Rejet 22 juillet 1986
Résumé de la juridiction
Ne fait qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 873 du Nouveau code de procédure civile le juge des référés commerciaux qui rejette la demande d’une société pétrolière tendant à faire apposer des plombs à sa marque sur des cuves de carburants installées chez son concessionnaire, aux motifs que les juges du fond étaient saisis d’une demande de nullité de la convention passée entre la société pétrolière et son concessionnaire et prévoyant notamment la restitution des citernes.
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 22 juil. 1986, n° 84-17.408, Bull. 1986 IV N° 182 p. 155 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 84-17408 |
| Importance : | Publié au bulletin |
| Publication : | Bulletin 1986 IV N° 182 p. 155 |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 août 1984 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 novembre 2021 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000007017039 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Président : | Président :M. Baudoin |
|---|---|
| Rapporteur : | Rapporteur :M. Justafré |
| Avocat général : | Avocat général :M. Galand |
Texte intégral
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Total fait grief à l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 août 1984), rendu en matière de référé, d’avoir rejeté sa demande tendant à faire apposer des plombs à sa marque sur les cuves installées sous la station-service exploitée par les consorts X… après que le contrat de fournitures de carburant qui la liait à ceux-ci eut pris fin, alors, selon le pourvoi, que l’existence d’une contestation sérieuse ne fait pas obstacle à ce que le juge des référés prescrive les mesures conservatoires qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; que, dès lors, en statuant comme elle l’a fait, sans rechercher si le trouble dont la société Total se plaignait était ou non manifestement illicite, à supposer même que la contestation alléguée fût sérieuse, la Cour d’appel a procédé d’une violation de l’article 873 du Nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu qu’ayant relevé que les juges du fond étaient saisis d’une demande de nullité de la convention, et notamment de la clause prévoyant la restitution des citernes, la Cour d’appel n’a fait qu’user des pouvoirs qui lui sont conférés par l’article 873 du Nouveau Code de procédure civile en se prononçant comme elle l’a fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
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