Infirmation partielle 3 avril 2024
Rejet 28 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | Cass. soc., 28 janv. 2026, n° 24-16.027 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.027 24-16.027 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 3 avril 2024, N° 22/02230 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000053452072 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2026:SO00091 |
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Sur les parties
| Président : | Mme Mariette (conseillère doyenne faisant fonction de présidente) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société par actions simplifiée, société GDP Vendôme, pôle 6 |
Texte intégral
SOC.
MR13
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 28 janvier 2026
Rejet
Mme MARIETTE, conseillère doyenne
faisant fonction de présidente
Arrêt n° 91 F-D
Pourvoi n° S 24-16.027
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 28 JANVIER 2026
M. [O] [X], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 24-16.027 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l’opposant à la société GDP Vendôme, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Carillon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société GDP Vendôme, après débats en l’audience publique du 16 décembre 2025 où étaient présents Mme Mariette, conseillère doyenne faisant fonction de présidente, M. Carillon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Bouvier, conseillère, et Mme Jouanneau, greffière de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée de la présidente et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Paris, 3 avril 2024), M. [X] a été engagé en qualité de chargé de projets le 10 septembre 2007 par la société Lagedor. Son contrat de travail a été transféré en 2010 à la société GDP Vendôme (la société). En dernier lieu, il exerçait les fonctions de « directeur qualité médico-social ».
2. Licencié pour faute grave le 27 février 2015, il a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution et la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le premier moyen, pris en ses première à troisième branches
3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le premier moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l’arrêt d’infirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société à lui payer un rappel de salaires sur mise à pied conservatoire du 4 au 28 février 2015, une indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents à ces sommes, une indemnité de licenciement conventionnelle et une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et, en conséquence, de limiter à la somme de 55 000 euros le rappel de salaires pour heures supplémentaires et à la somme de 5 500 euros les congés payés afférents et de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, alors :
« 4°/ que la lettre de licenciement fixe les limites du litige ; qu’en l’espèce, pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave, la cour d’appel a relevé qu’il était reproché au salarié dans la lettre de licenciement sa participation active à un projet de création d’un consortium de sociétés ayant une activité concurrente à celle du groupe et plus précisément d’avoir participé, avec M. [D] depuis février 2013, à un projet de création d’une société dénommée CSD Holding, dans lequel chacun d’entre eux détiendrait 50% de parts et "qui auraient vocation à prendre des participations dans le capital de différentes structures à constituer ou existantes, dont certaines, telles C2S VAC, sont des partenaires stratégiques du groupe GDP Vendôme pour avoir été agréées à [son] initiative" ; qu’en retenant pour juger que le licenciement reposait sur une faute grave que "les différents contacts pris par M. [X] concernaient un projet développé à l’insu de l’employeur et non pas dans son intérêt, le nom de celui-ci n’apparaissant d’ailleurs pas dans ces échanges et ne figurant à aucun moment parmi les destinataires des courriels en cause, serait-ce en copie" sans caractériser en quoi ce projet portait sur une activité concurrente à celle de la société GDP Vendôme, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;
5°/ subsidiairement, que le projet de création d’une société ne peut constituer une faute grave dès lors qu’il est resté à l’état de projet et que cette société n’a jamais été créée ; qu’en jugeant la faute grave caractérisée au motif que le salarié aurait développé un projet de création d’une société CSD Holding à l’insu de son employeur et non pas dans son intérêt, quand il n’était pas contesté que la société CSD Holding n’avait jamais été créée et que M. [X] était d’ailleurs resté de très longs mois au chômage après son licenciement, la cour d’appel a violé les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »
Réponse de la Cour
5. La cour d’appel, après avoir rappelé que le salarié était soumis à une clause de secret, ainsi qu’à une clause d’exclusivité, qui l’obligeait à consacrer « tous ses soins à l’entreprise » et lui interdisait « toute autre activité professionnelle concomitante soit pour son compte, soit pour celui d’un tiers, sauf accord express de la direction » a retenu, d’une part, que sa participation active à un projet de création d’un consortium de sociétés ayant une activité concurrente à celle du groupe, et plus précisément sa participation, depuis février 2013, à un projet de création d’une société dénommée CSD Holding, dans lequel il détiendrait 50% de parts et qui aurait vocation à prendre des participations dans le capital de différentes structures, dont certaines étaient des partenaires stratégiques du groupe GDP Vendôme, d’autre part, que l’utilisation, à des fins personnelles et contraires à l’intérêt du groupe, des moyens et du savoir-faire de l’entreprise, de même que des informations confidentielles et connaissances techniques acquises dans le cadre de ses fonctions, étaient établies.
6. Elle a pu en déduire que ces faits qui constituaient un manquement aux obligations contractuelles d’exclusivité et de secret professionnel et plus généralement, à l’obligation de loyauté, étaient de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise pendant la durée du préavis et constituaient une faute grave.
7. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
8. Le salarié fait grief à l’arrêt de limiter à la somme de 55 000 euros la condamnation de la société à un rappel de salaires pour heures supplémentaires et à la somme de 5 500 euros la condamnation de la société au titre des congés payés afférents et, en conséquence, de le débouter de sa demande de dommages-intérêts pour privation de la contrepartie obligatoire en repos, alors « qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments ; qu’après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant ; que néanmoins, lorsqu’il résulte de ses constatations que l’employeur ne produisait aucun élément de nature à justifier les horaires du salarié, le juge ne peut limiter la condamnation de l’employeur à une somme inférieure à celle qui était demandée par le salarié sauf à faire peser la charge de la preuve sur ce dernier ; qu’en l’espèce, la cour d’appel après avoir constaté que les éléments produits par M. [X] « sont suffisamment précis pour permettre à l’employeur de les contester utilement », a constaté que « ce dernier ne fournit aucun élément de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié » ; qu’en limitant pourtant drastiquement le rappel de salaire dû au salarié au motif inopérant que "M. [X] occupait une partie non négligeable de son temps de travail à des activités concurrentielles", quand il ressortait de ses propres constatations que l’employeur n’avait fourni strictement aucun élément pour justifier des horaires du salarié, la cour d’appel a violé les dispositions de l’article L. 3171-4 du code du travail. »
Réponse de la Cour
9. Après avoir retenu que le salarié produisait à l’appui de sa demande des éléments suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre, la cour d’appel, appréciant les éléments produits de part et d’autre, sans avoir à s’expliquer sur ceux qu’elle décidait d’écarter, a, sans inverser la charge de la preuve, constaté l’existence d’heures supplémentaires dont elle a souverainement évalué l’importance et fixé en conséquence les créances salariales s’y rapportant.
10. Le moyen n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [X] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé publiquement le vingt-huit janvier deux mille vingt-six par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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