Cassation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 15 oct. 2025, n° 24-14.400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-14.400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 6 juillet 2023, N° 22/01069 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052484623 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100659 |
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Texte intégral
CIV. 1
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 15 octobre 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, présidente
Arrêt n° 659 F-D
Pourvoi n° Y 24-14.400
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 OCTOBRE 2025
M. [H] [B], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 24-14.400 contre le jugement rendu le 6 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l’opposant à la société Air China, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Chevalier, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [B], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Air China, et l’avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l’audience publique du 2 septembre 2025 où étaient présents Mme Champalaune, présidente, M. Chevalier, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseillère doyenne, et Mme Ben Belkacem, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, 6 juillet 2023), rendu en dernier ressort, le 14 février 2022, M. [B], exposant avoir effectué une réservation pour le vol de la société Air China (le transporteur aérien) de [Localité 3] à [Localité 6] via [Localité 5] prévu le 30 août 2019 et être arrivé à sa destination finale avec un retard de plus de trois heures, a demandé la condamnation du transporteur aérien au paiement de l’indemnité forfaitaire prévue à l’article 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, ainsi que de dommages-intérêts pour résistance abusive.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
2. M. [B] fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « que la possession ''d’une réservation confirmée pour le vol concerné'' s’entend, aux termes de l’article 2 g), du ''fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages'' ; qu’en considérant, pour rejeter la demande d’indemnisation de M. [B], qu'''il ne produit pas le contrat, en l’espèce le billet d’avion, ni même la carte d’embarquement, supports nécessaires pour prouver l’existence du préjudice et permettre, de la part de la compagnie aérienne, les vérifications préalables au déclenchement d’une indemnisation'', bien que la preuve d’une réservation ait pu être rapportée par tout moyen, et que M. [B] produisait, annexée à sa requête en indemnisation, un document débutant par ''nous vous remercions pour votre réservation'' et le mentionnant comme ''passager'' d’un vol au départ de [4] le 29 août 2019 et à destination de [Localité 6], arrivée prévue le 30 août 2019 après une correspondance à [Localité 5], de sorte qu’il produisait une réservation confirmée sur le vol du retard duquel il demandait l’indemnisation, de nature à établir son droit à obtenir celle-ci, le tribunal a violé les articles 2, 3 et 7 du règlement (CE) n° 261/2004 du 11 février 2004 établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 2, sous g), et 3, paragraphe 2, sous a), du règlement n° 261/2004 :
3. Selon le premier de ces textes, on entend par « réservation » aux fins de ce règlement le fait pour un passager d’être en possession d’un billet, ou d’une autre preuve, indiquant que la réservation a été acceptée et enregistrée par le transporteur aérien ou l’organisateur de voyages.
4. Conformément au second, le règlement n° 261/2004 s’applique aux passagers qui disposent d’une réservation confirmée pour le vol concerné et se présentent, sauf en cas d’annulation visée à l’article 5, à l’enregistrement.
5. Selon la Cour de justice de l’Union européenne, ce dernier texte doit être interprété en ce sens que le passager dispose d’une « réservation confirmée », au sens de cette disposition, lorsque l’organisateur de voyages transmet à ce passager, auquel il est contractuellement lié, une « autre preuve », au sens de l’article 2, sous g), de ce règlement, laquelle contient une promesse de le transporter sur un vol précis, individualisé par l’indication des lieux et des heures de départ et d’arrivée, ainsi que du numéro de vol (arrêt du 21 décembre 2021, AD e.a., C-146/20, C-188/20, C-196/20 et C-270/20).
6. Pour rejeter les demandes de M. [B], le jugement retient qu’il ne produit pas le contrat, en l’espèce le billet d’avion, ni même une carte d’embarquement avec numéro de billet, supports nécessaires pour prouver l’existence du préjudice et permettre de la part de la compagnie aérienne les vérifications préalables au déclenchement d’une indemnisation.
7. En statuant ainsi, alors que M. [B] produisait un courriel confirmant sa réservation comme passager du vol de la société Air China au départ de l’aéroport [4] à destination de [Localité 6] via [Localité 5], en mentionnant son numéro et les horaires de départ et d’arrivée, le tribunal a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 6 juillet 2023, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris autrement composé ;
Condamne la société Air China aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Air China et la condamne à payer à M. [B] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le quinze octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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