Confirmation 9 février 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 12, 9 févr. 2017, n° 15/06540 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/06540 |
| Décision précédente : | Tribunal des affaires de sécurité sociale de Meaux, 2 février 2015, N° 14/00128 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Claire CHAUX, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : | SARL PREMAVALS c/ RSI ILE DE FRANCE CENTRE CONTENTIEUX |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 12
ARRÊT DU 09 Février 2017
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 15/06540
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2015 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de MEAUX RG n° 14/00128
APPELANTS
Monsieur A B X
XXX
XXX
représenté par Me Muriel TEXIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué par Me Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850
XXX
XXX
représentée par Me Muriel TEXIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substituée par Me Chloé BONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E1850
INTIMEE
RSI ILE DE FRANCE CENTRE CONTENTIEUX
XXX
XXX
XXX
représentée par Me Florence BONA, avocat au barreau de PARIS, toque : D1099, substituée par Me Rachid FERHAN, avocat au barreau de PARIS, du même Cabinet.
Monsieur le Ministre chargé de la sécurité sociale
XXX
avisé – non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2016, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Claire CHAUX, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Claire CHAUX, Présidente de chambre
Monsieur Luc LEBLANC, Conseiller
Madame Marie-Odile FABRE-DEVILLERS, Conseiller
Greffier : Mme Anne-Charlotte COS, lors des débats
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile
— signé par Mme Claire CHAUX, président et par Mme Anne-Charlotte COS, greffier présent lors du prononcé, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par Monsieur A – B X à l’encontre d’un jugement rendu le 2 février 2015 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX dans un litige l’opposant au Régime Social des Indépendants ( RSI Ile de France Centre ) , en présence de la SARL PREMAVALS , intervenant volontaire en cause d’appel.
FAITS , PROCEDURE , PRETENTIONS DES PARTIES
Les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard .
Il suffit de rappeler que Monsieur X A-F est gérant de la SARL PREMAVALS ainsi qu’il ressort des statuts de la société mis à jour au 17 juillet 2012.
Le 14 janvier 2014, le RSI Ile de France-Centre a émis à son encontre une contrainte signifiée le 29 janvier 2014 pour un montant de 5250€ représentant les cotisations et majorations de retard dues au titre des mois de juillet , août , septembre et octobre 2013.
Monsieur X a formé opposition à cette contrainte.
Par jugement du 2 février 2015 , le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX a déclaré recevable l’opposition à contrainte, validé celle-ci pour le recouvrement de la somme de 5250 € dont 4632 € en cotisations , sous réserve des majorations de retard complémentaires dues jusqu’au jour du règlement ainsi qu’aux frais de signification. La déclaration d’appel de Monsieur X mentionne que la SARL PREMAVALS intervient volontairement en cause d’appel .
Monsieur X et la SARL PREMAVALS font déposer et soutenir oralement par leur conseil des conclusions invitant la cour à infirmer le jugement déféré et à titre principal :
— annuler et déclarer nulle et de nul effet la contrainte délivrée par le RSI ,
— condamner le RSI à restituer la somme de 26 219, 50 € soit à lui – même soit à la SARL PREMAVALS ,
— ordonner la compensation et par imputation sur toute somme restant due pour ladite période visée par la contrainte, et à due concurrence avec la somme de 26 219 ,50 € prélevée indûment par la caisse du RSI à la société PREMAVALS pour le compte cotisant RSI de Monsieur X ,
— condamner le RSI au paiement de la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ,
— condamner le RSI ILE DE FRANCE CENTRE au paiement de la somme de 3000 € en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés qui’il serait inéquitable de laisser à sa charge ,
— condamner le RSI ILE DE FRANCE CENTRE aux dépens.
Monsieur X et la société font valoir que les cotisations sociales de Mr X sont prises en charge et couvertes par l’entreprise employeur, la SARL PREMAVALS , que cette société est créancière du RSI en raison d’un trop perçu sur des cotisations remontant à l’année 2012 et 2013 pour un montant de 26 219,50 € concernant un précédent co-gérant, Monsieur Z , que les dettes sociales ont la même origine, la même nature de sorte que tant la SARL PREMAVALS que lui – même sont en droit d’invoquer la compensation entre créance et dette.
Le RSI fait déposer et soutenir oralement par son conseil des conclusions invitant la cour à :
— recevoir la Caisse RSI ILE DE FRANCE CENTRE en son intervention volontaire en lieu et place de la caisse nationale du RSI ,
— dire que la Caisse RSI ILE DE FRANCE CENTRE prise en sa qualité de délégataire de la caisse nationale du RSI recevable et fondée en ses demandes ,
— confirmer le jugement entrepris ,
— débouter Monsieur X de toutes ses demandes
— condamner Monsieur X aux entiers frais et dépens .
