Confirmation 3 avril 2024
Rejet 10 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. com., 10 sept. 2025, n° 24-16.963 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-16.963 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 3 avril 2024, N° 20/13289 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000052267365 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CO00435 |
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Sur les parties
| Président : | M. Vigneau (président) |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COMM.
CB
COUR DE CASSATION
______________________
Arrêt du 10 septembre 2025
Rejet
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 435 F-D
Pourvoi n° J 24-16.963
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 SEPTEMBRE 2025
M. [N] [P], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 24-16.963 contre l’arrêt rendu le 3 avril 2024 par la cour d’appel d’Aix-en-Provence (chambre 2-4), dans le litige l’opposant :
1°/ à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) Provence-Alpes-Côte d’Azur (PACA), dont le siège est [Adresse 3], venant aux droits de l’URSSAF des Bouches-du-Rhône,
2°/ à Mme [U] [H], domiciliée [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l’appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de M. [P], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) PACA, et l’avis de Mme Henry, avocate générale, après débats en l’audience publique du 11 juin 2025 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, Mme Schmidt, conseillère doyenne, Mme Sezer, greffière de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée du président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 3 avril 2024), le 28 novembre 2012, M. [P] a été mis en liquidation judiciaire. Le 10 décembre 2012, il a été condamné par un tribunal correctionnel à payer une certaine somme à titre de dommages et intérêts et de frais de procédure à l’URSSAF des Bouches-du-Rhône, aux droits de laquelle vient l’URSSAF Provence-Alpes-Côte d’Azur (l’URSSAF.)
2. Celle-ci l’a assigné, avec Mme [H], en partage de l’indivision existante entre eux sur un immeuble.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
3. M. [P] fait grief à l’arrêt de déclarer recevable l’action de l’URSSAF et d’ordonner l’ouverture des opérations de partage de l’indivision, alors « que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interrompt l’action en justice des créanciers qui tend à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ; les actes accomplis et les jugements obtenus après l’interruption de l’instance, même passés en force de chose jugée, sont réputés non avenus à moins qu’ils ne soient expressément ou tacitement confirmés par la partie au profit de laquelle l’interruption est prévue ; en l’espèce, il est constant que M. [P] a été déclaré en liquidation judiciaire par un jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 28 novembre 2012 et qu’il a été cité, pour des faits de travail dissimulé en lien avec son activité professionnelle, devant le tribunal correctionnel de Marseille le 10 octobre 2012 devant lequel l’URSSAF s’est constituée partie civile en réparation du préjudice subi ; par jugement rendu le 10 décembre 2012, soit postérieurement au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire, cette juridiction pénale, statuant sur les intérêts civils, a condamné M. [P] à payer à l’URSSAF une somme de 186 043,83 euros à titre de dommages et intérêts, ce dont il s’induit que ce jugement pénal qui concerne une créance ayant son origine antérieurement à l’ouverture de la procédure collective, est non avenu et ne peut justifier la créance de l’URSSAF servant de base à son action de liquidation partage du patrimoine de M. [P] ; qu’en jugeant le contraire aux motifs inopérants que le jugement correctionnel du 10 décembre 2012 a force de chose jugée et que l’article 372 du code de procédure civile n’est pas applicable au jugement correctionnel statuant sur intérêts civils, la cour d’appel a violé les dispositions d’ordre public des articles L. 622-21 et L.622-22 du code du commerce. »
Réponse de la Cour
4. Si, en application de l’article L.622-22 du code de commerce, l’instance sur intérêts civils devant la juridiction pénale est interrompue par l’effet de l’ouverture de la liquidation judiciaire de la personne poursuivie, la sanction de la reprise irrégulière de cette instance n’est pas celle prévue à l’article 372 du code de procédure civile de sorte que le jugement pénal rendu malgré cette interruption n’est pas réputé non avenu.
5. Le moyen, qui postule le contraire, n’est pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à l’URSSAF Provence Alpes Côte d’Azur la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé publiquement le dix septembre deux mille vingt-cinq par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. Vigneau, président, Mme Schmidt, conseillère doyenne, qui en a délibéré, en remplacement de Mme Brahic-Lambrey, conseillère référendaire rapporteure, empêchée, et Mme Sezer, greffière de chambre, qui a assisté au prononcé de l’arrêt, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile.
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