Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.053, Inédit
CPH Paris 25 juin 2020
>
CA Paris
Confirmation 13 décembre 2023
>
CASS
Cassation 22 octobre 2025

Arguments

Le contenu a été généré à l’aide de l’intelligence artificielle. Pensez à vérifier son exactitude.

Signaler une erreur.
  • Accepté
    Absence d'accord exprès pour le renouvellement de la période d'essai

    La cour a estimé que la cour d'appel n'avait pas constaté l'existence d'un accord exprès du salarié pour le renouvellement de la période d'essai, privant ainsi sa décision de base légale.

  • Accepté
    Rupture irrégulière du contrat de travail

    La cour a jugé que la rupture du contrat de travail était irrégulière, justifiant ainsi la demande d'indemnité compensatrice de préavis.

  • Accepté
    Rupture sans cause réelle et sérieuse

    La cour a reconnu que la rupture était sans cause réelle et sérieuse, ouvrant droit à l'indemnité légale de licenciement.

  • Accepté
    Rupture brutale et vexatoire

    La cour a jugé que la rupture était brutale et vexatoire, justifiant ainsi l'octroi de dommages-intérêts.

  • Accepté
    Remise de documents non conformes

    La cour a reconnu que la remise de documents non conformes avait causé un préjudice au salarié, justifiant des dommages-intérêts.

  • Accepté
    Minoration de l'allocation Pôle emploi

    La cour a jugé que la rupture irrégulière avait entraîné une minoration de l'allocation, justifiant des dommages-intérêts.

Commentaire1

Augmentez la visibilité de votre blog juridique : vos commentaires d’arrêts peuvent très simplement apparaitre sur toutes les décisions concernées. 
1Le renouvellement de la période d'essai doit être expressément accepté par le salarié
legisocial.fr · 1 décembre 2025
Testez Doctrine gratuitement
pendant 7 jours
Démarrer
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Sur la décision

Référence :
Cass. soc., 22 oct. 2025, n° 24-15.053
Juridiction : Cour de cassation
Numéro(s) de pourvoi : 24-15.053 24-15.053
Importance : Inédit
Décision précédente : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2023, N° 20/05024
Textes appliqués :
Articles L. 1221-21 et L. 1221-23 du code du travail.

Article 7 de la convention collective nationale des bureaux d’etudes techniques, cabinets d’ingenieurs-conseils et societes de conseil du 15 decembre 1987.

Dispositif : Cassation
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
Identifiant Légifrance : JURITEXT000052484063
Identifiant européen : ECLI:FR:CCASS:2025:SO00976
Lire la décision sur le site de la juridiction

Sur les parties

Texte intégral

Extraits similaires à la sélection

Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.

Inscrivez-vous gratuitement pour imprimer votre décision
Cour de cassation, Chambre sociale, 22 octobre 2025, 24-15.053, Inédit