Il fait valoir :
— que l’affiliation obligatoire ne concerne que le gérant et non la société de sorte que la créance du RSI est une créance personnelle de l’assuré dont il reste redevable en son nom propre,
— qu’il justifie de la dette de Mr X à hauteur de 4632 € au titre des cotisations et 310 € au titre des majorations de retard .
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et les conclusions des parties régulièrement communiquées , oralement soutenues et visées par le greffe à l’audience du 25 novembre 2016 , conclusions auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé de leurs demandes , moyens et arguments .
SUR CE , LA COUR ,
Le RSI ILE DE FRANCE CENTRE était déjà partie à l’instance devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de MEAUX de sorte qu’il n’y a pas lieu de le recevoir en son intervention volontaire en lieu et place de la caisse nationale du RSI.
Il convient , en application des dispositions de l’article 554 du code de procédure civile, de déclarer recevable l’intervention volontaire de la SARL PREMAVALS en cause d’appel .
En revanche, ces dispositions ne permettent pas à la SARL PREMAVALS intervenant volontairement, de soumettre à la Cour un nouveau litige et de demander l’imputation à due concurrence , sur les cotisations dues par Mr X échues ou à venir, de la somme de 26 219 ,50 € en principal. Cette demande est irrecevable comme étant présentée pour la première fois en cause d’appel.
Monsieur X est affilié au régime social des indépendants en qualité de commerçant depuis le 10 octobre 2002 .
L’article L 133 – 6- 1 du code de la sécurité sociale prévoit que le régime social des indépendants affilie les personnes exerçant les professions artisanales, industrielles et commerciales redevables des cotisations et contributions sociales mentionnées à l’article L 133 – 6 .
L’affiliation obligatoire ne concerne donc que la personne même du gérant et non pas la société. La créance du RSI est donc une dette personnelle de l’assuré dont il est redevable en son nom propre et non une dette dont est redevable la société.
Si , en vertu de l’article 1236 du code civil , le paiement peut être effectué par un tiers, seul le cotisant reste débiteur des cotisations appelées .
En conséquence , Monsieur X ne peut valablement soutenir que la société PREMAVALS dont il est le gérant , prend en charge le paiement de ses cotisations sociales et que celle – ci , créancière du RSI pour un montant allégué de 26 219,50 € est bien fondée à invoquer la compensation.
Il ressort de la synthèse du compte de Monsieur X que celui – ci est débiteur envers le RSI de la somme de 1758 € au titre des cotisations de septembre 2013, de 2874 € au titre des cotisations d’octobre 2013 soit un montant en principal de 4632€ outre 155 € de majorations de retard pour chacune des cotisations de septembre et octobre 2013 soit 310 € de majorations de retard .
Il convient donc de valider la contrainte délivrée par le RSI le 14 janvier 2014 à l’encontre de Monsieur X , signifiée le 29 janvier 2014 pour un montant de 5250 € dont 4632€ au titre des cotisations, sous réserve des majorations de retard complémentaires dues jusqu’au jour du règlement ainsi qu’aux frais de signification .
Le jugement entrepris sera donc confirmé .
Le dispositif des conclusions du RSI ne reprend pas la demande présentée dans les motifs au titre de l’article 700 du code de procédure civile . Il ne sera donc pas statué sur cette demande Monsieur X, qui succombe, sera débouté de ses demandes en paiement de dommages et intérêts et de celle présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile PAR CES MOTIFS ,
La COUR ,
CONFIRME le jugement entrepris ,
Y AJOUTANT,
DECLARE RECEVABLE en cause d’appel l’intervention volontaire de la SARL PREMAVALS,
DECLARE IRRECEVABLE la demande de la SARL PREMAVALS d’imputation à due concurrence , sur les cotisations dues par Mr X échues ou à venir, de la somme de 26 219 ,50 € en principal ,
REJETTE les demandes de Monsieur X en paiement de dommages et intérêts et au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande du RSI ILE DE FRANCE CENTRE au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu de statuer sur les dépens ;
Fixe le droit d’appel prévu par l’article R 144 – 10 alinéa 2 du code de la sécurité sociale à la charge de l’appelant au 10e du montant mensuel du plafond prévu par l’article L 241- 3 et condamne Monsieur X A – F au paiement de ce droit s’élevant à 326,90 € .
Le Greffier Le Président
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