Cassation 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 18 sept. 2025, n° 23-23.432 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-23.432 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2023 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052303872 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300416 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Proust (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Gérance de Passy c/ pôle 4, société Axa France IARD |
Texte intégral
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 18 septembre 2025
Cassation partielle
Mme PROUST, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 416 F-D
Pourvoi n° V 23-23.432
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 18 SEPTEMBRE 2025
La société Gérance de Passy, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° V 23-23.432 contre l’arrêt rendu le 11 octobre 2023 par la cour d’appel de Paris (pôle 4, chambre 2), dans le litige l’opposant :
1°/ à Mme [F] [E], domiciliée [Adresse 1],
2°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pons, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Gérance de Passy, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [E], après débats en l’audience publique du 17 juin 2025 où étaient présents Mme Proust, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Pons, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à la société Gérance de Passy du désistement de son pourvoi en ce qu’il est dirigé contre la société Axa France IARD.
Faits et procédure
2. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2023), la société Shy diffusion, preneuse à bail d’un local au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété, a assigné [J] [R], la bailleresse, le syndicat des copropriétaires de cet immeuble (le syndicat des copropriétaires), ainsi que Mme [E], propriétaire du lot situé à l’étage supérieur, et la locataire de celle-ci, Mme [N], en indemnisation de divers préjudices résultant de dégâts des eaux.
3. Le syndic de la copropriété, la société cabinet Deslandes, aux droits de laquelle est venue la société Gérance de Passy, a été assigné en intervention forcée et Mme [E] a sollicité qu’il soit condamné à la garantir de l’ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
4. La société Gérance de Passy fait grief à l’arrêt de la condamner à garantir Mme [E] de l’ensemble des condamnations prononcées contre elle, alors « qu’en toute hypothèse, la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; qu’en confirmant le jugement en ce qu’il avait condamné « le cabinet Deslandes, aux droits duquel vient désormais la société Gérance de Passy [ ] à garantir Mme [F] [E] des condamnations prononcées à son encontre », bien qu’elle ait relevé que la faute qu’elle avait imputée à la société Gérance de Passy avait « fait perdre à Mme [F] [E] une chance d’être garantie au titre de ces risques », de sorte que Mme [E] ne pouvait être indemnisée que d’une fraction du préjudice résultant de l’absence de garantie d’assurance couvrant les dommages causés par son immeuble, la cour d’appel a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. Mme [E] conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient qu’il est nouveau et mélangé de fait et de droit, la société Gérance de Passy n’ayant pas soutenu que sa condamnation devait être limitée à une fraction du préjudice subi.
6. Toutefois, le moyen est de pur droit, dès lors qu’il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.
7. Le moyen est donc recevable
Bien-fondé du moyen
Vu l’article 1382, devenu 1240, du code civil, et le principe de la réparation intégrale du préjudice :
8. Il résulte de ce texte et de ce principe que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit.
9. Pour condamner la société cabinet Deslandes, aux droits de laquelle vient la société Gérance de Passy, à garantir Mme [E] de l’intégralité des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt retient que, jusqu’au 1er janvier 2007, celle-ci était, en sa qualité de copropriétaire non occupante, couverte par le contrat d’assurance conclu par la copropriété, de sorte que le syndic, en concluant à compter de cette date, un nouveau contrat d’assurance sans le soumettre au préalable à l’assemblée générale et sans avertir les copropriétaires qu’ils ne seraient désormais plus assurés ni pour leur responsabilité personnelle ni pour leurs biens personnels, a commis une faute qui a fait perdre à Mme [E] une chance d’être garantie au titre de ces risques.
10. En statuant ainsi, alors que la perte d’une chance ne peut être égale à l’avantage qu’elle aurait procuré si elle s’était réalisée, la cour d’appel a violé le texte et le principe susvisés.
PAR CES MOTIFS, et sans qu’il y ait lieu de statuer sur l’autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu’il condamne la société cabinet Deslandes aux droits de laquelle vient la société Gérance de Passy à garantir Mme [E] de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre, l’arrêt rendu le 11 octobre 2023, entre les parties, par la cour d’appel de Paris ;
Remet, sur ce point, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Paris, autrement composée ;
Condamne Mme [E] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E] et la condamne à payer à la société Gérance de Passy la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le dix-huit septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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