Entrée en vigueur le 1 janvier 2009
Est codifié par : Loi 1803-03-14
Modifié par : Loi n°2007-308 du 5 mars 2007 - art. 7 () JORF 7 mars 2007 en vigueur le 1er janvier 2009
Lorsque la sauvegarde de justice a été prononcée en application de l'article 433, le juge peut, à tout moment, en ordonner la mainlevée si le besoin de protection temporaire cesse.
Lorsque la sauvegarde de justice a été ouverte en application de l'article 434, elle peut prendre fin par déclaration faite au procureur de la République si le besoin de protection temporaire cesse ou par radiation de la déclaration médicale sur décision du procureur de la République.
Dans tous les cas, à défaut de mainlevée, de déclaration de cessation ou de radiation de la déclaration médicale, la sauvegarde de justice prend fin à l'expiration du délai ou après l'accomplissement des actes pour lesquels elle a été ordonnée. Elle prend également fin par l'ouverture d'une mesure de curatelle ou de tutelle à partir du jour où la nouvelle mesure de protection juridique prend effet.
Prononcée par le juge (article 433 du Code civil), elle est prévue pour une durée d'un an (article 439 du Code civil) et vise à protéger la personne vulnérable tout en lui permettant de conserver l'exercice de ses droits. […]
Lire la suite…Les mesures les plus classiques sont les mesures judiciaires : La sauvegarde de justice (Articles 433 à 439 du Code civil) ; La curatelle simple (Articles 440 à 476 du Code civil) ; La curatelle aménagée (Articles 440 à 476 du Code civil) ; La curatelle renforcée (Articles 440 à 476 du Code civil) ; La tutelle (Articles 440 à 476 du Code civil). […]
Lire la suite…[…] Vu l'ordonnance en date du 26 Mai 2020 par laquelle le Juge des tutelles de FREJUS a placé Madame Y Z veuve X sous sauvegarde de justice, Vu l'appel interjeté par Madame Y Z veuve X, Vu les articles 384 et 941 du code de procédure civile et l'article 439 du code civil, Vu le jugement du 17 décembre 2020 plaçant Madame Y Z veuve X sous tutelle. PAR CES MOTIFS
[…] Vu l'ordonnance en date du 17 Mars 2021 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de NICE a placé Madame X Y sous sauvegarde de justice avec désignation d'un mandataire spécial, Vu l'appel interjeté par Madame X Y, Vu les articles 384 et 941 du code de procédure civile et l'article 439 du code civil, Vu le jugement du 5 novembre 2021 disant n'y avoir lieu au prononcé d'une mesure de protection pour Madame X Y. PAR CES MOTIFS
[…] Vu l'ordonnance en date du 28 Janvier 2021 par laquelle le Juge des contentieux de la protection de BRIGNOLES a donné à l'association tut'laire UDAF du Var la mission complémentaire d'ouvrir un compte personnel au nom de Madame Y Z épouse X, Vu l'appel interjeté par Madame Y Z épouse X, Vu les articles 384 et 941 du code de procédure civile et l'article 439 du code civil, Vu le jugement du 29 juillet 2021 disant n'y avoir lieu à mesure de protection à l'égard de Madame Y Z épouse X. PAR CES MOTIFS
Le mandataire peut être toute personne physique ou une personne morale à condition d'être inscrite sur la liste des mandataires judiciaires à la protection des majeurs (MJPM) prévue à l'article L. 471-2 du Code de l'action sociale et des familles (art. 480, C. civ.). Selon l'article 480, alinéa 2, du Code civil, le mandataire doit jouir de la capacité civile pendant l'exécution du mandat et remplir l'ensemble des conditions requises pour exercer une tutelle ou une curatelle. […] L'article 428 du Code civil édicte le principe de la subsidiarité des mesures de protection judiciaire par rapport au mandat de protection future. […]
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