Cassation 6 décembre 1995
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 2e civ., 6 déc. 1995, n° 93-20.483 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 93-20.483 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 13 mai 1992 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007284369 |
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Sur les parties
| Président : | Président : M. CHEVREAU conseiller |
|---|---|
| Parties : | compagnie Via assurances, syndicat des copropriétaires de l' ensemble immobilier |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l’arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 / M. Hamid X…, pris tant en son nom personnel, qu’ès qualités d’administrateur légal de ses trois enfants, Jawad, Younes et Mohamed X…, demeurant Ambassade du Maroc, BP 2013, quartier résidentiel, Bamako (Mali),
2 / Mme Zina Y…, épouse X…, prise tant en son nom personnel, qu’ès qualités d’administratrice légale de ses deux enfants, Jawad et Younes X…, demeurant Ambassade du Maroc, BP 2013, quartier résidentiel, Bamako (Mali), en cassation d’un arrêt rendu le 13 mai 1992 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (10e chambre civile), au profit :
1 / du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 73/75 La Canebière, 13001 Marseille, pris en la personne de son syndic en exercice, la société Accord, cie immobilière, dont le siège est …,
2 / de la compagnie Via assurances, IARD Nord et Monde, dont le siège est …, représentée à Marseille, par le cabinet Ripert de Grissac, dont le siège social est …, défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l’audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Chevreau, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Mucchielli, conseiller référendaire rapporteur, MM.
Pierre, Colcombet, Mme Solange Gautier, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Mucchielli, les observations de Me Bertrand, avocat des époux X…, de la SCP Célice et Blancpain, avocat du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 73/75 La Canebière, 13001 Marseille et de la compagnie Via assurances, IARD Nord et Monde, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l’article 1384, alinéa 1er, du Code civil ;
Attendu, selon l’arrêt attaqué, que, le 21 juillet 1984, Housmi X…, agé de 8 ans, a été découvert le bras engagé entre le bord du plancher et la paroi de l’ascenseur, et qu’il est décédé dans cet accident ;
M. et Mme X…, en leur nom personnel et en celui de leurs enfants ont demandé réparation de leurs préjudices au syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé 73-75 La Canebière, 13001 Marseille (le syndicat) et à l’assureur de celui-ci, la compagnie Allianz-Via ;
Attendu que, pour rejeter ces demandes l’arrêt retient que l’accident n’est pas imputable au syndicat qui a veillé à ce que l’ascenseur soit conforme aux normes de sécurité en vigueur à l’époque des faits mais est du au défaut de surveillance des parents et à l’imprudence de la victime ;
Qu’en se déterminant ainsi, alors qu’elle relevait, par motifs adoptés, que la société chargée de l’entretien de l’ascenseur avait préconisé un système de sécurité complémentaire, la cour d’appel qui n’a pas constaté que les fautes de la victime et de ses parents avaient présenté un caractère imprévisible et irrésistible pour le syndicat, gardien de l’ascenseur, n’a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 13 mai 1992, entre les parties, par la cour d’appel d’Aix-en-Provence ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d’appel de Nîmes ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier 73/75 La Canebière, 13001 Marseille, la compagnie Via assurances, IARD Nord et Monde, envers les époux X… aux dépens et aux frais d’exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu’à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d’appel d’Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l’arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du six décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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