Rejet 25 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 25 janv. 2024, n° 22-17.026 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-17.026 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Montpellier, 31 mars 2022, N° 20/00384 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2024:C210048 |
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Sur les parties
| Parties : | société Intelligence artificielle applications, société I2A Retail |
|---|
Texte intégral
CIV. 2
FD
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 janvier 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10048 F
Pourvoi n° M 22-17.026
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JANVIER 2024
1°/ la société I2A Retail, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],
2°/ la société Intelligence artificielle applications, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° M 22-17.026 contre les arrêts rendus les 4 février 2021 et 31 mars 2022 par la cour d’appel de Montpellier (3e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [R] [T], domicilié [Adresse 2] (Espagne), défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de société I2A Retail et de la société Intelligence artificielle applications, de la SCP Spinosi, avocat de M. [T], et l’avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l’audience publique du 5 décembre 2023 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Martin, conseiller, et Mme Cathala, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation, qui sont invoqués à l’encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l’article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n’y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société I2A Retail et la société Intelligence artificielle applications aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société I2A Retail et la société Intelligence artificielle applications et les condamne à payer à M. [T] la somme globale de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-quatre.
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