Confirmation 29 mars 2023
Rejet 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 2 juil. 2025, n° 23-16.565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-16.565 23-16.566 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 2023, N° 20/01144 (et 1 autre) |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931508 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00711 |
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Texte intégral
SOC.
ZB1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 711 F-D
Pourvois n°
F 23-16.565
H 23-16.566 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 2 JUILLET 2025
1°/ L’AGS, dont le siège est [Adresse 3],
2°/ l’Unédic, dont le siège est [Adresse 3], agissant en qualité de gestionnaire de l’AGS, en application de l’article L. 3253-14 du code du travail et élisant domicile au centre de gestion et d’études AGS-CGEA de [Localité 5], [Adresse 4]
ont formé les pourvois n° F 23-16.565 et H 23-16.566 contre deux arrêts rendus le 29 mars 2023 par la cour d’appel de Montpellier, dans les litiges les opposant :
1°/ à la société [Y] [H], venant aux droits de la société Alliance MJ, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par Mme [Y] [H], prise en qualité de liquidatrice judiciaire de la société Isoprotect [Localité 6],
2°/ à M. [Z] [K], domicilié [Adresse 1],
3°/ à Mme [I] [K], domiciliée [Adresse 1],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de chacun de ses recours, un moyen de cassation, rédigé en termes similaires.
Les dossiers ont été communiqués au procureur général.
Sur le rapport de Mme Panetta, conseillère, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de l’AGS et de l’Unédic AGS-CGEA de [Localité 5], après débats en l’audience publique du 3 juin 2025 où étaient présentes Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, Mme Panetta, conseillère rapporteure, Mme Douxami, conseillère, et Mme Pontonnier, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Jonction
1. En raison de leur connexité, les pourvois n° F 23-16.565 et H 23-16.566 sont joints.
Faits et procédure
2. Selon les arrêts attaqués (Montpellier, 29 mars 2023) et les productions, la société Isoprotec [Localité 6] exerçait son activité dans le secteur de la sécurité privée et relevait de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
3. En juin 2016, M. [K] et Mme [K], salariés de la société Isoprotec [Localité 6] en qualité d’agents de sécurité, ont été repris par le nouvel attributaire du marché de sécurité auquel ils étaient affectés.
4. Par jugement du 17 mai 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Isoprotect [Localité 6], la société Alliance MJ étant désignée en qualité de liquidatrice, aux droits de laquelle vient la société [Y] [H].
5. Les salariés ont saisi la juridiction prud’homale pour que soient fixées au passif de la liquidation de la société Isoprotect [Localité 6] diverses sommes, notamment au titre de rappel d’heures supplémentaires et d’indemnité pour travail dissimulé.
Examen des moyens
Enoncé des moyens
6. L’AGS et l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] font grief aux arrêts de fixer au passif de la société Isoprotect [Localité 6] des créances pour travail dissimulé, et de dire que le jugement leur est opposable dans la limite des plafonds déterminés par les textes, alors :
« 1°/ que l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due en l’absence de rupture du contrat de travail ; que la reprise d’un marché par application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et de son avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel organise le transfert conventionnel des contrats de travail des salariés qui travaillaient pour le compte de l’entreprise sortante au bénéfice de l’entreprise entrante ; qu’un tel transfert conventionnel n’emporte pas rupture des contrats de travail conclus avec le cédant ; que la cour d’appel a constaté que le contrat de travail conclu avec la société Isoprotect [Localité 6] avait été transféré à une autre entreprise et que ce transfert était régi par l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, applicable aux entreprises de prévention et de sécurité ; qu’en considérant que la reprise du contrat de travail impliquait la rupture dudit contrat avec l’entreprise sortante, la cour d’appel a violé les articles L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due en l’absence de rupture du contrat de travail ; qu’en cas de transfert conventionnel du contrat de travail par application des dispositions de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et en application de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, l’entreprise entrante a pour obligation de régulariser un avenant au contrat de travail des salariés repris de l’entreprise sortante ; que l’article 3.1.2 de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, inséré dans la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, prévoit que ''Dans l’avenant au contrat de travail