Cour de cassation, Chambre sociale, 2 juillet 2025, 23-16.565 23-16.566, Inédit
CPH Montpellier 31 janvier 2020
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CA Montpellier
Confirmation 29 mars 2023
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CASS
Rejet 2 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Absence de rupture du contrat de travail

    La cour a jugé que le transfert de contrat de travail a entraîné la rupture de la relation de travail avec l'ancien employeur, rendant l'AGS redevable de l'indemnité pour travail dissimulé.

  • Rejeté
    Novation du contrat de travail

    La cour a estimé que la novation du contrat de travail a bien entraîné une rupture de la relation de travail avec l'ancien employeur, justifiant ainsi l'indemnité pour travail dissimulé.

Résumé par Doctrine IA

L'AGS et l'Unédic contestent les arrêts de la cour d'appel qui ont fixé au passif de la liquidation de la société Isoprotect des créances pour travail dissimulé. Ils invoquent que l'indemnité pour travail dissimulé n'est pas due en l'absence de rupture du contrat de travail, en se référant aux articles L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail. La Cour de cassation rejette ces moyens, considérant que la relation de travail avec l'ancien employeur est rompue lors du transfert, rendant l'indemnité due. Les pourvois sont donc intégralement rejetés.

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Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 2 juil. 2025, n° 23-16.565
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 23-16.565 23-16.566
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 2023, N° 20/01144 (et 1 autre)
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 9 juillet 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000051931508
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00711
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Sur les parties

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