Annulation 8 février 2018
Annulation 16 mars 2022
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 16 mars 2022, n° 17-10.246 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 17-10.246 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 2 juin 2016 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2022 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000045421812 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2022:C300263 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Mme Teiller (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Etablissements Darty et fils c/ département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice |
Texte intégral
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 16 mars 2022
Annulation sans renvoi
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 263 F-D
Pourvoi n° P 17-10.246
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 16 MARS 2022
La société Etablissements Darty et fils, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° P 17-10.246 contre l’ordonnance rendue le 2 juin 2016 par le juge de l’expropriation du département des Alpes-Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice, dans le litige l’opposant à la communauté d’agglomération [Localité 7], dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, le moyen de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Abgrall, conseiller, les observations de la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat de la société Etablissements Darty et fils, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la communauté d’agglomération [Localité 7], après débats en l’audience publique du 8 février 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Abgrall, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. La société Etablissements Darty et fils s’est pourvue en cassation contre l’ordonnance du juge de l’expropriation du département des Alpes-Maritimes du 2 juin 2016, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la communauté d’agglomération [Localité 7] de biens lui appartenant.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Etablissements Darty et fils fait grief à l’ordonnance de déclarer les biens litigieux expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique, alors « que l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté de cessibilité du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 2015 entraînera de plein droit l’anéantissement, par voie de conséquence, de l’ordonnance d’expropriation attaquée, en application des articles L.1 alinéa 1er et L. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 221-1, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique :
3. Il résulte de ces textes que l’annulation par la juridiction administrative des arrêtés de déclaration d’utilité publique ou de cessibilité entraîne, par voie de conséquence, l’annulation de l’ordonnance portant transfert de propriété.
4. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l’arrêté du 28 décembre 2015 en ce qu’il a déclaré cessible au profit de la communauté d’agglomération [Localité 7] une partie des parcelles DR n° [Cadastre 6], DR n° [Cadastre 2], DR n° [Cadastre 3] et DR n° [Cadastre 4], l’ordonnance du 2 juin 2016 doit, par voie de conséquence, être annulée dans les mêmes termes.
Portée et conséquences de la cassation
5. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l’organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
6. La cassation prononcée n’implique pas, en effet, qu’il soit à nouveau statué sur le fond.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
ANNULE l’ordonnance rendue le 2 juin 2016, entre les parties, par le juge de l’expropriation du département des Alpes-Maritimes, en ce qu’elle déclare expropriée immédiatement pour cause d’utilité publique une partie des parcelles DR n° [Cadastre 6], DR n° [Cadastre 2], DR n° [Cadastre 3] et DR n° [Cadastre 4] ;
DIT n’y avoir lieu à renvoi ;
Condamne la communauté de d’agglomération [Localité 7] aux dépens ;
Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la communauté d’agglomération de [Localité 7] et la condamne à payer à la société Etablissements Darty et fils la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l’ordonnance annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize mars deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP de Chaisemartin, Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Etablissements Darty et fils
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l’ordonnance attaquée d’avoir déclarés expropriés immédiatement pour cause d’utilité publique, au profit de la Communauté d’agglomération [Localité 7], les biens et droits immobiliers appartenant à la société Etablissements Darty et Fils et d’avoir, en conséquence, envoyé l’autorité expropriante en possession des immeubles, portions d’immeubles et droits réels immobiliers susvisés sous réserve de se conformer aux dispositions du chapitre III et du chapitre V section I, du titre premier de la première partie du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique ;
ALORS QUE l’annulation par la juridiction administrative de l’arrêté de cessibilité du préfet des Alpes-Maritimes du 28 décembre 2015 entraînera de plein droit l’anéantissement, par voie de conséquence, de l’ordonnance d’expropriation attaquée, en application des articles L. 1, alinéa 1er, et L. 221-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.
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