prévu à l’article 3.1.1, l’entreprise entrante doit obligatoirement mentionner la reprise des éléments suivants : – l’ancienneté acquise avec le rappel de la date d’ancienneté contractuelle, – les niveau, échelon, coefficient et emploi constituant la classification, – le salaire de base et des primes constantes soumises à cotisation, payées chaque mois et figurant sur les neuf derniers bulletins de paie ainsi que les éventuels éléments bruts de rémunération contractuels à l’exclusion de ceux ayant le même objet déjà pris en charge sous une autre forme par l’entreprise entrante, – le salarié transféré aura droit à un congé sans solde équivalant aux droits acquis à la date du transfert et pris conformément aux dispositions légales régissant les conditions de départ en congé payé. [ ] ; qu’il en résulte que le changement d’employeur n’a pas d’incidence les éléments essentiels du contrat de travail du salarié repris par l’entreprise entrante ; qu’en considérant que l’avenant de reprise conventionnelle signé entre le salarié et les entreprises sortante et entrante ne visait pas à la poursuite du même contrat de travail puisque, indépendamment des régimes de prévoyance et de retraite et des usages et accords collectifs applicables à l’entreprise entrante, certains éléments de la rémunération du salarié n’étaient pas repris, la cour d’appel a statué par une motivation inopérante et a violé les articles L. 8223-1 et L. 1221-1 du code du travail, l’article 1329 du code civil, ensemble la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985, et l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel, en ses articles 3.1.1 et 3.1.2 ;
3°/ que la novation d’un contrat de travail à raison de son transfert conventionnel d’une entreprise sortante perdant un marché au bénéfice d’une entreprise entrante, n’a ni pour objet, ni pour effet de le rompre ; que l’indemnité pour travail dissimulé n’est pas due en l’absence de rupture du contrat de travail ; qu’en considérant que le transfert conventionnel du contrat de travail par changement d’employeur constituait une novation du contrat substituant un nouveau débiteur à l’ancien dont la dette se trouvait éteinte, pour en déduire qu’une indemnité pour travail dissimulé était due par la société Isoprotect [Localité 6], quand la novation intervenue n’emportait pas rupture du contrat de travail conclu avec la société Isoprotect [Localité 6], la cour d’appel a violé les articles 1329 du code civil et L. 1221-1 du code du travail. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article L. 8223-1 du code du travail, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
8. Les dispositions de l’avenant du 28 janvier 2011 à l’accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel relevant de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment du transfert du contrat de travail.
9. Aux termes de l’article 3.1.1 de l’avenant, l’entreprise entrante précise que pour les salariés repris, l’entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail dans lequel elle mentionnera le changement d’employeur et reprendra l’ensemble des clauses contractuelles qui lui seront applicables sous réserve du respect des dispositions de l’article 3.1.2 de l’avenant.
10. Il résulte de la combinaison de ces textes que si un avenant au contrat de travail conclu avec le nouvel employeur reprend l’ensemble des clauses contractuelles du contrat de travail du salarié, la relation de travail avec l’ancien employeur est rompue de sorte que ce dernier, qui a eu recours aux salariés dans les conditions de l’article L. 8221-3 du code du travail ou en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code, est redevable de l’indemnité pour travail dissimulé.
11. C’est dès lors à bon droit que la cour d’appel a retenu qu’à l’occasion de la reprise du marché sur lequel étaient affectés les salariés, il avait été mis fin à la relation de travail les liant à la société sortante et qu’une nouvelle relation de travail avait débuté avec la société entrante et, ayant relevé l’existence de faits constitutifs d’un travail dissimulé imputable à l’entreprise sortante, a fixé au passif de la liquidation judiciaire de cette dernière une indemnité pour travail dissimulé et dit ses décisions opposables à l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5].
12. Les moyens ne sont donc pas fondés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE les pourvois ;
Condamne l’AGS et l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par l’AGS et l’Unédic délégation AGS-CGEA de [Localité 5] ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des professions regroupées du cristal, du verre et du vitrail du 3 novembre 1994. Etendue par arrêté du 27 janvier 1998 JORF 6 février 1998.
- Convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985. Etendue par arrêté du 25 juillet 1985 (JO du 30 juillet 1985)
- Accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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