Infirmation partielle 22 décembre 2023
Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.201 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-12.201 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Orléans, 22 décembre 2023, N° 21/02792 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051856534 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:SO00724 |
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Sur les parties
| Président : | M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SOC.
HE1
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 25 juin 2025
Rejet
M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 724 F-D
Pourvoi n° G 24-12.201
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 25 JUIN 2025
La société Crédit lyonnais, société anonyme à conseil d’administration, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 24-12.201 contre l’arrêt rendu le 22 décembre 2023 par la cour d’appel d’Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l’opposant à M. [U] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société Crédit lyonnais, de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l’audience publique du 4 juin 2025 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Sommé, conseillère, et Mme Piquot, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Orléans, 22 décembre 2023), M. [R] a été engagé en qualité de guichetier, le 1er juillet 1975, par la société Le Crédit lyonnais (la société). Dans le dernier état des relations de travail, il occupait le poste de logisticien automates au sein de la direction immobilier achats logistique sécurité.
2. Au cours de la relation contractuelle, le salarié a été titulaire de différents mandats de représentant du personnel.
3. Le 20 décembre 2017, le salarié a fait valoir ses droits à la retraite. La relation de travail a pris fin le 1er juin 2018.
4. Par requête du 29 mars 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale aux fins de requalifier son départ à la retraite en prise d’acte produisant les effets d’un licenciement nul et subsidiairement sans cause réelle et sérieuse, d’obtenir des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et que soit reconnue l’existence d’une discrimination syndicale.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. La société fait grief à l’arrêt de dire que l’effet dévolutif opérait et que la cour d’appel était valablement saisie des demandes du salarié, de dire, en conséquence, que la rupture du contrat de travail s’analyse en une prise d’acte aux torts de l’employeur produisant les effets d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et de la condamner au paiement de diverses sommes au bénéfice du salarié, alors « que seul l’acte d’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement entrepris, et l’effet dévolutif est exclu lorsque la déclaration d’appel se borne à énumérer les demandes de l’appelant ayant été rejetées, sans viser les chefs de dispositif correspondant du jugement entrepris ; qu’en l’espèce, la déclaration d’appel du salarié visait non pas les chefs de dispositif du jugement entrepris, mais les chefs de demande ayant été rejetés par les premiers juges ; qu’il en résultait que la déclaration d’appel était dépourvue d’effet dévolutif, faute de viser les chefs critiqués du jugement entrepris ayant "dit et jugé que la rupture du contrat de travail de M. [R] est la conséquence de sa demande de faire valoir ses droits à la retraite« , »rejeté la demande de M. [R] de requalification de son départ à la retraite en prise d’acte et toute indemnisation y afférent« , »rejeté la demande de M. [R] en dommages-intérêts pour discrimination syndicale« et, enfin, »rejeté la demande de M. [R] en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat" ; que cependant, la cour d’appel a jugé que l’appel du salarié était doté d’un effet dévolutif, pour la circonstance que la déclaration d’appel visait « les chefs de dispositif l’ayant débouté de ses demandes » et déférait "également à la cour le chef de dispositif par lequel le conseil de prud’hommes « dit et juge que la rupture du contrat de travail de M. [R] est la conséquence de sa demande de faire valoir ses droits à la retraite », ce chef de dispositif étant dans la dépendance des chefs expressément critiqués" ; qu’en statuant ainsi, la cour d’appel, qui ne pouvait que constater que cette déclaration d’appel était dépourvue d’effet dévolutif et qu’elle n’était donc saisie d’aucune demande, a violé l’article 562 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
7. Selon l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, la déclaration d’appel est faite par acte contenant les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
8. L’arrêt retient que l’acte d’appel formalisé par le salarié vise les chefs de dispositif l’ayant débouté de ses demandes, à savoir le rejet de sa demande de requalification de son départ à la retraite en prise d’acte et toute indemnisation y afférent, le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour discrimination syndicale et le rejet de sa demande en dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat et que l’appel défère également à la cour d’appel le chef de dispositif par lequel le conseil de prud’hommes dit et juge que la rupture du contrat de travail du salarié est la conséquence de sa demande de faire valoir ses droits à la retraite, ce chef de dispositif étant dans la dépendance des chefs expressément critiqués.
9. La cour d’appel a pu déduire de ces constatations que l’acte d’appel satisfaisait aux prescriptions de l’article 562 du code de procédure civile.
10. Le moyen n’est, dès lors, pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Crédit lyonnais aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Crédit lyonnais et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-cinq juin deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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