Infirmation 5 juin 2019
Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. 3e civ., 9 oct. 2025, n° 23-22.117 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 23-22.117 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Pau, 5 juin 2019 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052403815 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:C300440 |
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Sur les parties
| Président : | M. Boyer (conseiller doyen faisant fonction de président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | société Francelot c/ Société de conseil en bâtiment |
Texte intégral
CIV. 3
SA
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 9 octobre 2025
Rejet
M. BOYER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 440 F-D
Pourvoi n° R 23-22.117
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 OCTOBRE 2025
La société Francelot, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 23-22.117 contre les arrêts rendus les 5 juin 2019 et 12 septembre 2023 par la cour d’appel de Pau (respectivement 1re chambre et 2e chambre, section 1), dans le litige l’opposant à la Société de conseil en bâtiment, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Pety, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Francelot, de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Société de conseil en bâtiment, après débats en l’audience publique du 8 juillet 2025 où étaient présents M. Boyer, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pety, conseiller rapporteur, Mme Abgrall, conseillère faisant fonction de doyenne, et Mme Letourneur, greffière de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 5 juin 2019, examinée d’office
1. Après avis donné aux parties, conformément à l’article 16 du code de procédure civile, il est fait application de l’article 621, alinéa 1er, de ce même code.
2. Selon ce texte, si le pourvoi en cassation est rejeté, la partie qui l’a formé n’est plus recevable à en former un nouveau contre le même jugement.
3. Par arrêt du 1er octobre 2020, la Cour de cassation a rejeté le pourvoi (n° 19-22.331) formé par la société Francelot contre l’arrêt du 5 juin 2019 rendu par la cour d’appel de Pau.
4. En conséquence, le présent pourvoi formé par cette partie est irrecevable en ce qu’il est dirigé contre la même décision.
Faits et procédure
5. Selon l’arrêt attaqué (Pau, 12 septembre 2023) et les productions, par acte sous seing privé du 30 mai 2005, M. et Mme [K] ont promis de vendre une parcelle à la société Francelot, l’acte stipulant une faculté de substitution au profit de tout autre bénéficiaire.
6. [C] [K] est décédé le 31 juillet 2006.
7. Le 8 novembre 2007, Mme [K] a dénoncé le bénéfice de la promesse à la société Francelot.
8. La Société de conseil en bâtiment (la société SCB) a signifié, le 18 décembre 2007, à l’indivision [K] sa substitution au bénéfice de l’avant-contrat et son intention d’acquérir la parcelle aux conditions stipulées dans l’acte.
9. Au terme du litige ayant opposé cette indivision et la société SCB, la cour d’appel de Pau a, par une décision irrévocable, annulé la promesse de vente pour défaut de consentement d'[C] [K] dont la signature avait été falsifiée et rejeté la demande de réitération ou de constatation de la vente présentée par le bénéficiaire substitué.
10. La société SCB a assigné la société Francelot en paiement de dommages-intérêts sur le fondement de la responsabilité contractuelle.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
11. La société Francelot fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société SCB une certaine somme au titre de la perte de chance, alors :
« 1°/ que la réparation d’une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée ; que la cour a constaté que l’expert avait chiffré à 100 000 euros le préjudice correspondant à la perte de marge brute que la société SCB aurait pu réaliser et jugé que cette société ne pouvait réclamer l’indemnisation de la perte de marge brute qu’elle aurait pu réaliser si le programme immobilier avait été mené à terme mais la seule perte de chance de n’avoir pu le réaliser ; qu’en fixant cependant le préjudice à la somme de 100 000 euros, dont elle a déduit la provision de 10 000 euros déjà payée, la cour a violé l’article 1231-1 du code civil ;
2°/ que la cour a fixé à 100 000 euros le préjudice de la société SCB au titre de la perte de chance de n’avoir pu réaliser le programme immobilier, en se bornant à mentionner qu’il n’y avait pas lieu de retenir, comme le demandait la société Francelot, que la société SCB n’a subi aucun préjudice résultant de la non-réalisation du programme immobilier, le caractère gratuit de la substitution ne permettant pas de soutenir son affirmation ; qu’en ne justifiant pas sa décision sur ce point, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
3°/ qu’en fixant à 100 000 euros le préjudice de la société SCB au titre de la perte de chance de n’avoir pu réaliser le programme immobilier, sans répondre aux moyens opérants de la société Francelot qui soutenait, d’une part, que la société SCB avait fait preuve d’imprudence, d’autre part, que ses investissements étaient minimes, et enfin, que ce montant était disproportionné au regard de la gratuité de la substitution, la cour a violé l’article 455 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
12. La cour d’appel, devant laquelle la société SCB sollicitait la somme de 520 000 euros au titre de la perte de marge brute, après avoir énoncé à bon droit qu’elle ne saurait réclamer au titre du préjudice en lien direct avec la faute retenue que la perte de chance de réaliser le programme immobilier et que celle-ci ne pouvait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée, a fixé cette perte de chance, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, à la somme dont elle a souverainement évalué le montant.
13. Le moyen n’est donc pas fondé.
Sur le second moyen
Enoncé du moyen
14. La société Francelot fait grief à l’arrêt de la condamner à payer à la société SCB une certaine somme au titre des frais d’avocats et d’avoué, alors :
« 1°/ que les frais de procès non compris dans les dépens ne peuvent être remboursés que sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; que de tels frais exposés dans d’autres instances ne constituent donc pas un préjudice réparable ; que, pour condamner la société Francelot à verser à la société SCB des sommes correspondant à des frais d’avocats et d’avoué, la cour a retenu que ces frais ont été exposés dans des procédures opposant les consorts [K] à la société SCB, distinctes de l’instance ; qu’en statuant ainsi, elle a violé l’article 700 du code de procédure civile ;
2°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale, sans perte ni profit pour la victime ; qu’en allouant à la société SCB une indemnité au regard de factures d’honoraires d’avocats et d’avoués en lien avec les instances l’ayant opposée aux consorts [K], sans rechercher, ainsi qu’elle y avait été invitée par la société Francelot, si une indemnisation n’avait pas déjà été attribuée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile par les différentes décisions de justice rendues, la cour a privé sa décision de base légale au regard de l’article 700 du code de procédure civile et du principe de réparation intégrale sans perte ni profit. »
Réponse de la Cour
15. Ayant constaté, par motifs adoptés, d’une part, qu’il avait été jugé, par une décision devenue irrévocable, que la société Francelot était entièrement responsable du préjudice de la société SCB résultant de la nullité de la promesse consentie à la première et au bénéfice de laquelle la seconde s’était substituée, d’autre part, que la société SCB avait antérieurement engagé une instance distincte contre les promettants aux fins de voir constater la perfection de la vente sur le fondement de ladite promesse, enfin, que celle-ci avait été déclarée nulle et la société SCB condamnée aux dépens et à payer une indemnité pour frais irrépétibles, la cour d’appel a pu en déduire, sans être tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, que les frais engagés en lien avec les instances ayant opposé la société SCB aux promettants constituaient un préjudice réparable.
16. Le moyen, qui postule le contraire, n’est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu’il est formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Pau du 5 juin 2019 ;
REJETTE le pourvoi pour le surplus ;
Condamne la société Francelot aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé publiquement le neuf octobre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
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