Cour de cassation, Chambre civile 3, 9 octobre 2025, 23-13.443, Inédit
TGI Orléans 26 décembre 2019
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CA Orléans
Infirmation partielle 31 octobre 2022
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CASS
Rejet 9 octobre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Obligation de délivrance conforme

    La cour a estimé que la mention 'premier choix' ne garantissait pas l'absence de risques de coulures, et que la société Asturienne aurait dû préciser la classe des ardoises selon la norme applicable.

  • Rejeté
    Obligation d'information et de conseil

    La cour a jugé que, même pour un acheteur professionnel, le vendeur doit fournir des informations claires sur les produits, et que la société Asturienne n'a pas respecté cette obligation.

Résumé par Doctrine IA

La société Asturienne conteste l'arrêt de la cour d'appel qui l'a condamnée à garantir la société A.V. constructions. Dans un premier moyen, elle invoque l'article 1603 du code civil, arguant qu'elle a respecté son obligation de délivrance conforme en livrant des ardoises de « 1er choix ». La Cour de cassation rejette ce moyen, considérant que la mention « 1er choix » ne garantissait pas l'absence de risques de coulures, et que la cour d'appel a correctement interprété les obligations du vendeur. Dans un second moyen, elle soutient que l'obligation d'information ne s'applique pas à un acheteur professionnel, mais la Cour confirme que la société A.V. constructions ne pouvait pas présumer la qualité des ardoises sans précisions supplémentaires. Le pourvoi est donc rejeté.

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Sur la décision

Référence :
Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-13.443
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-13.443
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel d'Orléans, 31 octobre 2022, N° 20/00163
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052403825
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:C300451
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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