Cassation 2 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 1re civ., 2 juil. 2025, n° 22-22.579 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 22-22.579 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Douai, 1 septembre 2022 |
| Dispositif : | Cassation |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051931477 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C100481 |
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Texte intégral
CIV. 1
CC
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 2 juillet 2025
Cassation
Mme CHAMPALAUNE, président
Arrêt n° 481 F-D
Pourvoi n° X 22-22.579
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 2 JUILLET 2025
M. [Z] [R], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-22.579 contre l’arrêt rendu le 1er septembre 2022 par la cour d’appel de Douai (chambre de la protection juridique des majeurs et mineurs), dans le litige l’opposant :
1°/ à la société des Intérêts populaires, dont le siège est [Adresse 3], prise en qualité de mandataire spécial de M. [R],
2°/ à M. [I] [R], domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseillère, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [R], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société des Intérêts populaires, et l’avis de Mme Picot-Demarcq, avocate générale référendaire, après débats en l’audience publique du 20 mai 2025 où étaient présentes Mme Champalaune, présidente, Mme Beauvois, conseillère rapporteure, Mme Auroy, conseillère doyenne, et Mme Tifratine, greffière de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des présidente et conseillères précitées, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Douai , 1er septembre 2022), un juge des contentieux de la protection, statuant en qualité de juge des tutelles, a, par ordonnance du 30 novembre 2021, placé M. [R] sous sauvegarde de justice et désigné un mandataire spécial.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
2. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé du moyen
3. M. [R] fait grief à l’arrêt de constater que l’appel interjeté est devenu sans objet, alors « que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ; que le droit d’accès à un tribunal de M. [Z] [R] impliquait que celui-ci puisse contester la validité du placement sous sauvegarde de justice pendant la durée de l’instance avec désignation d’un mandataire spécial, mesure dont il avait fait l’objet par l’ordonnance du 30 novembre 2021 frappée d’appel et qui avait produit effet entre cette date et celle du jugement du 28 juin 2022 statuant sur la mesure de protection, de sorte que l’appel interjeté par M. [R] n’avait pas perdu son objet ; qu’en décidant le contraire, la cour d’appel a méconnu le principe précité, en violation de l’article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, ensemble l’article 439 du code civil. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 439, alinéa 4, du code civil :
4. Selon le premier de ces textes, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
5. Il résulte du second que la mesure de sauvegarde de justice prend fin par l’ouverture d’une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
6. Pour déclarer l’appel sans objet, l’arrêt retient que, dès lors que le juge des tutelles a, depuis l’appel interjeté, statué sur la mesure de protection applicable à M. [R], l’ordonnance ayant désigné le mandataire spécial n’a plus d’objet, le mandat spécial ayant pris fin.
7. En statuant ainsi, alors que le droit d’accès à un tribunal de M. [R] impliquait qu’il puisse voir sa contestation effectivement examinée, le majeur protégé conservant un intérêt à contester la désignation du mandataire spécial et par suite, les actes accomplis par celui-ci qui avait notamment mission de percevoir ses revenus, de les affecter à son entretien ainsi qu’à l’acquittement de ses dettes et de faire seul fonctionner ses comptes bancaires et postaux, la cour d’appel a violé les textes susvisés.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’arrêt rendu le 1er septembre 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Douai ;
Remet l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d’appel de Douai, autrement composée ;
Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé publiquement le deux juillet deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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