Rejet 20 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 20 nov. 2024, n° 23-21.886 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-21.886 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Reims, 25 juillet 2023, N° 23/00321 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 novembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:CO10529 |
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Texte intégral
COMM.
SH
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 20 novembre 2024
Rejet non spécialement motivé
M. VIGNEAU, président
Décision n° 10529 F
Pourvoi n° Q 23-21.886
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 20 NOVEMBRE 2024
M. [R] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-21.886 contre l’arrêt rendu le 25 juillet 2023 par la cour d’appel de Reims (chambre civile, 1re section), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société [B] [F], société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2] prise en la personne de Mme [B] [F], en qualité de mandataire judiciaire à la liquidation judiciaire de la société Editions Doc,
2°/ au procureur général près la cour d’appel de Reims, domicilié en son parquet général [Adresse 3],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Spinosi, avocat de M. [X], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la société [B] [F], ès qualités, après débats en l’audience publique du 1er octobre 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Schmidt, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [X] et le condamne à payer à la société [B] [F], ès qualités, la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt novembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui, le conseiller référendaire rapporteur et Mme Labat, greffier, qui a assisté au prononcé de l’arrêt.
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