le PLU doit être publié et transmis à l’autorité administrative compétente de l’Etat et devient exécutoire, soit à la date de cette transmission, soit un mois après celle-ci, selon qu’il porte ou non sur un territoire couvert par un schéma de cohérence territoriale approuvé.
8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L’insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré la prévenue coupable d’infraction aux dispositions du PLU, l’arrêt attaqué énonce notamment que la parcelle de la société [2] se situe en zone A et en zone N du PLU de [Localité 1], approuvé par délibération du conseil municipal le 12 mars 2014.
10. En se déterminant ainsi, sans mieux répondre aux conclusions de la demanderesse, qui soulevait l’absence de preuve de la publication du règlement d’urbanisme, et dès lors que la seule approbation du PLU par le conseil municipal ne suffit pas à lui conférer un caractère exécutoire, la cour d’appel n’a pas justifié sa décision.
11. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.
Et sur le moyen relevé d’office et mis dans le débat
Vu l’article 131-11 du code pénal :
12. Il résulte de ce texte que seules les peines complémentaires peuvent être prononcées à titre de peine principale.
13. Après avoir confirmé le jugement ayant déclaré la prévenue coupable, la cour d’appel a ordonné la remise en état des lieux à titre de peine principale.
14. En statuant ainsi, la cour d’appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.
15. En effet, la mise en conformité des lieux ou des ouvrages, la démolition de ces derniers ou la réaffectation du sol, prévues par l’article L. 480-5 du code de l’urbanisme, constituent des mesures à caractère réel destinées à faire cesser une situation illicite et non des sanctions pénales.
16. La cassation est par conséquent de nouveau encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée à la déclaration de culpabilité du chef d’infraction aux dispositions du PLU et à la remise en état des lieux. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l’arrêt susvisé de la cour d’appel de Bordeaux, en date du 29 avril 2024, mais en ses seules dispositions ayant déclaré la prévenue coupable d’infraction aux dispositions du plan local d’urbanisme et ordonné la remise en état des lieux, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu’il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d’appel de Bordeaux, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l’impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d’appel de Bordeaux et sa mention en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt-cinq.
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