Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | Cass. crim., 9 avr. 2025, n° 24-83.698 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour de cassation |
| Numéro(s) de pourvoi : | 24-83.698 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Chambéry, 17 mai 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 avril 2025 |
| Identifiant Légifrance : | JURITEXT000051464987 |
| Identifiant européen : | ECLI:FR:CCASS:2025:CR00494 |
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Texte intégral
N° X 24-83.698 F-D
N° 00494
GM
9 AVRIL 2025
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 AVRIL 2025
Mme [E] [G], épouse [J], partie civile, a formé un pourvoi contre l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel de Chambéry, en date du 17 mai 2024, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [V] [K], Mmes [H] [F] et [W] [A] des chefs de faux, abus de faiblesse et extorsion aggravée, a confirmé l’ordonnance de non-lieu rendue par le juge d’instruction.
Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de M. Tessereau, conseiller, les observations de la société Boucard-Capron-Maman, avocat de Mme [E] [G], épouse [J], et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l’audience publique du 12 mars 2025 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Tessereau, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l’arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Mme [E] [G] a porté plainte et s’est constituée partie civile contre M. [M] [V] [K], Mmes [H] [F] et [W] [A] des chefs susvisés.
3. Par ordonnance du 18 mai 2022, le juge d’instruction a ordonné un
non- lieu.
4. Mme [G] a relevé appel de cette décision.
Examen des moyens
Sur le second moyen
5. Il n’est pas de nature à permettre l’admission du pourvoi au sens de l’article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
6. Le moyen critique l’arrêt attaqué en ce qu’il a débouté Mme [J] de sa demande tendant à voir déclarer l’ordonnance de non-lieu irrégulière pour non-respect de l’article 175-VII du code de procédure pénale, alors « que lorsque l’information lui paraît terminée le juge d’instruction communique le dossier au procureur de la République et en avise les avocats des parties qui peuvent faire valoir , dans un délai de 15 jours, si elles souhaitent exercer leur droit de solliciter des actes complémentaires ou de formuler des observations ; que lorsque les parties ont déclaré vouloir exercer ces droits elles disposent d’un délai de trois mois pour adresser des observations et demandes d’actes au juge d’instruction et d’un délai d’un mois pour formuler des observations en réponse aux réquisitions du procureur de la République ; que le juge d’instruction ne peut prononcer son ordonnance de règlement avant l’expiration de ces délais ; qu’en l’espèce, à l’issue de l’avis de fin d’information notifié le 13 janvier 2022, le conseil de Mme [J] a déclaré, par lettre recommandée du 20 janvier 2022, reçue au greffe le 25 janvier 2022, vouloir exercer le droit de solliciter des actes complémentaires ou de formuler des observations en réponse aux réquisitions du ministère public ; que le procureur de la République dans un réquisitoire supplétif du 1er avril 2022 a sollicité des investigations complémentaires tendant à l’audition des personnes visées par la plainte de Mme [J] puis par un réquisitoire définitif du 28 avril 2022 a requis un non-lieu ; que ces dernières réquisitions ont ouvert aux parties un délai d’un mois, courant jusqu’au 28 mai 2022, pour adresser des observations complémentaires au juge d’instruction ; que nonobstant le défaut d’écoulement de ce délai, le juge d’instruction a, le 18 mai 2022, prononcé une ordonnance de non-lieu ; que Mme [J] a dénoncé l’irrégularité de cette ordonnance rendue en méconnaissance de ses droits ; que la cour d’appel a écarté cette demande en retenant que l’avocat n’avait pas fait de déclaration d’intention dans les 15 jours de l’avis de fin d’information et ne pouvait en conséquence se prévaloir du délai d’un mois prévus au IV du même article faute d’avoir satisfait à l’exigence précitée , l’avis ayant été notifié le 13/01/2022 ; qu’en statuant ainsi la chambre de l’instruction a dénaturé par omission la déclaration d’intention régulièrement adressée par le conseil de Mme [J] à la juridiction d’instruction le 20 janvier 2022 et violé l’article 175 II, IV et VII du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
7. Pour rejeter le moyen tiré de l’irrégularité de l’ordonnance de non-lieu, prononcée le 18 mai 2022, moins d’un mois après les réquisitions du ministère public notifiées à Mme [G] le 28 avril 2022, l’arrêt attaqué retient que celle-ci, qui n’a pas fait de déclaration d’intention dans les quinze jours de l’avis de fin d’information du 13 janvier 2022, ne peut se prévaloir du délai d’un mois, à compter de la notification des réquisitions, pour présenter des observations, prévu à l’article 175 du code de procédure pénale.
8. C’est à tort que les juges ont retenu que Mme [G] n’avait pas fait de déclaration d’intention dans les quinze jours de l’avis de fin d’information, dès lors qu’il résulte des pièces de la procédure, dont la Cour de cassation a le contrôle, que la partie civile avait adressé le 20 janvier 2022 au juge d’instruction, qui en a accusé réception le 25 janvier, la déclaration d’intention prévue au III de l’article 175 du code de procédure pénale.
9. Cependant l’arrêt n’encourt pas la censure, dès lors que la partie civile a pu présenter des demandes et faire valoir ses observations devant la chambre de l’instruction, et que le mémoire déposé pour elle devant cette juridiction n’invoque aucun grief tiré de la méconnaissance de l’article 175 du code de procédure pénale.
10. Ainsi, le moyen doit être écarté.
11. Par ailleurs, l’arrêt est régulier en la forme.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du neuf avril deux mille vingt-cinq.
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