Infirmation partielle 5 janvier 2023
Rejet 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 19 sept. 2024, n° 23-12.619 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-12.619 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 5 janvier 2023, N° 21/16875 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 septembre 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210716 |
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Sur les parties
| Parties : | société Serenis assurances, caisse primaire d'assurance maladie |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
TC1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 septembre 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10716 F
Pourvoi n° S 23-12.619
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 SEPTEMBRE 2024
Mme [Z] [I], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 23-12.619 contre l’arrêt rendu le 5 janvier 2023 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 1-2), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société Serenis assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Alpes Maritimes, dont le siège est [Adresse 3],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Riune, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Guermonprez, avocat de Mme [I], de la SCP Gaschignard, Loiseau et Massignon, avocat de la société Serenis assurances, après débats en l’audience publique du 25 juin 2024 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Riune, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l’encontre de la décision attaquée, n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme [I] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé en l’audience publique du dix-neuf septembre deux mille vingt-quatre par M. Martin, conseiller, et signé par lui, en remplacement du président empêché, et par le greffier de chambre, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.
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